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Cession et Sous Location

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65565 Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur.

La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure.

La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

65552 Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 14/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation.

L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié.

Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56365 Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative.

L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation.

Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56555 L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/08/2024 Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m...

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local.

L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes.

Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise.

Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

56603 Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné.

L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail.

Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56701 L’acquéreur d’un fonds de commerce n’a pas qualité à agir contre le bailleur si la cession du droit au bail ne lui a pas été régulièrement notifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir.

L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le cadre de procédures antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents arrêts devenus définitifs.

La cour retient que ces décisions ont déjà jugé que la cession était inopposable au bailleur, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir respecté les formalités d'information impératives prévues par l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En l'absence de lien contractuel de bail entre le cessionnaire et le bailleur, la demande en réparation fondée sur l'obligation de garantie du bailleur est dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57481 La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable.

Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57679 La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée.

L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant.

Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

58239 La cession par le locataire de ses parts sociales dans la société exploitante n’emporte pas cession du droit au bail à ladite société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial. L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial.

L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plusieurs années par le bailleur, ainsi que la cession des parts sociales de la société par la preneuse originelle à son gérant, emportaient reconnaissance de sa qualité de locataire et transfert implicite du droit au bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la cession de parts sociales est une opération juridiquement distincte de la cession du droit au bail, laquelle n'est pas établie en l'absence d'acte de cession ou de résiliation du bail initial.

La cour relève que le contrat de bail et les quittances récentes sont établis au nom de la preneuse originelle, intervenante volontaire en la cause. Dès lors, le seul paiement des loyers par la société appelante, tiers au contrat, ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

58345 Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2024 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception.

Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable.

58837 L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse.

La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial.

Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.

Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

60041 La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/12/2024 Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo...

Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu.

La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié.

Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence.

En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

60059 La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux.

En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification.

Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité.

La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60229 L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/12/2024 Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel...

Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime.

En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée.

Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

55129 Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/05/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie.

La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable entre le preneur principal et le sous-locataire, demeure inopposable au bailleur. Elle rappelle, au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que la sous-location ne produit d'effets à l'égard du propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il en a été dûment informé.

Faute pour la tierce opposante de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, ses droits ne sauraient primer sur ceux du bailleur poursuivant l'exécution d'une décision d'expulsion. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec condamnation de l'opposante à une amende civile.

55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire.

L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location.

La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

55931 Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux.

L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée.

En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

60985 Cession du droit au bail : la connaissance de fait par le bailleur, prouvée par tous moyens, rend la cession opposable et prive d’effet l’action en résiliation dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre.

L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir sur les obligations et les contrats, et que les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'avaient pas été accomplies. La cour retient que la connaissance par le bailleur de la cession du droit au bail est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et ne se limite pas aux modes de notification formels prévus par la loi.

Elle déduit cette connaissance d'un procès-verbal d'offre réelle de paiement, dont le refus par une cohéritière du bailleur valait reconnaissance implicite de la qualité de nouveau preneur du cessionnaire. Cette connaissance est corroborée par les propres aveux de la bailleresse lors de l'enquête, reconnaissant avoir perçu les loyers des mains du cessionnaire depuis plusieurs années.

Dès lors, la mise en demeure adressée aux héritiers du preneur initial, qui avaient perdu leur qualité de locataires, est privée de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61063 Bail commercial : est irrecevable l’action en annulation de l’avis de cession du droit au bail, la loi n° 49-16 ne prévoyant pas une telle voie de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée.

La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, s'applique expressément aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur. Elle retient surtout que si l'article 25 de cette loi impose au cédant et au cessionnaire d'informer le bailleur de la cession, ce texte ne prévoit aucune action en justice spécifique permettant au bailleur de contester en nullité cette notification.

L'action étant ainsi dépourvue de fondement légal, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61264 La conclusion d’un contrat de gérance du fonds de commerce exploité dans les lieux loués ne constitue ni une cession de bail ni une sous-location prohibée justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 31/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion. La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une so...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion.

La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une sous-location ou une cession du droit au bail. Elle relève que cet accord, conclu entre des personnes étrangères à la relation locative, n'a pas pour effet de modifier les parties au contrat de bail initial, lequel demeure en vigueur entre la bailleresse et la preneuse.

Faute de preuve d'une cession du droit au bail ou d'une sous-location au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, aucune violation des obligations contractuelles de la preneuse n'est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63337 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds.

En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle.

Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

63434 Le locataire initial reste tenu au paiement des loyers en cas de cession du droit au bail non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail réalisée par une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné solidairement le preneur initial, personne physique, et la société locataire au paiement des arriérés. L'appelant soutenait son exonération partielle en vertu d'un accord de sub...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail réalisée par une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné solidairement le preneur initial, personne physique, et la société locataire au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait son exonération partielle en vertu d'un accord de subrogation dans le paiement des loyers conclu avec la nouvelle gérante de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession du droit au bail est inopposable au bailleur faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle ajoute que l'accord de subrogation, en application du principe de l'effet relatif des contrats, ne produit d'effets qu'entre les parties signataires et ne peut être opposé au bailleur, tiers à cette convention. La cour relève en outre que l'appelant, ayant contracté en son nom personnel et en qualité de garant avant même la constitution de la société, demeure personnellement tenu des obligations du bail.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également les locataires au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour statuant en sus sur la demande additionnelle.

