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Abus de pouvoir

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32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
15714 CCass,16/01/2003,22 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/01/2003 Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

15837 Obligation de loyauté du gérant : l’exercice d’une activité concurrente sans autorisation des associés justifie la révocation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2011) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2011 Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle.

Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle.

18605 Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/01/2000 La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à...

La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis.

En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir.

La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire.

18853 CCass,24/01/2007,94 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 24/01/2007 Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
18945 CCass,11/02/2009,174 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/02/2009 L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
L’administration ne peut conditionner le paiement de la pension de retraite par la nécessité d’évacuer le logement de fonction. La décision tacite de l'administration de suspendre le paiment de la pension exigible  rend sa décision entachée d’abus de pouvoir et l'expose à annulation.
18987 CCass,25/02/2009,226 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/02/2009 Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
19084 CCass,25/06/2008,536 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/06/2008 L’excès de pouvoir ou l’abus de pouvoir sont deux appellations qui visent une seule action à savoir, le recours en annulation. Les actes accomplis par le président du conseil municipal ne sont pas accomplis à titre personnel mais en qualité de pouvoir exécutif de la municipalité et peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.    
L’excès de pouvoir ou l’abus de pouvoir sont deux appellations qui visent une seule action à savoir, le recours en annulation. Les actes accomplis par le président du conseil municipal ne sont pas accomplis à titre personnel mais en qualité de pouvoir exécutif de la municipalité et peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.    
19098 CCass,25/06/2008,540 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/06/2008 Les autorités sécuritaires disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire qu'ils exercent sous le contrôle de la justice administrative, leur permettent de prendre des mesures de prudence et de diligence chaque fois que des causes, présomptions ou raisons sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’Etat. Ainsi l’interdiction de quitter le territoire n'a pas concerné uniquement le demandeur mais un certain nombre de personnes dont le voyage était entouré des mêmes conditions d...
Les autorités sécuritaires disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire qu'ils exercent sous le contrôle de la justice administrative, leur permettent de prendre des mesures de prudence et de diligence chaque fois que des causes, présomptions ou raisons sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’Etat. Ainsi l’interdiction de quitter le territoire n'a pas concerné uniquement le demandeur mais un certain nombre de personnes dont le voyage était entouré des mêmes conditions de sorte que la preuve n'a pas été rapporté que l'administration a violé la loi ou commis un abus de pouvoir.    
19541 Expropriation pour cause d’utilité publique – Lotissement de logements sociaux et restructuration de l’habitat insalubre – Pouvoir discrétionnaire de l’administration – Conditions de contestation – Abus de pouvoir et détournement de l’objectif déclaré (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 15/02/1996 La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dév...

La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dévie de l’objectif déclaré.

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