Réf
18320
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97
Date de décision
28/01/2004
N° de dossier
647/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, TVA immobilière, Taxe sur la valeur ajoutée, Part indivise, Livraison à soi-même, Interprétation de la loi fiscale, Indivision, Habitation principale, Exonération fiscale, Droit fiscal, Condition de superficie, Annulation
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment.
Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن كلا من السيد ب.م والسيدة ب.أ لهما الحق في استرداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى بالوصل عدد 139279 بتاريخ 31/1/2001 بقباضة فاس المدينة الجديدة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
82414
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TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
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22374
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27/01/2000