Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Obligations des débiteurs

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs.

L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes.

Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

15712 CCass,21/11/2002,925 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/11/2002 Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de stipulations contraires dans les actes. Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins solidairement responsables de l’impôt.
Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence