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Amendes

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58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54691 Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence.

60416 Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commiss...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes.

L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté.

La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60569 Vérification de créances : De simples extraits établis unilatéralement par l’administration des douanes et non signés par le débiteur sont insuffisants pour prouver la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/03/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le créancier public dans le cadre d'une procédure collective. L'administration créancière soutenait ne pas avoir été mise en demeure par le syndic de produire ses justificatifs et arguait que le juge aurait dû, à défaut, constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance correspondant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le créancier public dans le cadre d'une procédure collective. L'administration créancière soutenait ne pas avoir été mise en demeure par le syndic de produire ses justificatifs et arguait que le juge aurait dû, à défaut, constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance correspondant à des amendes.

La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, dûment sollicité par le syndic, a failli à son obligation de produire les pièces justificatives durant la procédure de vérification. Elle retient que les extraits produits en appel, n'étant ni signés par la société débitrice ni corroborés par des documents attestant des opérations d'import-export sous-jacentes, sont dépourvus de force probante.

Faute pour le créancier d'établir le bien-fondé de sa créance, l'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

63150 Admission de la créance douanière : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les droits et taxes mais doit se déclarer incompétent pour les amendes relevant de la juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû consta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours.

Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes.

63674 Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies.

Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile.

Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité.

En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus.

63714 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de délivrer un chéquier au client ayant régularisé un incident de paiement, au motif que les quittances de mainlevée ne sont pas légalisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires.

Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63968 Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur.

L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur.

Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60567 Vérification du passif : Le cumul des droits de douane et des amendes pénales est admis, leurs fondements juridiques étant distincts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2023 En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur. L'ad...

En matière de vérification du passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une déclaration de créance de l'administration douanière portant cumulativement sur des droits et taxes, des pénalités et des intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance à titre privilégié mais rejeté le surplus, au motif de l'impossibilité de cumuler droits et pénalités pour un même fait générateur.

L'administration douanière soutenait en appel que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, la contestation des créances publiques relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et répressives, et qu'aucun texte n'interdisait le cumul des droits et des amendes. La cour retient qu'en l'absence de disposition légale expresse, le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pour infraction douanière est possible, les deux types de créances reposant sur des fondements juridiques distincts : l'un fiscal, l'autre répressif à caractère de réparation civile.

Dès lors, elle juge que les droits et taxes, ainsi que les intérêts de retard prévus par le code des douanes, sont dus en raison du non-respect par la société débitrice de ses obligations. En revanche, la cour écarte la créance au titre des amendes, non pour un motif de cumul, mais au motif que les jugements répressifs produits se rapportaient soit à une autre entité, soit à une infraction commise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant la créance non soumise à déclaration.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté les droits, taxes et intérêts de retard, qui sont admis au passif, et confirmée pour le surplus.

67557 Vérification des créances : Le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur les amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge pénal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce, faute pour le créancier de prouver que l'action était engagée avant l'ouverture de la procédure. En revanche, la cour retient que les droits, taxes, intérêts de retard et frais de recouvrement, dès lors qu'ils sont établis par des titres de perception dotés de la force exécutoire, doivent être admis.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté ces chefs de créance, qui sont admis au passif à titre privilégié. Le jugement est confirmé pour le surplus s'agissant de l'incompétence du juge-commissaire.

68779 Procédure collective : Le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pénales est possible, à condition que ces dernières soient incluses dans la déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales.

L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours.

Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités.

Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

73365 Créance de l’administration des douanes : L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt du cours des intérêts de retard et subordonne l’admission des amendes à un jugement répressif définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les amendes constatées par procès-verbal, même en l'absence de jugement pénal définitif. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 659 du code de commerce, rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours de tous les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tout intérêt de retard et de toute majoration. Elle rejette également la demande relative aux amendes, au motif que celles-ci ne peuvent constituer une créance certaine admise au passif qu'à la condition d'être consacrées par une décision du juge répressif ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

77826 La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78842 Vérification du passif : le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance de pénalités douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes, objet de poursuites pénales, plutôt que de rejeter la créance, et que les intérêts et frais constituaient des accessoires légaux. La cour fait droit à cette argumentation. Elle retient que, s'agissant des amendes douanières, le juge-commissaire ne peut rejeter la créance au motif de l'absence de décision définitive mais doit, en application de l'article 725 du code de commerce, se borner à constater l'existence d'une instance en cours. La cour juge en outre que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, sont dus de plein droit et doivent être admis au passif. Partant, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le montant des amendes, statue à nouveau en constatant l'existence d'une instance en cours pour cette partie de la créance, et la réforme en augmentant le montant du passif admis.

