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Contentieux Administratif

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17813 Office du juge administratif – Viole le principe de la séparation des pouvoirs le juge qui octroie une autorisation en lieu et place de l’administration (Cass. ch. réun. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/03/2003 Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marc...

Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marchandises, alors que l'octroi d'une telle autorisation est une prérogative de l'administration dont le juge ne peut que contrôler a posteriori la légalité de l'exercice.

17832 Astreinte contre l’administration : une mesure coercitive justifiée en cas de voie de fait (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 17/05/2001 Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration. La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de c...

Confirmant un jugement ayant assorti d’une astreinte une injonction de cesser des travaux, la Cour Suprême réaffirme la possibilité de prononcer une telle mesure coercitive à l’encontre de l’administration.

La Haute juridiction juge qu’une astreinte est légale lorsque l’administration, par une action constitutive d’une voie de fait – en l’occurrence une construction sur la propriété d’autrui sans titre ni procédure d’expropriation –, refuse d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée.

Est ainsi écarté l’argument de l’État tiré de l’absence de texte spécifique et du principe de séparation des pouvoirs, la mesure d’astreinte étant considérée comme le corollaire nécessaire du droit à l’exécution des décisions de justice, y compris à l’encontre de la puissance publique.

17833 Agent Judiciaire du Royaume : le droit d’appel procède de sa qualité de partie et non d’un mandat spécial (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/07/2001 La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie. À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pa...

La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie.

À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pas d’un mandat spécial de l’établissement public condamné, un tel mandat n’étant pas requis.

17834 Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 19/07/2001 La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr...

La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte.

Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée.

En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences.

17868 Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 26/09/2002 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale.

En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière.

La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public.

Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges.

17906 Élections universitaires : le sursis à exécution d’une décision administrative est justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 24/03/2004 Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête.

Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête.

18323 Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/02/2004 Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e...

Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale.

18312 Autorisation de lotir : Le silence de l’administration ne vaut acceptation tacite qu’en cas de notification dûment prouvée (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-res...

En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité.

De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise.

Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires.

18314 Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable.

18316 Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois.

18550 Finances locales : engage sa responsabilité financière le président de commune qui renouvelle un bail sans mise en concurrence et engage une dépense étrangère aux charges de la collectivité (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/03/2003 Commet une infraction engageant sa responsabilité financière devant la Cour des comptes, le président d'une commune qui, d'une part, renouvelle le contrat de location d'un bien du domaine communal sans recourir à la procédure de mise en concurrence par enchères publiques, procurant ainsi à un tiers un avantage pécuniaire injustifié au détriment de la collectivité. Commet, d'autre part, une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses, l'ordonnateur qui impute au budget communal le l...

Commet une infraction engageant sa responsabilité financière devant la Cour des comptes, le président d'une commune qui, d'une part, renouvelle le contrat de location d'un bien du domaine communal sans recourir à la procédure de mise en concurrence par enchères publiques, procurant ainsi à un tiers un avantage pécuniaire injustifié au détriment de la collectivité. Commet, d'autre part, une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses, l'ordonnateur qui impute au budget communal le loyer d'un logement destiné à un agent de l'État, une telle dépense étant étrangère aux charges incombant légalement à la commune, et ce, nonobstant l'approbation de l'autorité de tutelle.

18551 Pouvoirs du juge administratif : Excède ses pouvoirs le juge qui accorde une autorisation relevant de la compétence exclusive de l’administration (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/11/2003 En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la comp...

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative.

18554 Discipline budgétaire – La Cour des comptes apprécie souverainement les preuves de la faute de l’ordonnateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se p...

N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire pour des faits qui lui sont reprochés lorsque son mandat électif est postérieur à la date de leur commission.

18600 Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 03/02/2000 Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai...

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

18627 Presse et voie de fait : la délivrance du récépissé de déclaration en cours d’instance entraîne la disparition de l’objet du litige (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 26/07/2001 Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée.

Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée.

18629 Sanction de la Cour des comptes : Un moyen de cassation doit se fonder sur une violation avérée de la loi et non sur une simple allégation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/10/2001 Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur...

Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12.

La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé.

18639 Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j...

Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits.

En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise.

La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi.

18644 Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/07/2002
18657 Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 06/02/2003 Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le...

Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.

La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.

Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

18661 Office du juge administratif : le contrôle de légalité exclut le pouvoir d’accorder une autorisation que l’administration est seule compétente à délivrer (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 05/03/2003 Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison ...

Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active.

Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison de blé, au lieu de se borner à contrôler la légalité d’un éventuel refus de l’autorité administrative compétente, les juges se sont substitués à celle-ci. Cet empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif, qui méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, caractérise l’excès de pouvoir et justifie l’annulation de la décision attaquée.

18671 Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/06/2003 La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan...

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal.

Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

18689 Responsabilité de l’ordonnateur : l’appréciation des irrégularités financières par la Cour des comptes est souveraine (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonna...

Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonnateur, dès lors que cette dernière a suffisamment motivé sa décision retenant la responsabilité de l'intéressé.

18712 Comptable public – Le moyen fondé sur une pièce non produite devant la Cour des comptes est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. adm. 2004) Cour de cassation Administratif, Contentieux Administratif 24/11/2004 Est irrecevable le moyen par lequel un comptable public, poursuivi devant la Cour des comptes pour n'avoir pas recouvré des pénalités de retard, invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une pièce qu'il s'est abstenu de produire en temps utile devant les juges du fond. Ayant constaté que le comptable, dûment invité à s'expliquer, n'avait pas fourni de document infirmant la date de livraison des travaux retenue par l'administration sur la base du procès-verbal de réception, la Cou...

Est irrecevable le moyen par lequel un comptable public, poursuivi devant la Cour des comptes pour n'avoir pas recouvré des pénalités de retard, invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une pièce qu'il s'est abstenu de produire en temps utile devant les juges du fond. Ayant constaté que le comptable, dûment invité à s'expliquer, n'avait pas fourni de document infirmant la date de livraison des travaux retenue par l'administration sur la base du procès-verbal de réception, la Cour des comptes a pu, sans méconnaître les droits de la défense, le constituer débiteur desdites pénalités.

18723 Dette de l’État : la prescription quadriennale ne court pas lorsque le retard de paiement est dû au fait de l’administration (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 22/12/2004 Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des acte...

Il résulte du dahir du 6 août 1958 que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans. En vertu de ce texte, cette prescription ne court pas lorsque le retard dans le paiement est imputable au fait de l'administration.

Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour déclarer une telle créance éteinte, retient la prescription biennale de droit commun sans rechercher si le retard de paiement n'était pas imputable à l'administration, notamment au regard des actes par lesquels celle-ci avait reconnu sa dette en sollicitant les crédits nécessaires à son règlement.

18745 Association : ni la présidence d’honneur d’un ministre ni l’aide matérielle de l’administration ne justifient une ingérence dans l’organisation des élections internes (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/05/2005 Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le carac...

Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le caractère illégal de cette ingérence.

Encourt dès lors l'annulation l'ensemble des décisions administratives organisant une telle substitution.

18748 Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/05/2005 Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

18743 Résiliation d’un marché public : le juge doit contrôler la réalité des motifs d’intérêt général invoqués par l’administration (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/03/2005 Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler la décision de résiliation d'un marché public, se borne à écarter comme hypothétiques les motifs d'intérêt général invoqués par l'administration, tirés de la nécessité d'éviter des surcoûts et de garantir le respect de l'égalité entre les soumissionnaires. En statuant ainsi, sans vérifier concrètement, au besoin par une expertise, la réalité de ces motifs, le tribunal administratif ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle...

Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler la décision de résiliation d'un marché public, se borne à écarter comme hypothétiques les motifs d'intérêt général invoqués par l'administration, tirés de la nécessité d'éviter des surcoûts et de garantir le respect de l'égalité entre les soumissionnaires. En statuant ainsi, sans vérifier concrètement, au besoin par une expertise, la réalité de ces motifs, le tribunal administratif ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision administrative contestée.

18766 Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/10/2005 Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

18781 Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2005 Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour...

Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige.

18797 Saisie des deniers publics : le refus injustifié d’une collectivité locale d’exécuter une décision de justice écarte le principe d’insaisissabilité (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 01/03/2006 Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était...

Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était pas démontré que la saisie aurait une incidence sur le fonctionnement normal du service public.

18940 CCass,04/02/2009,90 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 04/02/2009 C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
C'est à bon droit que l'arrêt frappé de pourvoi a écarté l'exception de prescription invoquée par le demandeur dès lors qu'il a été constaté que l’action tend à sa condamnation au paiement de l’amende après sa condamnation pénale par le tribunal militaire pour possession et transport de marchandises importées sans titre. L'amende réclamée constitue ainsi une indemnisation et ne peut être frappée de la prescription relative au recouvrement des amendes.
18987 CCass,25/02/2009,226 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/02/2009 Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
18989 CCass,18/03/2009,292 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/03/2009 Doit être confirmé, l'arrêt qui statue sur l'obligation de respecter la distance légale devant séparer les pharmacies, en tenant compte de tout obstacle matériel ou de servitudes.
Doit être confirmé, l'arrêt qui statue sur l'obligation de respecter la distance légale devant séparer les pharmacies, en tenant compte de tout obstacle matériel ou de servitudes.
19059 CCass,05/04/2009,242 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 05/04/2009 Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à  la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours.
Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à  la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours.
19067 CCass,08/04/2009,367 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 08/04/2009 La contestation des opérations électorales d’une association privée qui n’a aucun lien avec les élections locales ou parlementaires ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions ordinaires.
La contestation des opérations électorales d’une association privée qui n’a aucun lien avec les élections locales ou parlementaires ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions ordinaires.
19223 CCass,27/02/2008,1179 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 27/02/2008 Les dispositions de l’article 334 du CPC n'ont pas un caractère contraignant pour le tribunal puisqu'il a considéré qu'il n'y a aucune raison d'effectuer une enquête dans cette affaire.
Les dispositions de l’article 334 du CPC n'ont pas un caractère contraignant pour le tribunal puisqu'il a considéré qu'il n'y a aucune raison d'effectuer une enquête dans cette affaire.
19225 CCass,05/03/2008,206 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 05/03/2008 Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle.
Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle.
19229 CCass,16/04/2008,312 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/04/2008 Les litiges survenants à l'occasion des contrats conclus par le domaine privé de l'Etat relèvent des juridctions de droit communs, ces contrats ne pouvant être qualifiés de contrats administratifs.  
Les litiges survenants à l'occasion des contrats conclus par le domaine privé de l'Etat relèvent des juridctions de droit communs, ces contrats ne pouvant être qualifiés de contrats administratifs.  
19230 CCass,30/04/2008,344 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/04/2008 Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires  à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal ...
Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires  à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal fondée et doit être cassée la décision du tribunal administratif ayant considéré que l'activité judiciaire comme l'activité administrative reste soumise à la compétence à l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux administratifs, la victime lésée pouvant choisir entre solliciter la réparation du préjudice des juges correctionnels ou des juges administratifs    
19907 CCass,08/08/1996,628 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 08/08/1996 L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
20069 Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2000 Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers...

Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs.

20087 CCass,16/07/1998,735 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/07/1998 Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p...
Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.          
20123 CA,Settat,17/03/1986,639/86 Cour d'appel, Settat Administratif, Contentieux Administratif 17/03/1986 Les délais de l'article 13 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928 relatif à la transmission de l'échantillon prélevé au laboratoire officiel, à l'exécution de l'analyse et à la communication des résultats de cette analyse au poursuivi, sont d'ordre public. Le procès-verbal dressé, alors que ces délais n'ont pas été respectés, doit être déclaré nul.  
Les délais de l'article 13 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928 relatif à la transmission de l'échantillon prélevé au laboratoire officiel, à l'exécution de l'analyse et à la communication des résultats de cette analyse au poursuivi, sont d'ordre public. Le procès-verbal dressé, alors que ces délais n'ont pas été respectés, doit être déclaré nul.  
20037 CCass,28/05/1987,118 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 28/05/1987 L'exigence de l'avis préalable au ministre de l'intérieur et l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, ne concerne que la demande principale dirigée contre une commune et non la demande reconventionnelle formulée par le défendeur contre une commune elle-même demanderesse principale.
L'exigence de l'avis préalable au ministre de l'intérieur et l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, ne concerne que la demande principale dirigée contre une commune et non la demande reconventionnelle formulée par le défendeur contre une commune elle-même demanderesse principale.
20144 CCass,14/12/1995,537 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 14/12/1995 Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.  
Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.  
20179 CCass,09/03/2000,406 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 09/03/2000 Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière.
Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière.
20227 TPI,Casa,6/03/1986,4824 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Contentieux Administratif 06/03/1986 Selon l'article 43 paragraphe 2 du dahir du 30 septembre 1976, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les recours en référé ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune si elle n'a pas été précédée d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur ou à l'autorité qui a été déléguée à cet effet, précisant le contenu et les motifs de la réclamation.   A défaut par le demandeur d'établir qu'il a accompli cette formalité, son action est nulle.
Selon l'article 43 paragraphe 2 du dahir du 30 septembre 1976, aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les recours en référé ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune si elle n'a pas été précédée d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur ou à l'autorité qui a été déléguée à cet effet, précisant le contenu et les motifs de la réclamation.   A défaut par le demandeur d'établir qu'il a accompli cette formalité, son action est nulle.
20357 CCass,20/11/1989,7039/86 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 20/11/1989 Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
20378 CCass,30/05/1985,5676 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/05/1985 La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossie...
La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossier personnellement ou par son conseil sans lui permettre réellement cette consultation avant la réunion, même s'il a reçu communication des faits reprochés, constitue une violation du principe général des droits de la défense et des garanties disciplinaires.
20462 CCass,11/05/2005,102-4-1-2004 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/05/2005 Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond.
Le premier président de la Cour d'appel qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale exerce une activité judiciaire et ne peut être soumis au contrôle des juridictions administratives ni au niveau de la forme ni au niveau du fond.
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