63643 Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits.

La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion.

Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette.

63870 Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative.

L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail.

Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

63951 L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/12/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits.

La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail.

La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion.

64014 Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables.

La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60654 Exercice du droit de préférence du bailleur : Le remboursement dû au cessionnaire ne couvre que les frais directement liés à la cession du droit au bail, à l’exclusion des frais relatifs au projet commercial du cessionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/04/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération. Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le ...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de remboursement incombant au bailleur qui exerce son droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de reprise des locaux par le bailleur tout en le condamnant à rembourser au cessionnaire l'intégralité des frais liés à l'opération.

Le cessionnaire appelant soulevait la déchéance du droit du bailleur au motif que ce dernier n'avait consigné que le prix de cession, à l'exclusion des frais annexes, en violation de l'article 25 de la loi 49-16. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient que l'obligation de restitution de "toutes les sommes versées" ne vise que les frais directement et nécessairement attachés à l'acte de cession.

Elle écarte en conséquence les pénalités de retard et les honoraires relatifs à une étude de projet commercial, jugeant ces dépenses étrangères à l'opération de cession et donc inopposables au bailleur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait surévalué les frais remboursables et limite le montant de la condamnation aux seuls droits d'enregistrement.

60813 La cession du droit au bail commercial est inopposable au bailleur en l’absence de notification, le locataire initial demeurant tenu au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'au...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'aucune résiliation formelle.

Elle retient surtout que la prétendue cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur, faute pour le preneur d'avoir procédé à la notification requise. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16, la cour rappelle que l'absence d'une telle notification prive la cession de tout effet à l'égard du bailleur.

Dès lors, ni la clause du bail autorisant la cession, ni la production de quelques reçus de loyer au nom d'un tiers, ne sauraient suffire à établir la substitution de débiteur. Le preneur initial demeurant tenu des obligations du bail, et le défaut de paiement étant constaté après mise en demeure, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

60865 Cession du droit au bail : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification conforme aux formalités de signification prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière. Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses oblig...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, jugeant la cession inopposable faute de notification régulière.

Le preneur cédant et le cessionnaire soutenaient que la tentative de notification par exploit d'huissier, bien qu'infructueuse, suffisait à rendre la cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, retenant qu'un procès-verbal de recherches infructueuses ne constitue pas une notification valide.

Elle précise que faute pour les parties à la cession d'avoir recouru aux autres voies de notification prévues par le code de procédure civile, la cession demeure inopposable au bailleur. Par conséquent, le preneur initial reste seul tenu des obligations locatives, rendant inopérantes les consignations de loyers effectuées par le cessionnaire.

Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation, tout en étant réformé sur le quantum des loyers et augmenté des échéances courues en cours d'instance.

65134 L’opposabilité de la cession du droit au bail est subordonnée à sa notification au bailleur par le cédant et le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait à la preneuse dans l'obligation de paiement, rendant l'action contre cette dernière mal dirigée. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, rappelant que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification.

En l'absence de preuve d'une telle notification par le cédant ou le cessionnaire, la cour retient que la preneuse initiale demeure seule tenue des obligations du bail. Le défaut de paiement étant ainsi valablement imputé à cette dernière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65140 Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers.

L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel.

Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée.

La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65223 Cession du droit au bail : le prix opposable au bailleur exerçant son droit de préférence est celui stipulé dans l’acte de cession, à l’exclusion de tout paiement occulte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire. L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contr...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession du droit au bail et sur l'opposabilité du prix de cession. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant contestait la décision en invoquant la forclusion du droit de préférence, l'insuffisance du prix offert par le bailleur et l'existence d'une clause contractuelle valant renonciation à ce droit. La cour retient que l'offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas une notification régulière de la cession au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, laquelle doit informer expressément le bailleur de l'opération afin de faire courir le délai de trente jours.

Elle juge en outre que seul le prix mentionné dans l'acte de cession notifié est opposable au bailleur, les contre-lettres ou paiements dissimulés n'ayant d'effet qu'entre les parties. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que la validité du contrat de bail n'est pas subordonnée à sa qualité de propriétaire du bien loué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64446 Bail commercial : la cession du droit au bail non conforme aux exigences légales est requalifiée en sous-location et n’exonère pas le locataire initial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance.

En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La cour retient que l'acte litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la cession du droit au bail prévues à l'article 25 de la loi 49-16, doit être qualifié de simple sous-location au sens de l'article 24 du même texte.

Elle en déduit que la sous-location laisse subsister l'intégralité des obligations du preneur initial envers le bailleur, qui demeure seul débiteur des loyers. Dès lors, les paiements effectués par le sous-locataire, tiers au contrat principal, ne sauraient libérer le preneur originaire de sa dette.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur visant à faire prononcer la nullité du contrat de sous-location auquel il n'est pas partie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64613 Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2022 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64805 Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2022 La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d...

La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même.

Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise.

Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus.

64844 En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis.

Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée.

64889 La cession du droit au bail est inopposable au bailleur en l’absence de notification, justifiant l’expulsion de l’acquéreur occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le transfert d'un droit n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le bailleur, qu'à la condition de lui avoir été signifié ou d'avoir été accepté par lui dans un acte à date certaine. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession lui est inopposable et ne lui confère pas la qualité de locataire.

La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, impuissante à établir un droit locatif en l'absence de titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

65008 L’action en résiliation d’un bail commercial pour sous-location non autorisée est subordonnée à la délivrance d’un congé préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 07/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la que...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance.

L'appel principal soulevait la question de la divisibilité de l'action en expulsion dirigée contre certains sous-locataires seulement, tandis que l'appel incident de la bailleresse portait sur la sanction de la sous-location non autorisée. La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion, de nature indivisible, est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre l'ensemble des co-preneurs sous-locataires.

La cour rappelle par ailleurs que la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son locataire principal pour sous-location non autorisée est soumise au formalisme de la loi 49.16 et se heurte à l'irrecevabilité en l'absence de délivrance préalable d'un congé. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le locataire de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

65090 Cession du droit au bail : La production de l’acte de cession dans une instance judiciaire antérieure vaut notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la chaîne des cessions du fonds de commerce était établie et que le cessionnaire justifiait de la consistance du loyer et de son paiement par des dépôts non contestés, établissant ainsi la légitimité de son occupation. Sur le second moyen, la cour retient que la production de l'acte de cession par l'occupant lors d'une précédente instance en référé vaut notification de la cession du droit au bail aux bailleurs.

Elle précise que la loi n'impose ni forme ni délai particulier pour cette notification, laquelle peut valablement intervenir au cours d'une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67917 L’aveu judiciaire du bailleur, établissant sa connaissance de la cession du bail commercial, rend cette dernière opposable nonobstant les irrégularités de la notification formelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2021 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme au...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme aux exigences de l'article 25 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, dans une procédure antérieure, avait lui-même reconnu la réalité de la cession et la qualité de successeur particulier du cessionnaire.

La cour retient que cet aveu judiciaire fait preuve de la connaissance effective de la cession par le bailleur, rendant sans portée l'invocation ultérieure d'un vice de forme dans la notification. Dès lors, l'injonction de payer visant des loyers postérieurs à la cession, adressée au seul preneur initial, a été valablement considérée comme dirigée contre une personne ayant perdu la qualité de locataire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68245 Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/12/2021 En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p...

En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit.

L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie.

Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70271 Droit de préférence du bailleur : L’acceptation des loyers du cessionnaire du fonds de commerce ne vaut pas notification de la cession et ne fait pas courir le délai d’exercice de ce droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la da...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la date de la notification formelle de la cession, mais dès la date à laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'opération en percevant les loyers versés par le nouveau preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que le délai d'exercice du droit de préférence ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession au bailleur, formalité à laquelle aucun autre acte, tel que l'encaissement des loyers, ne peut se substituer. Dès lors que le bailleur avait exercé son droit et consigné le prix dans les trente jours suivant cette notification, sa demande était bien fondée.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, procède uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

70322 Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 05/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local.

Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial.

Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé.

70683 Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public.

Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée.

La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus.

70799 Bail commercial : La demande de dépôt des loyers par l’acquéreur d’un fonds de commerce, mentionnant l’achat, constitue un aveu judiciaire établissant la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi.

L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce.

La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé.

70801 La cession du droit au bail, non notifiée au bailleur et dont la date certaine est postérieure au commandement de payer, est inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la date à prendre en considération pour apprécier l'opposabilité de la cession au bailleur est celle de la légalisation des signatures de l'acte, et non sa date de rédaction sous seing privé.

Dès lors que la légalisation est intervenue postérieurement à la notification du commandement de payer, la cession est inopposable au bailleur et ne saurait faire échec à la procédure d'expulsion. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à éclairer leur décision.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70947 Cession de bail commercial – L’offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas la notification formelle de la cession requise pour la rendre opposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/01/2020 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable. Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en deme...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable.

Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en demeure délivrée au cédant, valait notification de la cession au bailleur et rendait celle-ci opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle, laquelle ne saurait être suppléée par une simple procédure d'offre réelle et de consignation. La cour souligne que cette exigence de notification formelle vise à préserver les droits du bailleur, notamment son droit de préemption, et qu'à défaut, le cédant demeure seul tenu des obligations du bail.

Dès lors, la cession étant jugée inopposable au bailleur, le recours en tierce opposition est rejeté.

68575 La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial.

En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile.

Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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