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Part indivise

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66109 Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire.

L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires.

Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété.

Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56041 L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré.

L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis.

Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61068 La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties.

Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64799 Gérance libre : un contrat conclu par des associés en leur nom personnel est valable s’il porte sur la location de leur part dans l’immeuble, même s’il est improprement intitulé ‘contrat de gérance’ du fonds de commerce appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes.

La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'acte ne constitue pas une gérance libre du fonds de commerce mais un bail portant sur la quote-part indivise de l'immeuble appartenant personnellement aux bailleurs.

La cour relève que ces derniers ont agi en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble et non en tant que représentants de la société titulaire du fonds. Dès lors, l'acte dispose d'un objet et d'une cause licites, les parties ayant valablement contracté sur les droits immobiliers dont les bailleurs étaient titulaires.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé.

64590 Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi...

Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur.

En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun.

Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68614 Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur.

L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts.

Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé.

Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise.

69837 Bail commercial : L’action en déclaration d’extinction du fonds de commerce et en expulsion est irrecevable sans délivrance préalable d’un congé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/10/2020 Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable. La cour d'appel de comm...

Saisi d'une action en déclaration d'andorre d'un fonds de commerce et en expulsion subséquente, initiée par l'adjudicataire d'une part indivise d'un immeuble, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait principalement que l'action en constatation de la disparition du fonds pour défaut d'exploitation n'était pas soumise à l'exigence d'un congé, et que le bail, conclu par un seul des coindivisaires et non publié, lui était inopposable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en se fondant sur l'autorité de décisions de justice antérieures ayant statué sur la relation entre les parties. Elle relève qu'un précédent jugement, ayant acquis la force de la chose jugée, avait déjà reconnu à la société occupante un titre locatif valable pour rejeter une première demande d'expulsion.

La cour retient que, conformément à l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, ces jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent, rendant ainsi la contestation de l'existence de la relation locative inopérante. Dès lors, l'acquéreur étant subrogé dans les droits du bailleur initial, l'exigence d'un congé préalable s'imposait pour toute action en expulsion, justifiant l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

70494 La résiliation du contrat de gérance libre pour non-paiement n’emporte pas l’expulsion du gérant lorsque celui-ci est propriétaire d’une part indivise du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une part...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une partie du fonds. La cour, après avoir reconstitué la chaîne des cessions, retient que l'appelant est effectivement propriétaire d'un tiers du fonds de commerce.

Elle juge que si le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de gérance, la qualité de copropriétaire de l'appelant fait obstacle à son éviction, la fin du contrat le ramenant à son simple statut d'indivisaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la demande d'expulsion, réduit le montant des redevances dues à proportion des droits de l'intimé, et confirme la résiliation du contrat de gérance.

80720 Gage commun des créanciers : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un immeuble saisi justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le titre de propriété versé aux débats établit non seulement que le débiteur n'est propriétaire qu'à hauteur d'une quote-part indivise minoritaire, mais également que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant le bien, la seule existence de la saisie immobilière ne saurait constituer une garantie jugée suffisante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80738 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié dès lors que la garantie offerte par une saisie sur un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions est jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais qu'il est également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. Faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge de ces inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière offerte n'est pas suffisante pour sécuriser la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80735 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80732 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié malgré une saisie conservatoire immobilière si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à ga...

En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

80714 Le refus de mainlevée d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la garantie alternative, constituée d’une saisie sur un bien immobilier indivis et grevé d’inscriptions, est jugée insuffisante pour couvrir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moy...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge des inscriptions antérieures, la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante. Rappelant qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

71504 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier.

80684 Saisie conservatoire : Le juge peut refuser la mainlevée d’une saisie sur des biens mobiliers si la garantie immobilière offerte par le débiteur est insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure au motif de l'insuffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont il détenait une quote-part constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur ses biens mobiliers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la garantie offerte par la saisie immobilière était manifestement insuffisante, dès lors que le montant de la créance excédait celui de l'inscription hypothécaire et que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions au profit de tiers. La cour retient en outre que la détention par le débiteur d'une simple quote-part indivise du bien immobilier affaiblissait davantage la portée de cette garantie. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

80681 L’insuffisance de la garantie offerte par un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, justifiant la pluralité des mesures conservatoires. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions antérieures au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que la part indivise du débiteur, compte tenu des charges qui la grèvent, ne constitue pas une garantie suffisante pour désintéresser le créancier. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve du paiement de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance de référé est confirmée.

80678 Mainlevée de saisie-arrêt : L’insuffisance de la garantie offerte par un immeuble indivis et grevé justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce juge qu'un créancier est en droit de maintenir plusieurs saisies sur les biens de son débiteur lorsque la garantie offerte par l'un d'eux est jugée insuffisante. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait rejeté la demande du débiteur visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire sur son compte bancaire. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire pratiquée s...

