Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Impôt sur les sociétés

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif. Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

43370 Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2025 Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés....

Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable.

35592 Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôt sur les sociétés 19/10/2017 La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait ...

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

15484 CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 12/06/2014 A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fai...
A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fait pour une personne morale d’accomplir une ou plusieurs opérations qui lui permette de dégager des bénéfices quel que soit l’affectation qui en est faite, même si ils sont affectés à des œuvres sociales. En effet la redistribution des bénéfices, même à des œuvres sociales, n’est pas une condition de non imposition.
15806 TC,Casablanca,11/11/2006,4333 Tribunal de première instance, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/11/2006 Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs. L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale.
L’ouverture d’un compte bancaire est soumise aux dispositions de l’article 488 du code de commerce qui impose au banquier de vérifier préalablement à l’ouverture du compte, lorsque celui-ci concerne une personne morale, sa forme, sa dénomination, l’adresse du siège, l’identité de ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du Commerce ou à l’impôt des patentes.

Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs.

L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale.

18047 Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/06/2002 Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’aff...

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

18815 Exonération fiscale au titre des investissements : la preuve de l’existence du projet résulte de l’ensemble des documents produits par l’entreprise (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/05/2006 Doit être annulé le jugement qui rejette la demande d'une société tendant à l'annulation d'une imposition à l'impôt sur les sociétés, au motif que celle-ci ne justifierait pas de l'existence d'un projet d'investissement lui ouvrant droit à une exonération fiscale, dès lors que la société a produit un ensemble de documents, notamment le dossier d'investissement, la décision d'approbation de l'administration compétente et des certificats d'exonération antérieurs émanant de l'administration fiscale...

Doit être annulé le jugement qui rejette la demande d'une société tendant à l'annulation d'une imposition à l'impôt sur les sociétés, au motif que celle-ci ne justifierait pas de l'existence d'un projet d'investissement lui ouvrant droit à une exonération fiscale, dès lors que la société a produit un ensemble de documents, notamment le dossier d'investissement, la décision d'approbation de l'administration compétente et des certificats d'exonération antérieurs émanant de l'administration fiscale elle-même, qui établissent sans équivoque l'existence et l'approbation dudit projet conformément à la loi relative aux investissements industriels.

19226 CCass,12/03/2008,234 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 12/03/2008 Si les dispositions transitoires de la loi de finances  n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées. Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.      
Si les dispositions transitoires de la loi de finances  n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées. Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.      
19400 Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2007 Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats ...
Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.
La Cour a rappelé que, conformément à l’article 352 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, l’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants nécessite la démonstration d’un préjudice personnel existant lors de l’introduction de l’action et persistant jusqu’à la décision judiciaire. Le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier les allégations d’erreurs, a conclu, sur la base des conclusions des experts, à l’absence de préjudice, les actions du demandeur ayant retrouvé leur valeur avant la fusion de la société. La cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que l’expertise n’avait pas établi d’erreur engageant la responsabilité des dirigeants et que la gestion de la société était conforme aux pratiques habituelles.
La Cour suprême a jugé que l’arrêt attaqué, suffisamment motivé, n’avait pas méconnu l’article 352 précité en constatant l’absence de préjudice et en excluant implicitement les prétendues erreurs de gestion. Elle a écarté les griefs relatifs à la violation des règles de prudence et de provisionnement, notamment celles prévues par le dahir du 06/07/1993 et la loi n° 9/88, pour irrecevabilité, faute de préciser en quoi l’arrêt était fautif. Le pourvoi a ainsi été rejeté, entérinant le rejet de la demande.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence