| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 34327 | Annulation d’une sentence arbitrale et régularité de la clause compromissoire : Cassation pour insuffisance manifeste de motivation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la cl... Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la clause compromissoire litigieuse, dépourvue de désignation nominative de l’arbitre ou, à tout le moins, de modalités claires quant à sa désignation, ne satisfaisait pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l’article précité. Elle soulignait que cette irrégularité affectait directement la régularité même de la constitution du tribunal arbitral, entraînant nécessairement la nullité de la sentence arbitrale prononcée. La Cour de cassation, après avoir rejeté une exception d’irrecevabilité fondée sur une prétendue violation des exigences formelles relatives à l’exposé des faits prévues à l’article 355 du même code, a constaté que si la cour d’appel avait effectivement mentionné ce moyen, elle n’avait ni procédé à son examen approfondi, ni répondu explicitement et motivé son rejet. Relevant ainsi l’absence manifeste de toute analyse circonstanciée d’un moyen décisif dont la solution pouvait influer sur le sort du litige, la Haute juridiction juge que la décision attaquée méconnaît l’obligation fondamentale faite aux juges du fond de motiver précisément leur solution sur l’ensemble des moyens sérieux invoqués par les parties. En conséquence, la Cour prononce la cassation de l’arrêt critiqué et renvoie les parties devant la même juridiction d’appel, autrement composée, afin qu’il soit statué de nouveau, conformément au droit, les dépens étant mis à la charge de la défenderesse au pourvoi. |
| 31047 | Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tr... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat. De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus. Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale. La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète. |
| 21197 | Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 10/05/2018 | Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.
Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt. |
| 19663 | CCass,05/03/96 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
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