En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce juge qu'un créancier est en droit de maintenir plusieurs saisies sur les biens de son débiteur lorsque la garantie offerte par l'un d'eux est jugée insuffisante. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait rejeté la demande du débiteur visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire sur son compte bancaire. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier en question n'appartient que pour une part indivise au débiteur et qu'il est, en outre, grevé de plusieurs inscriptions au profit d'autres créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie offerte par ce bien n'est pas suffisante pour désintéresser le créancier, justifiant ainsi le maintien de la saisie sur le compte bancaire tant que le débiteur n'a pas apuré sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80675 Gage commun des créanciers : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt en invoquant la suffisance d’une saisie conservatoire immobilière lorsque le bien est détenu en indivision et grevé d’inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moy...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'est propriétaire du bien immobilier qu'à hauteur d'une quote-part indivise. Elle constate en outre que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers, notamment de l'administration fiscale, ce qui en diminue la valeur de gage. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement de la dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, l'ordonnance de référé est confirmée.

80669 Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée.

77563 L’aveu judiciaire du bailleur dans une instance antérieure en expulsion pour occupation sans titre fait échec à sa demande ultérieure fondée sur l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occupant d'une part indivise de l'immeuble. La cour relève que ni l'enquête par témoins ni l'expertise judiciaire, jugée contradictoire, n'ont permis d'établir la réalité du bail allégué. Surtout, la cour retient l'existence d'un aveu judiciaire à l'encontre du bailleur, au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, dès lors que ce dernier avait antérieurement engagé une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, ce qui est exclusif de la qualification de bail. En l'absence de preuve de la relation locative, et face à cet aveu qui lie son auteur, le congé fondé sur un défaut de paiement de loyers est dépourvu de cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74180 Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

73116 Le paiement du seul montant de l’ancien loyer, après une décision judiciaire définitive en ayant fixé un nouveau, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72091 Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80726 Garantie du créancier : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un bien immobilier saisi à titre conservatoire justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant la seconde mesure d'exécution excessive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions, la seule valeur de sa quote-part ne saurait constituer une garantie suffisante justifiant la mainlevée d'une autre mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

52142 Fonds de commerce – Vente – L’acquéreur d’un immeuble ne peut contester la validité des actes de disposition, tels qu’un bail commercial ou une vente de fonds de commerce, conclus antérieurement à son acquisition (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 06/01/2011 Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente...

Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente du fonds de commerce ou du défaut de publicité d'actes antérieurs à sa propre acquisition sont inopérants.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
34713 Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 03/11/2022 La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’...

La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle.

En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise.

L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation.

Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

33268 Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 10/01/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps.

Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.

15648 Préemption et indivision : L’expulsion de l’acquéreur évincé demeuré coindivisaire est subordonnée à un partage préalable (Cass. civ. 1990) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/09/1990 L’expulsion de l’acquéreur d’une part indivise, évincé par l’exercice du droit de préemption, ne peut être ordonnée dès lors que ce dernier conserve sa qualité de coindivisaire sur le même immeuble. Viole la loi la cour d’appel qui, pour justifier une telle expulsion, se fonde sur une expertise délimitant la part préemptée, assimilant ainsi indûment une mesure d’instruction technique à un acte de partage. La Cour suprême censure cette analyse en rappelant un principe fondamental : seul un acte d...

L’expulsion de l’acquéreur d’une part indivise, évincé par l’exercice du droit de préemption, ne peut être ordonnée dès lors que ce dernier conserve sa qualité de coindivisaire sur le même immeuble. Viole la loi la cour d’appel qui, pour justifier une telle expulsion, se fonde sur une expertise délimitant la part préemptée, assimilant ainsi indûment une mesure d’instruction technique à un acte de partage.

La Cour suprême censure cette analyse en rappelant un principe fondamental : seul un acte de partage peut mettre fin à l’état d’indivision. Une expertise, si elle peut identifier la consistance d’un droit, demeure dépourvue des effets juridiques d’un partage. Par conséquent, l’expulsion d’un propriétaire avant la liquidation de ses droits indivis constitue une atteinte à son droit de propriété et prive la décision qui la prononce de toute base légale.

15751 Droit de préemption : L’intérêt commun des coïndivisaires justifie la recevabilité de leur action unique (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 26/01/2005 Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur dr...

Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur droit qu'à proportion de leurs parts, à l'exclusion de la part correspondant aux droits de l'acquéreur.

16698 Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 09/01/2001 En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question...

En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur.

Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision.

16699 Droit de préemption : L’offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 31/01/2001 Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le...

Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait.

Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l’acquéreur relatif à l’omission dans l’offre des frais d’acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l’intégralité des composantes du remboursement dû à l’acquéreur évincé.

16704 Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 09/05/2001 En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fon...

En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure.

La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier.

16724 Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable.

16733 Indivision : Le partage effectué sans le concours de tous les coïndivisaires ne peut mettre fin à l’indivision (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 23/02/2000 Pour que l’état d’indivision prenne fin et éteigne le droit de retrait, le partage doit porter sur l’intégralité du bien et impliquer l’ensemble des coïndivisaires. Un acte de partage limité à une seule quote-part indivise, réalisé uniquement entre ses propres titulaires à l’exclusion des autres propriétaires, est sans effet juridique sur l’indivision globale du bien. Les juges du fond avaient pourtant rejeté une demande en retrait en se fondant sur un tel partage partiel pour conclure, à tort, ...

