| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65723 | Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée. La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65587 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier. |
| 65552 | Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 14/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié. Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60121 | Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point. Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59555 | Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale. La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 58983 | Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2024 | Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s... Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat. Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée. Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58621 | L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé. |
| 56711 | Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 23/09/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution. L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement. Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55051 | L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/05/2024 | Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta... Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté. Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale. Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60741 | Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement. Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60922 | Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63903 | Le dol justifiant un recours en rétractation n’est pas caractérisé par des faits que la partie connaissait et aurait pu invoquer au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la re... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond. Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende. |
| 60642 | L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis. La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée. |
| 63447 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité. Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63546 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64720 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie n’est pas une condition préalable à la résiliation du contrat et à l’évacuation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la cl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la clause contractuelle litigieuse. Elle retient que la garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages au matériel et au local constatés à la fin du contrat, n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et la vérification de leur état. L'obligation de restituer la garantie n'est donc pas une condition préalable à l'action en résiliation et en expulsion, mais une obligation dont l'exécution est postérieure à la reprise des lieux. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion sans ordonner la restitution immédiate de la garantie est en conséquence confirmé. |
| 64696 | Bail commercial et indivision : le congé pour non-paiement est valablement délivré par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en rai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en raison de troubles de jouissance ainsi que la compensation avec des créances détenues sur les bailleurs. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure est valide dès lors qu'elle émane de co-indivisaires représentant les trois quarts des droits sur l'immeuble, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte relevant de l'administration de la chose commune. La cour écarte l'exception d'inexécution, le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant avéré. Elle rejette également le moyen tiré de la compensation, faute d'identité entre les parties aux créances réciproques. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la validation de la mise en demeure et l'expulsion du preneur. |
| 64435 | Charge de la preuve : il incombe au preneur d’un bail commercial de prouver l’impossibilité de jouir des lieux qu’il invoque pour s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité formelle de la sommation de payer et invoquait l'exception d'inexécution tirée de l'impossibilité de jouir paisiblement des lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que celle-ci, en mentionnant expressément la cause du congé et le délai de quinze jours imparti a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité formelle de la sommation de payer et invoquait l'exception d'inexécution tirée de l'impossibilité de jouir paisiblement des lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que celle-ci, en mentionnant expressément la cause du congé et le délai de quinze jours imparti au preneur, était conforme aux exigences de la loi n° 49-16. Elle rejette également l'exception d'inexécution, au motif que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément justifiant l'impossibilité alléguée d'exploiter le fonds. La cour rappelle à ce titre qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire des parties en ordonnant une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64176 | Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur. Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68769 | Vente en l’état futur d’achèvement : le paiement du prix selon l’avancement des travaux est une condition cumulative de qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, entraînant sa nullité pour non-respect des conditions de forme impératives prévues par la loi 44.00. La cour rappelle que la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'engagement corrélatif de l'acquéreur de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Or, la cour relève que si le vendeur s'était bien engagé sur un délai de livraison, l'acquéreur n'était tenu de verser le solde du prix qu'à la signature de l'acte de vente définitif, et non selon un échéancier lié à la progression de la construction. Dès lors, le second critère légal faisant défaut, le contrat échappe au régime spécial de la loi 44.00 pour relever du droit commun des obligations. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé. |
| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69917 | Reconnaissance de dette : la clause confirmant la réception des fonds l’emporte sur celle prévoyant leur versement futur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que ... Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que signé par lui seul, constituait un contrat synallagmatique dont l'exécution était suspendue au versement effectif des fonds, arguant d'une contradiction entre une clause mentionnant que le prêt "sera accordé" et d'autres clauses évoquant un prêt déjà "obtenu". La cour écarte cette analyse et retient la qualification d'engagement unilatéral de payer. Pour interpréter les clauses ambigües, la cour, au visa des articles 462 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, considère que les dernières stipulations de l'acte, qui affirment que le prêt "a été obtenu" et engagent au remboursement, priment sur la mention antérieure d'un versement futur. La cour renforce sa décision en relevant que le silence du débiteur pendant plus de quatre ans et la remise matérielle de l'acte au créancier constituent des présomptions fortes du versement effectif des fonds. Dès lors, la cour juge que le litige se résout par la seule interprétation de l'acte principal, écartant comme sans incidence les demandes de mise en œuvre d'une procédure de faux visant des documents comptables produits par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80185 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et peut en modifier le montant en se fondant sur les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la qualification de local commercial et sollicitait la minoration de l'indemnité au seul droit au bail, arguant que les lieux étaient contractuellement un simple entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail stipul... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait la qualification de local commercial et sollicitait la minoration de l'indemnité au seul droit au bail, arguant que les lieux étaient contractuellement un simple entrepôt. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail stipulait expressément la possibilité pour le preneur d'y établir le siège social d'une société, ce qui a été effectivement réalisé. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel et écarté les griefs de procédure formulés à son encontre, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle juge que si l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, certaines composantes de l'indemnité, notamment la perte d'ancienneté, n'étaient pas justifiées. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation en ne retenant que les postes de préjudice relatifs à la perte de clientèle, au droit au bail et aux frais de déménagement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 80151 | Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’eau peut être ordonné malgré la contestation de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La cour précise que la compétence du juge des référés est fondée, indépendamment de la qualification juridique de l'occupation des lieux par l'intimé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette occupation est dépourvue de tout fondement légal. Se fondant sur l'apparence des droits résultant notamment d'un procès-verbal de constat non argué de faux, la cour juge la mesure de rétablissement justifiée et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79034 | Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans, la promesse de vente du local ne suspendant pas l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2019 | Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteign... Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteignant ainsi son obligation au paiement des loyers, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la simple promesse de vente ne confère pas la qualité de propriétaire à son bénéficiaire. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que l'acte de vente définitif n'a pas été conclu. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire tiré de la prescription et, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, juge que les loyers échus plus de cinq ans avant l'introduction de la demande sont prescrits. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 77938 | Contrat de gérance libre : le défaut de respect des formalités de publicité est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, la relation s'analysant selon lui en un simple bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les formalités de rédaction et de publication du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour relève en outre que la qualité de locataire principale et de titulaire du fonds de commerce de l'intimée excluait la qualification de bail au profit de l'appelant. Dès lors, le défaut de paiement des redevances justifiait la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74463 | Charge de la preuve : l’occupant de locaux commerciaux doit justifier d’un titre légal pour s’opposer à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspondants. Elle écarte également les quittances de redevances communales produites, dès lors que celles-ci, établies au nom de l'appelant, ne sauraient constituer un titre d'occupation opposable. La cour retient en conséquence que l'occupante, n'ayant pu justifier d'aucun titre légal fondant sa présence dans les lieux, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre. Le jugement de première instance est donc infirmé et l'expulsion de l'occupante est ordonnée. |
| 72740 | L’action devant le tribunal de commerce est irrecevable si le demandeur, averti par le juge, ne désigne pas l’huissier de justice chargé de la notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait qu'aucune disposition légale n'imposait une telle désignation à peine d'irrecevabilité. La cour rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties et leurs mandataires ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait qu'aucune disposition légale n'imposait une telle désignation à peine d'irrecevabilité. La cour rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties et leurs mandataires sont tenus d'indiquer dans leur requête le nom de l'huissier de justice choisi pour procéder à la signification. Elle relève que le tribunal de commerce avait mis en demeure la demanderesse de régulariser sa requête sur ce point, sans succès. La cour retient que cette omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72403 | Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/01/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po... Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 82198 | Gérance libre : la clause de résiliation anticipée prévaut sur la durée déterminée du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de durée déterminée et une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la durée ferme de trois ans stipulée au contrat. L'appelant soutenait que la clause autorisant la résiliation unilatérale moyennant un préavis de trois mois devait prévaloir sur la stipulation d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de durée déterminée et une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la durée ferme de trois ans stipulée au contrat. L'appelant soutenait que la clause autorisant la résiliation unilatérale moyennant un préavis de trois mois devait prévaloir sur la stipulation d'une durée déterminée. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause prévoyant une faculté de résiliation unilatérale pour chaque partie, sous réserve du respect d'un préavis, constitue une dérogation expresse à la durée contractuelle initialement convenue. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ajoute qu'en application de l'article 464 du même code, en cas de contradiction entre les clauses d'un acte, il y a lieu de s'en tenir à la dernière par ordre d'écriture, laquelle consacrait ici la possibilité de résiliation avant terme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation, la cour prononçant la fin du contrat et ordonnant l'expulsion du gérant libre. |
| 75340 | Contrat de gérance libre : L’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat, l’envoi d’un avis d’éviction par le propriétaire empêchant tout renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'arrivée du terme contractuel et la résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le propriétaire du fonds n'avait pas respecté le préavis d'un mois stipulé au contrat pour sa résiliation, ce qui entraînait selon lui un renouvellement tacite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du code des obligations et des contrats, un contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Elle précise que la clause contractuelle prévoyant un préavis ne s'applique qu'à l'hypothèse d'une résiliation avant l'échéance, et non à la fin naturelle du contrat régie par une clause distincte imposant la restitution inconditionnelle des lieux. La cour ajoute que le congé délivré par le propriétaire, même s'il était tardif, constitue un acte équivalent à un préavis qui fait obstacle à tout renouvellement tacite du contrat, conformément à l'article 690 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45039 | Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/10/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 46089 | Bail commercial – Preuve – La relation locative à durée indéterminée doit être prouvée par écrit (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/12/2019 | Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit ... Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 52721 | Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/07/2014 | En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ... En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |
| 15712 | CCass,21/11/2002,925 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/11/2002 | Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt. Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de stipulations contraires dans les actes. Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins solidairement responsables de l’impôt. |
| 16868 | Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 26/06/2002 | La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du ... La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s’applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l’opération. S’agissant des conditions de forme, l’exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d’un an à compter de l’inscription de la vente, conformément à l’article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d’une consignation effectuée en plusieurs temps à l’intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d’un seul des préempteurs, en l’absence de tout préjudice démontré. |
| 16887 | Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 18/06/2003 | Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté... Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte. En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi. |
| 17124 | Renvoi après cassation : la juridiction de renvoi doit se conformer aux points de droit définitivement tranchés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 10/05/2006 | La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis a... La juridiction de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit que l'arrêt de cassation a définitivement tranchés. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant jugé valable l'offre réelle présentée par le titulaire d'un droit de préemption au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait connaissance de l'ensemble des frais avant l'expiration du délai légal, considère que ce point est définitivement acquis au débat. Elle rejette en conséquence, en respectant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, les moyens des parties qui tendent à remettre en cause la régularité de ladite offre. |
| 19030 | CCass,15/04/2009,171 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 15/04/2009 | Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.
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| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |
| 20586 | CCass,03/12/2008,565 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 03/12/2008 | L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes:
que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles
que les fiançailles soient connus des deux familles
que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés
Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité . L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes:
que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles
que les fiançailles soient connus des deux familles
que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés
Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité . |