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Ordonnance judiciaire

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66330 Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties.

Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66198 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés.

66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65988 Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution pers...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier.

Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme.

65858 Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.

Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise.

65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65742 L’acceptation de paiements par l’établissement de crédit après la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt ne vaut pas renonciation à son droit de reprendre le véhicule financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation.

Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat.

Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé.

65712 La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 21/10/2025 En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou...

En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante.

L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation.

Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation.

Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée.

66304 Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.

La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.

65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65441 Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi.

Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.

56553 Registre de commerce : la radiation d’une mention inscrite sur la base d’une ordonnance judiciaire est subordonnée à l’annulation préalable de cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/08/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée.

L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur son statut actuel. La cour retient cependant qu'une inscription au registre du commerce ordonnée par une décision de justice ne peut être radiée sur le seul constat d'un changement de situation factuelle.

Elle énonce que tant que la décision judiciaire initiale n'a pas été rapportée ou annulée selon les voies de droit, toute demande de radiation de la mention qui en découle demeure prématurée. Le fait que l'intéressé ait été de nouveau nommé gérant est donc inopérant pour obtenir la radiation d'une mention fondée sur une décision antérieure non réformée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54707 L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière.

L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours.

Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion.

55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

55371 Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts.

L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance.

Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.

56999 Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme.

L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles.

La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement.

57077 Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance.

S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire.

57155 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être diminuée de la valeur du bien dont la restitution a été ordonnée par la justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et l'imputation de la valeur du bien financé. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement des loyers à échoir irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré la mise en demeure contractuellement prévue pour la résiliation. L'appelant soutenait que la déchéance du terme étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et l'imputation de la valeur du bien financé. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement des loyers à échoir irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré la mise en demeure contractuellement prévue pour la résiliation.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par l'effet d'une ordonnance judiciaire ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour retient que l'obtention d'une telle décision de justice suffit à constater la déchéance du terme et à rendre exigible l'intégralité des loyers futurs.

Elle juge cependant que le bailleur, qui dispose d'un titre exécutoire pour la restitution du bien, ne peut cumuler le paiement de l'indemnité de résiliation et la valeur du bien lui-même. Dès lors, la créance du bailleur doit être liquidée en déduisant de la dette totale la valeur du véhicule, telle que déterminée par expertise, le créancier n'établissant pas l'impossibilité de procéder à sa restitution.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les loyers à échoir sous déduction de la valeur du bien.

59685 Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat.

La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise.

La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues.

60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.

Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

64347 Bail commercial : Un unique congé est suffisant pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire préalable, tout en invoquant une privation de jouissance du local du fait du bailleur. La cour écarte les moyens de forme en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, un unique préavis de quinze jours, délivré directement par un commissaire de justice, suffit à caractériser le défaut de paiement et à fonder la demande de résiliation.

Elle juge en outre que le preneur, privé de jouissance par le fait du bailleur, ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers dès lors qu'il dispose d'une action spécifique pour contraindre le bailleur à ses obligations, action qu'il a d'ailleurs exercée avec succès. Le moyen tiré de la crise sanitaire est également rejeté, la période d'impayés étant postérieure à celle des fermetures administratives.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64553 Le refus par une banque d’exécuter une ordonnance judiciaire de communication de relevés de compte constitue une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l’invocation du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la lev...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant.

L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la levée ne serait possible, au visa des articles 180 et 181 de la loi n°103.12, que dans le cadre d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une ordonnance judiciaire, même non rendue en matière pénale, conserve sa force exécutoire tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une rétractation.

Elle considère que le refus d'obtempérer à une telle décision constitue en soi une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour ajoute que ce refus, qualifié de mépris envers une décision de justice, suffit à caractériser le préjudice subi par celui qui en a sollicité l'exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64886 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés.

Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67842 Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance.

La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée.

67711 Gérance libre : La redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni en cas de manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées. L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception ...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la crise sanitaire et de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-libre et l'avait condamné, solidairement avec sa caution, au paiement de l'intégralité des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture administrative et l'exception d'inexécution consécutive à la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur, tandis que la caution contestait son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature de la caution, constatée sur l'acte.