Pour que l’état d’indivision prenne fin et éteigne le droit de retrait, le partage doit porter sur l’intégralité du bien et impliquer l’ensemble des coïndivisaires. Un acte de partage limité à une seule quote-part indivise, réalisé uniquement entre ses propres titulaires à l’exclusion des autres propriétaires, est sans effet juridique sur l’indivision globale du bien.

Les juges du fond avaient pourtant rejeté une demande en retrait en se fondant sur un tel partage partiel pour conclure, à tort, à la fin de l’indivision.

La Cour suprême censure ce raisonnement. Elle rappelle le principe de l’indivisibilité de l’opération de partage, qui ne peut être valablement accomplie sans le concours de tous les propriétaires indivis. En validant un partage partiel pour faire obstacle à l’exercice du droit de retrait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

16740 Immeuble en cours d’immatriculation : Validité de la préemption et absence de l’exigence d’une opposition préalable (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 17/05/2000 La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations p...

La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations procédurales ou factuelles.

16786 Vente d’une portion divise d’un immeuble indivis : requalification en cession de quote-part (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/12/2006 La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision. Cette conve...

La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision.

Cette conversion de l’objet du contrat permet de maintenir les effets de la vente dans la limite des droits détenus par le cédant, rendant inopérant le moyen tiré de la nullité pour défaut de consentement des autres héritiers. Ce raisonnement fait une exacte application de l’article 973 du Dahir des Obligations et Contrats, qui consacre la faculté pour tout copropriétaire de disposer librement de sa part indivise, indépendamment de la matérialisation physique de celle-ci.

16790 Préemption (choufaa) : le report du point de départ du délai d’exercice est subordonné au bien-fondé d’une action préalable en revendication (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/01/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuan...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuant sur la revendication. Elle applique donc à juste titre la règle selon laquelle le délai pour exercer l'action en préemption est, pour le co-indivisaire présent, de quatre ans à compter de la date de l'acte de vente.

16832 Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/01/2002 L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l...

L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits.

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté.

Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale.

16851 Préemption en matière d’indivision : la seule antériorité de l’acquisition suffit à fonder l’action (Cass. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/04/2002 La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant. La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la poss...

La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant.

La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la possession matérielle de sa quote-part par le préempteur.

Seule la qualité d’indivisaire, valablement acquise par un acte d’achat dont l’antériorité est établie par rapport à la cession objet de la préemption, est requise pour fonder l’action.

16841 Exercice du droit de préemption par plusieurs coindivisaires : Le principe d’indivisibilité s’oppose à la pluralité d’actions individuelles (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 06/03/2002 Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession. Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisair...

Le principe d’indivisibilité du droit de préemption interdit son exercice partiel. Sont par conséquent irrecevables les demandes formées par plusieurs coindivisaires qui, agissant par des requêtes en justice distinctes, ne réclament chacun qu’une fraction de la quote-part indivise cédée, et ce, même si le cumul de leurs prétentions couvre l’intégralité de la cession.

Confirmant la décision d’une cour d’appel, la Cour Suprême juge que le dépôt d’actions séparées par lesquelles chaque coindivisaire limite volontairement sa demande à une partie du bien caractérise un exercice partiel prohibé de la préemption. Cette seule motivation étant suffisante pour fonder juridiquement l’irrecevabilité, elle rend inopérant tout autre moyen soulevé par les demandeurs.

16868 Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 26/06/2002 La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du ...

La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption.

La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s’applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l’opération.

S’agissant des conditions de forme, l’exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d’un an à compter de l’inscription de la vente, conformément à l’article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d’une consignation effectuée en plusieurs temps à l’intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d’un seul des préempteurs, en l’absence de tout préjudice démontré.

16918 Droit de préemption : l’établissement du droit du co-indivisaire constitue un nouveau point de départ pour le délai d’exercice de son action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 16/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, el...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, elle en déduit exactement que cette reconnaissance constitue pour lui un nouveau point de départ pour le délai d'exercice de son action en préemption.

16947 Droit de préemption (choufaa) : la revente par l’acquéreur de la part indivise à un tiers est inopposable au co-indivisaire préempteur (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/04/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

16951 Chofâa : la preuve par le chafi’ de sa qualité de propriétaire indivis suffit à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 05/05/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fait, ni exiger du chafi' la preuve d'une possession effective de sa part.

17067 Appel – Demande nouvelle – Dépasse ses pouvoirs la cour d’appel qui ordonne la conclusion d’un acte rectificatif pour une superficie supérieure à celle visée par la demande initiale (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 18/05/2010 Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs.

Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs.

17131 Droit de préemption : l’introduction d’une première action en justice vaut connaissance de la vente et constitue le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 14/06/2006 L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

17211 Droit de préemption en matière d’indivision successorale : La priorité de l’héritier à part fixe sur l’héritier agnatique (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/11/2007 En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la ...

En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la part indivise, qui tiennent leurs droits d'une héritière à part fixe, bénéficient d'une priorité sur les demandeurs, héritiers agnatiques du de cujus.

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