| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52511 | TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant dem... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant demeure tenu de facturer la taxe et est fondé à en réclamer le paiement. |
| 52512 | TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit p... L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit pas la décision du ministre des Finances lui accordant personnellement le bénéfice de ladite exonération, comme l'exige la législation fiscale applicable. |
| 15712 | CCass,21/11/2002,925 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/11/2002 | Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt. Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de stipulations contraires dans les actes. Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins solidairement responsables de l’impôt. |
| 15714 | CCass,16/01/2003,22 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 16/01/2003 | Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi. Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi. |
| 15811 | CCass,27/01/2000,114 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 27/01/2000 | Le fondement de l’assujettissement aux droits de douane n’est pas le fait matériel, mais l’acte juridique avec tous ses éléments et composants.
L’enlèvement de la marchandise du port ou non n’a aucune incidence sur les droits de douanes qui sont dus dès l’arrivée de la marchandise sur le territoire marocain. Le fondement de l’assujettissement aux droits de douane n’est pas le fait matériel, mais l’acte juridique avec tous ses éléments et composants. |
| 15812 | CCass,18/06/2008,572 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/06/2008 | L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation. L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes. |
| 16124 | Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/06/2006 | Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv... Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve. |
| 17494 | Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 13/01/2000 | La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t... La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion. |
| 18092 | CCass,08/09/2011,654 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 08/09/2011 | L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 7 de la loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la condition que la surface construite du bien immeuble ne dépasse pas 240m².
Cette construction constitue une unité d'habitation indivisible même en cas de pluralité d'associés.
Le législateur considère la construction, objet de la livraison de manière générale, et ce sans prendre en considération la part de chaque associé dans cette propriété. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 7 de la loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la condition que la surface construite du bien immeuble ne dépasse pas 240m².
Cette construction constitue une unité d'habitation indivisible même en cas de pluralité d'associés.
Le législateur considère la construction, objet de la livraison de manière générale, et ce sans prendre en considération la part de chaque associé dans cette propriété. |
| 18131 | Droits d’enregistrement : la procédure de révision de la valeur ne s’applique qu’aux actes préalablement enregistrés (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 27/03/2003 | Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement. Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement. |
| 18139 | Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/12/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction. |
| 18142 | Responsabilité de l’héritier : l’obligation aux dettes fiscales du défunt est limitée à l’actif successoral (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/07/2004 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successor... Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successoral. |
| 18143 | Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/07/2004 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration. |
| 18128 | CCass,23/01/2003,53 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/01/2003 | Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté L’administration fiscale a l’obligation d’envoyer une sommation informant la société, avant 15 jours du début de la procédure de vérification de la comptabilité.
Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté |
| 18130 | TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/03/2003 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération. |
| 18317 | Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/01/2004 | Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce... Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures. |
| 18320 | TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/01/2004 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment. Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal. |
| 18665 | Recouvrement de créances publiques : l’action en revendication d’un tiers sur des biens saisis est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 10/04/2003 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des imp... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des impôts ayant motivé la saisie. |
| 18734 | Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/02/2005 | Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ... Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable. |
| 18737 | Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 02/03/2005 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite. |
| 18806 | Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 19/04/2006 | Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribua... Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. |
| 18813 | Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 10/05/2006 | Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs... Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée. |
| 18825 | Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/06/2006 | Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d... Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature. |
| 18860 | Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/04/2007 | Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but pub... Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée. |
| 18871 | CCass,26/09/2007,829 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 26/09/2007 | N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo. N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo. |
| 18832 | Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/06/2006 | Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint. Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint. |
| 18835 | Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant su... Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable. |
| 18836 | Plus-value immobilière : l’exonération pour cession de la résidence principale est acquise après cinq ans d’occupation en vertu de la loi de finances pour 1978 (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidatio... Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidation du complément de taxe relevant de la seule compétence de l'administration de l'enregistrement. |
| 18856 | La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation | Fiscal, Impôts et Taxes | 31/01/2007 | La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet. La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet. |
| 18877 | CCass,07/11/2007,792 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/11/2007 | Lorsque le recouvrement des impôts dûs par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses, le trésorier général peut assigner les administrateurs ou autres dirigeants solidairement avec la société devant le tribunal de première instance. Lorsque le recouvrement des impôts dûs par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses, le trésorier général peut assigner les administrateurs ou autres dirigeants solidairement avec la société devant le tribunal de première instance. |
| 18943 | Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 06/02/2009 | Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature. |
| 18948 | CCass,16/02/2009,25 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 16/02/2009 | Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition.
Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.
Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition.
Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.
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| 19089 | CCass,25/06/2008,587 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 25/06/2008 | L'appelant ayant invoqué la prescription fiscale la demande d’arrêt d’exécution des procédures de recouvrement est justifiée. L'appelant ayant invoqué la prescription fiscale la demande d’arrêt d’exécution des procédures de recouvrement est justifiée. |
| 19099 | CCass,25/06/2008,579 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 25/06/2008 | Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
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| 19226 | CCass,12/03/2008,234 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 12/03/2008 | Si les dispositions transitoires de la loi de finances n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées.
Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.
Si les dispositions transitoires de la loi de finances n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées.
Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.
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| 19227 | CCass,26/03/2008,283 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 26/03/2008 | A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements.
L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs. A la qualité de promotteur immobilier, et est soumis à l’impôt sur le revenu, celui qui a pour activité la construction et la vente à titre habituel et professionnel d'appartements.
L’exonération de la taxe sur les profits immobiliers pour la construction d'habitat économique ne s’applique que s'il s'agit de cas isolés et non répétitifs. |
| 19233 | CCass,14/05/2008,442 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/05/2008 | Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.
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| 19689 | CCass,29/06/2000,1005 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 29/06/2000 | Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu.
La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.
L'i... Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu.
La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.
L'imposition est irrégulière si la quote-part de chaque propriétaire n'excède pas le seuil exonéré à savoir 240 M². |
| 19770 | CCass,13/10/2000,31 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 13/10/2000 | Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet.
Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande. Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet.
Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande. |
| 19792 | CCass,07/01/1999,2 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/01/1999 | Les droits d'enregistrement sont exigibles dés l'établissement du contrat de vente même si la résolution est prononcée ultérieurement. Les droits d'enregistrement sont exigibles dés l'établissement du contrat de vente même si la résolution est prononcée ultérieurement. |
| 19878 | CCass,20/06/2002 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/06/2002 | Le paiement des impôts est exigible en dépit des réclamations ou des recours en justice.
Toutefois, le redevable qui conteste la base d'imposition ou son montant peut différer le paiement d'une partie de l'impôt contesté, sous réserve du respect des conditions définies par les dispositions de l'article 15 du Dahir de 1935 et notamment le versement d'une caution garantissant le paiement ultérieur.
Cette exigence peut cependant être écartée chaque fois que la contestation est suffisamment sérieuse... Le paiement des impôts est exigible en dépit des réclamations ou des recours en justice.
Toutefois, le redevable qui conteste la base d'imposition ou son montant peut différer le paiement d'une partie de l'impôt contesté, sous réserve du respect des conditions définies par les dispositions de l'article 15 du Dahir de 1935 et notamment le versement d'une caution garantissant le paiement ultérieur.
Cette exigence peut cependant être écartée chaque fois que la contestation est suffisamment sérieuse et concerne la totalité du montant de l'impôt. Le sursis à exécution est alors soumis aux dispositions générales qui octroient au juge le pouvoir souverain d'appréciation de la demande de sursis à exécution, avec ou sans caution. |
| 19883 | CCass,16/01/2003,22 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 16/01/2003 | Le Ministre des finances peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, des remises ou modérations des pénalités et autres sanctions prévues par la Loi sur la TVA.
L'appréciation du bien fondé de la réclamation, et l'exonération totale ou partielle des pénalités relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration fiscale, sauf abus ou excès de pouvoir. Le Ministre des finances peut accorder, à la demande du redevable, au vu des circonstances invoquées, des remises ou modérations des pénalités et autres sanctions prévues par la Loi sur la TVA.
L'appréciation du bien fondé de la réclamation, et l'exonération totale ou partielle des pénalités relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Administration fiscale, sauf abus ou excès de pouvoir. |
| 20432 | CCass,20/02/2008,154 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/02/2008 | Ne constitue nullement une notification d’impossibilité de la notification, le retour du certificat de remise, mentionnant que l’adresse est vide et qu’il est impossible de prendre contact avec le redevable soumis à la TVA ou toute autre personne qui le représente, puisque l’administration fiscale dispose d’une autre adresse pour prendre attache avec ledit redevable.
L’imposition d’office basée avant d’établir l’impossibilité de prendre attache avec le redevable constitue un vice de procédure e... Ne constitue nullement une notification d’impossibilité de la notification, le retour du certificat de remise, mentionnant que l’adresse est vide et qu’il est impossible de prendre contact avec le redevable soumis à la TVA ou toute autre personne qui le représente, puisque l’administration fiscale dispose d’une autre adresse pour prendre attache avec ledit redevable.
L’imposition d’office basée avant d’établir l’impossibilité de prendre attache avec le redevable constitue un vice de procédure entraînant la nullité de ladite imposition. |
| 20954 | CCass,Rabat,25/09/2003,1092/2002 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 25/09/2003 | Le médecin n'est pas tenu de s'acquitter de la taxe sur l'enseigne apposée à la porte de son cabinet, prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage, celle ci ne remplissant pas les conditions de son assujetissement même si elle complète son activité professionnelle.
Cette enseigne ne peut être considérée comme une publicité.
Le médecin n'est pas tenu de s'acquitter de la taxe sur l'enseigne apposée à la porte de son cabinet, prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage, celle ci ne remplissant pas les conditions de son assujetissement même si elle complète son activité professionnelle.
Cette enseigne ne peut être considérée comme une publicité.
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| 20989 | CCass,28/01/1999,83 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/01/1999 | La garantie exigée par la loi pour obtenir la suspension des mesures de poursuite n'est obligatoire que si le litige se rapporte au montant total ou partiel de l'imposition.
Lorsque le contribuable formule des critiques sérieuses sur la légalité de l'imposition, il n'est pas contraint de déposer une garantie. La garantie exigée par la loi pour obtenir la suspension des mesures de poursuite n'est obligatoire que si le litige se rapporte au montant total ou partiel de l'imposition.
Lorsque le contribuable formule des critiques sérieuses sur la légalité de l'imposition, il n'est pas contraint de déposer une garantie. |