Sur le fond, elle retient que les redevances ne sont pas dues pendant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. La cour juge également que le bailleur, en privant le preneur de l'eau et de l'électricité, a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible du fonds, justifiant le non-paiement des redevances à compter de la date de cette coupure, prouvée par une ordonnance judiciaire.

La demande additionnelle en paiement formée en appel par le bailleur est par ailleurs déclarée irrecevable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

70292 L’assurance couvrant l’incapacité du garant d’un contrat de crédit-bail ne se substitue pas à l’obligation de paiement de la société débitrice principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur d'un bien en crédit-bail et l'assureur de la caution au paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'incapacité de la caution sur les obligations du débiteur principal. L'appelant contestait le caractère abusif de la reprise du bien et sa condamnation, arguant que l'incapacité de son gérant, caution personnelle, devait entraîner la substitution de l'assureur et l'extinction de la dette.

La cour écarte ce raisonnement en relevant que la reprise du bien, fondée sur une ordonnance judiciaire, n'est pas abusive. Elle retient surtout que l'obligation principale de paiement incombe à la société preneuse, dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle, indépendamment de la situation de la caution.

Dès lors, la garantie d'assurance souscrite au seul bénéfice de la caution ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur principal de son engagement. La condamnation solidaire étant justifiée, le jugement entrepris est confirmé.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

75383 L’ordonnance de référé renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré antérieurement au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effet, et soulevait également le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que la déchéance de son action. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail suffit à fonder l'action du bailleur, et celui tiré de la déchéance en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ne s'applique qu'aux actions du preneur. En revanche, la cour retient que l'ordonnance judiciaire ayant prononcé le renouvellement du bail, acquise et non contestée, a pour effet de purger les effets du congé antérieur sur lequel se fondait la demande de résiliation. Elle juge cependant que ce renouvellement n'emporte pas renonciation aux loyers impayés, dont la condamnation au paiement est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

75032 La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

74960 La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en...

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73772 L’offre réelle de paiement des loyers, bien que présentée au bailleur après l’expiration du délai de 15 jours, écarte le défaut de paiement du preneur dès lors que la procédure a été initiée dans ledit délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de la prescription, retenant d'une part que la cession du fonds de commerce n'avait pas été valablement notifiée au bailleur, et d'autre part que le délai de prescription biennale prévu par le dahir de 1955 ne s'applique qu'aux actions intentées par le preneur. Sur le fond, la cour analyse la procédure d'offres réelles engagée par le preneur. Elle retient que si l'offre physique du paiement est intervenue quelques jours après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, l'obtention de l'ordonnance judiciaire autorisant cette offre à l'intérieur dudit délai suffit à purger le manquement. Le preneur ayant ainsi démontré s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, le motif de la résiliation pour défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

73276 L’ordonnance judiciaire renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour reprise personnelle qui a servi de base à la procédure de renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 29/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le cong...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71761 Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur un congé pour non-paiement lorsque le congé réellement notifié au preneur visait la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non p...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non pour impayés, bien que les deux actes portent des références judiciaires identiques. Se conformant au point de droit jugé, la cour constate, après examen des dossiers de notification, l'existence de deux commandements de nature distincte mais revêtus des mêmes références de dossier et d'ordonnance judiciaire. Elle retient qu'il est inconcevable que deux actes différents procèdent des mêmes références et en conclut que le congé réellement notifié était celui visant la reprise pour usage personnel. La demande en expulsion fondée sur le défaut de paiement est par conséquent privée de fondement, ce qui rend sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

79124 L’interprétation large d’une clause d’arbitrage et la dispense de motivation de la sentence font échec au recours en annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du dépassement du délai d'arbitrage, de l'excès de pouvoir des arbitres et du défaut de motivation. La cour écarte le premier moyen en retenant que le délai conventionnel a été d'une part suspendu par les procédures de récusation engagées par le demandeur, et d'autre part valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Sur l'excès de pouvoir, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux et sans réserve, conférait aux arbitres une compétence étendue pour statuer sur tout litige né de l'exécution du contrat, y compris les demandes en paiement et en indemnisation. La cour précise que la condamnation relative aux impôts constitue un simple remboursement de créance entre les parties et non une décision en matière fiscale excédant la compétence arbitrale. Enfin, le grief tiré du défaut de motivation est rejeté dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

79136 Le délai pour rendre la sentence arbitrale, suspendu par les recours en récusation formés par une partie, peut être valablement prorogé par ordonnance du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement de mission et le défaut de motivation. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors du délai contractuel, que les arbitres avaient statué ultra petita en accordant des dommages-intérêts et en se prononçant sur des questions fiscales, et que leur décision était insuffisamment motivée. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, retenant que celui-ci avait été valablement suspendu par les recours en récusation de l'appelant puis prorogé par une ordonnance judiciaire dont l'opposabilité n'était pas affectée par ses modalités de notification. Sur le dépassement de mission, elle juge que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat ou de ses suites "sans exception ni réserve", conférait aux arbitres une compétence étendue incluant le pouvoir de statuer sur les demandes indemnitaires et le remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette enfin le grief relatif au défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

80287 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer par un clerc d’huissier de justice est valide dès lors que le procès-verbal est contresigné par l’huissier lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la loi n° 81.03 autorise le clerc de l'huissier à procéder aux notifications, pourvu que le procès-verbal soit contresigné par l'huissier, et que la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux n'exige pas d'ordonnance judiciaire pour la délivrance d'une telle sommation. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'inscription de faux doit être rejetée dès lors que le preneur n'a pas maintenu une position ferme et dénuée d'ambiguïté sur la contestation de sa signature lors des mesures d'instruction. Elle relève en outre que le preneur, faute de justifier d'offres réelles pour la période visée par la sommation, ne peut se prévaloir du refus systématique du bailleur pour des périodes antérieures afin d'écarter la caractérisation du manquement contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82168 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée par huissier de justice sans ordonnance judiciaire préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'ac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer visant la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un contrat de bail, l'exactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte, ainsi que la régularité de la signification de l'injonction, effectuée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité de bailleur des intimés est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroboré par un engagement écrit et authentifié du preneur reconnaissant la relation locative et l'identité de ses bailleurs. Elle relève que ce même engagement mentionne l'adresse exacte du local, rendant inopérant le moyen tiré d'une erreur d'adresse dans l'injonction. La cour rappelle en outre, au visa de la loi organisant la profession des commissaires de justice, que la signification d'une injonction de payer par un commissaire de justice à la requête directe du créancier est régulière et ne requiert pas d'ordonnance présidentielle préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82232 Crédit-bail : Les pénalités dues après la résiliation du contrat s’analysent en une clause pénale que le juge peut modérer en allouant les seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une indemnité pour résistance abusive, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une fois la résiliation du contrat constatée par une précédente ordonnance judiciaire, les sommes réclamées au-delà des échéances échues ne relèvent plus de l'exécution contractuelle mais de la réparation du préjudice. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose d'un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnisation, même fixée par une clause pénale. Dès lors, elle considère que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la clôture du compte constitue une juste réparation du préjudice subi par le bailleur, d'autant que ce dernier avait déjà obtenu la restitution du matériel loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79611 Le manquement d’une banque à son obligation d’exécuter une ordonnance judiciaire de prélèvement sur salaire constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créancière, l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable et le défaut de motivation du jugement au regard des relevés de compte produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la filiation, la minorité des enfants et la qualité de représentante légale de la mère étant établies par les pièces versées. Elle relève ensuite que les relevés bancaires produits par l'appelant ne concernaient pas la période litigieuse, rendant inopérant le grief de défaut de motivation. La cour retient que le manquement de la banque à son obligation légale d'exécuter l'ordonnance de saisie constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Le préjudice, consistant en la privation des fonds destinés à la pension alimentaire des enfants mineurs, est ainsi caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79139 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : La suspension de la procédure due aux recours en récusation des arbitres justifie la prorogation du délai pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en rete...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en retenant que celui-ci, suspendu par les multiples procédures de récusation initiées par le demandeur, avait été valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Elle juge ensuite que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat "sans exception ni réserve", conférait au tribunal arbitral une compétence pleine et entière pour statuer sur les demandes en paiement et en indemnisation, y compris celles relatives au remboursement de charges fiscales entre les parties. Enfin, la cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en rappelant que le juge de l'annulation ne contrôle pas l'appréciation des faits par l'arbitre et, surtout, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

45349 Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 04/11/2020 Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

45986 Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

45969 Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p...

Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44493 Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/11/2021 Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ...

Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation.

44483 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce...

Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

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