80433 Vérification de créances : Le défaut de production des jugements pénaux définitifs justifie la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une créance de pénalités douanières (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités décla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités déclarées. L'appelante soutenait que la totalité de sa créance devait faire l'objet d'une telle mention, au vu des procès-verbaux et des plaintes pénales produits lors de la déclaration. La cour retient que l'ordonnance initiale du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucune modification et que le créancier public n'a produit aucun jugement pénal définitif pour justifier du sort des poursuites engagées. Faute pour le créancier d'apporter la preuve de l'issue des instances dont dépend le bien-fondé de sa créance, et ce malgré une relance du syndic, la contestation est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81373 Vérification d’une créance douanière : L’absence de preuve d’une instance pénale en cours justifie la déclaration d’incompétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/12/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance, composée de pénalités et d'accessoires, au motif qu'elle relevait de la juridiction répressive. L'administration créancière soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cour...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance, composée de pénalités et d'accessoires, au motif qu'elle relevait de la juridiction répressive. L'administration créancière soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance relative aux amendes, et de statuer sur les frais et intérêts de retard. La cour rappelle que la notion d'instance en cours suppose la preuve d'une action engagée avant l'ouverture de la procédure collective, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle ajoute que si une créance peut être déclarée sans titre, le créancier est tenu d'en produire les justificatifs lors de la phase de vérification, ce qui n'a pas été fait pour les frais et intérêts. La cour retient dès lors que le juge-commissaire a fait une juste application des dispositions de l'article 729 du code de commerce en déclinant sa compétence pour une contestation qui n'en relevait pas, confirmant ainsi l'ordonnance entreprise.

81681 Déclaration de créance : le défaut de précision sur les intérêts justifie leur rejet, mais les amendes prouvées par un jugement répressif doivent être admises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/12/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient ...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient légalement dus. La cour confirme le rejet des intérêts de retard en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure en arrête le cours et que la déclaration de créance, au visa de l'article 688 de l'ancien code de commerce, était viciée faute de préciser les modalités de calcul desdits intérêts. En revanche, elle juge que les jugements répressifs et les certificats de greffe produits constituent des titres établissant la créance d'amendes. Elle admet donc cette créance, mais uniquement dans la limite du montant prouvé par ces pièces. L'ordonnance est par conséquent infirmée partiellement sur l'admission des amendes et confirmée pour le surplus.

45339 Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ...

Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours.

35387 Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 13/04/2023 La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l...

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

33166 Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2023 La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence.    Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres...

La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence.   

Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents.

31803 Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 01/02/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.

Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.

L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29136 Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/05/2022 Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê...

Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :

  • conclusion d’un contrat entre la SARL et une autre société dont il est l’associé unique, sans autorisation des associés ;
  • non-versement de fonds provenant de la vente de biens immobiliers sur le compte de la SARL;
  • vente de biens immobiliers à son épouse à des prix sous-évalués ;
  • non-convocation des assemblées générales annuelles et non-dépôt des états financiers.

Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.

La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.

La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.

15714 CCass,16/01/2003,22 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/01/2003 Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

16185 Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/04/2008 L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése...

L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre.

16257 CCass,23/09/2009,1419/6 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 23/09/2009 Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation. La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes. La non condamnation de l’accusé par le tribuna...
Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation.
La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes.
La non condamnation de l’accusé par le tribunal n’engendre pas la restitution totale de la caution déposée par le condamné. Ceci dit, l’amende et les frais engagés doivent en être déduits.
18940 CCass,04/02/2009,90 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 04/02/2009 C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
20445 CCass,18/06/2008,571 Cour de cassation, Rabat Administratif 18/06/2008 Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux taxes douanières à l’exclusion des amendes résultant des poursuites pénales douanières qui relèvent du ressort des tribunaux répressifs. Les procès douaniers jouissent de la force probante jusqu’à inscription de faux conformément aux formalités de l’article 242 du code de la douane à savoir la signature de l’intéressé ou de son représentant ou la mention du refus de sa signature. Le fait pour l’administration ...
Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux taxes douanières à l’exclusion des amendes résultant des poursuites pénales douanières qui relèvent du ressort des tribunaux répressifs.
Les procès douaniers jouissent de la force probante jusqu’à inscription de faux conformément aux formalités de l’article 242 du code de la douane à savoir la signature de l’intéressé ou de son représentant ou la mention du refus de sa signature.
Le fait pour l’administration douanière d’obtenir un jugement répressif statuant à son profit en prononçant une amende suite à la contravention douanière visant les mêmes faits pour lesquels les taxes douanières ont été imposées, rend impossible d’imposer ces taxes abstraction faite du sort des poursuites pénales et du jugement rendu suit à ces poursuites.
20757 CCass,4/03/1992,4180/87 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 04/03/1992 L'exercice du droit de préemption suppose l'offre ou le versement des sommes dont il a eu connaissance ou qui étaient nécessaire à la conclusion de la vente outre le prix de vente. N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui a rejeté la demande d'exercice du droit de préemption au motif que le demandeur n'a pas payé ou offert de payer d'autres frais outre les frais d'enregistrement sans préciser s'il en avait connaissance ou s'il était présumé en avoir connaissance dés lors qu'elles é...
L'exercice du droit de préemption suppose l'offre ou le versement des sommes dont il a eu connaissance ou qui étaient nécessaire à la conclusion de la vente outre le prix de vente. N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui a rejeté la demande d'exercice du droit de préemption au motif que le demandeur n'a pas payé ou offert de payer d'autres frais outre les frais d'enregistrement sans préciser s'il en avait connaissance ou s'il était présumé en avoir connaissance dés lors qu'elles étaient inscrites au verso de l'acte de vente Le remboursement de l'amende résultant d'une faute de l'acquéreur ne peut être remboursé.
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