Réf
33268
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6/28
Date de décision
10/01/2023
N° de dossier
2019/6/1/9192
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
الإكراه البدني, استنفاذ طرق التنفيذ, إثبات الإعسار, Voies d'exécution, Preuve de l'insolvabilité, Échec des voies d'exécution, Contrainte par corps, Conditions d'application de la contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 599 - 600 - 635 - 640 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps.
Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.
La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.
La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.
Après délibération conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur (M.M.) a présenté une requête en référé au président du tribunal de première instance d’Asilah en date du 14 janvier 2019, exposant que les défendeurs (R.A.) et consorts ont obtenu de la cour d’appel de Tanger l’arrêt pénal d’appel dans le dossier n° 2602/13/2844 en date du 10 mars 2015, ont procédé à son exécution par la pratique de saisies conservatoires sur ses droits dans les immeubles immatriculés désignés dans la requête, ayant abouti à la vente judiciaire de ceux-ci, mais que le juge d’exécution des peines a rendu son ordonnance n° 220 en date du 8 janvier 2019 autorisant l’application de la contrainte par corps à son encontre sans s’assurer des conditions de son exécution conformément aux dispositions des articles 635 et 640 du Code de procédure pénale, qui exigent pour l’obtention de l’autorisation d’exécution de la contrainte par corps que son demandeur justifie que les procédures visant à obtenir les fonds sont restées vaines ou que leurs résultats sont insuffisants en produisant des éléments prouvant l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur, et que l’existence de biens consistant en ses trois immeubles et l’engagement par les requis de l’exécution à leur sujet par la saisie et la vente rend la procédure de contrainte par corps nulle et nécessite la suspension de l’exécution de la décision du juge d’exécution des peines et la déclaration de l’irrégularité des procédures de contrainte par corps.
Les défendeurs ont répondu que l’annonce de la vente de ce que possède le demandeur dans les immeubles mis en vente est restée vaine, que la part qu’il possède est une part indivise minime dans les immeubles saisis et qu’ils sont grevés d’hypothèques et de saisies inscrites à la conservation foncière, dont certaines sont conditionnelles interdisant la cession, de sorte que l’ordonnance de première instance n° 10 en date du 5 février 2019 dans le dossier n° 2019/1102/02 a statué sur la régularité des procédures de contrainte par corps à l’encontre du demandeur et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du juge d’exécution des peines.
Le demandeur a interjeté appel, et la cour d’appel l’a annulée et a statué sur l’irrégularité des procédures de contrainte par corps engagées à l’encontre de l’appelant et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision rendue par le juge d’exécution des peines du tribunal de première instance d’Asilah en date du 8 janvier 2019 sous le n° 220, par son arrêt dont la cassation est demandée par les appelants.
Par un moyen unique tiré de l’absence de base légale et de l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce que ce à quoi l’arrêt a abouti ne concorde pas avec les faits de l’espèce, car il a omis que le requis a précédemment contesté l’exécution de la procédure de contrainte par corps devant le tribunal de première instance d’Asilah conformément à l’article 599 du Code de procédure pénale, ce qui est l’objet de l’exception de fond, et il aurait dû être statué sur celui-ci car il a adopté la décision du juge d’exécution des peines, cette décision dont l’article 600 du Code de procédure pénale dispose qu’elle n’est pas susceptible d’appel mais de pourvoi en cassation, et que cette décision est celle qui a fait l’objet de la procédure de contrainte par corps après confirmation de la décision du juge d’exécution des peines, ce qui fait que le requis a attaqué une décision devant deux juridictions, le président du tribunal de première instance d’Asilah et la cour d’appel de Tanger, ce qui a entraîné le prononcé de deux décisions contradictoires, ceci sur le plan de la forme.
Et sur le fond, ce à quoi l’arrêt attaqué a abouti quant à l’existence de la possibilité d’exécution de la décision par la vente aux enchères des immeubles est infondé, car ils ont engagé les procédures de vente aux enchères dans le dossier n° 2015/6206/151 et la vente a été annoncée sans qu’aucun enchérisseur ne se présente car le bien vendu est indivis et le requis n’y possède que de petites parts, de plus il est grevé de saisies et d’hypothèques, ce que l’arrêt n’a pas mentionné et n’a pas répondu à leurs moyens à ce sujet.
Mais, attendu qu’outre le fait que le demandeur n’a pas produit d’éléments prouvant le prononcé de deux décisions dans la procédure de contrainte par corps objet de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont engagé la procédure de vente aux enchères des immeubles du requis pour recouvrer ce qu’il leur doit et qu’elle est toujours en cours et ils n’ont pas produit d’éléments prouvant l’impossibilité de son exécution ou son caractère irréalisable par un motif acceptable, et la juridiction ayant rendu l’arrêt attaqué, lorsqu’elle s’est fondée sur ce qui précède et a appliqué les dispositions de l’article 640 du Code de procédure pénale et s’est assurée de l’absence de réunion des conditions y figurant et a motivé sa décision : « que la troisième condition n’est pas justifiée dans le dossier, étant donné que le demandeur possède des immeubles dont deux ont effectivement été saisis et dont il possède dans chacun 25% et que l’expertise réalisée à l’occasion de la procédure a fixé le prix d’ouverture de la vente du premier immeuble n° (…) d’une superficie de 2030 m² à 3200 dirhams et du deuxième immeuble n° (…) d’une superficie de 2454 m² à 3200 dirhams, et que le fait que les deux immeubles soient grevés d’hypothèques n’est pas de nature à rendre leur vente aux enchères impossible, d’autant plus que la saisie conservatoire inscrite à la réquisition foncière n° (…) au profit de la banque, le demandeur a produit un document émanant de la banque saisissante levant la saisie susmentionnée, et qu’après l’absence de réunion de la troisième condition de l’article 640 du Code de procédure pénale … les procédures d’application de la procédure de contrainte par corps à l’encontre du demandeur ne sont pas fondées sur une base légale saine et il convient de déclarer leur irrégularité, et d’ordonner en conséquence la suspension de l’exécution de la décision rendue par le juge d’exécution des peines du tribunal de première instance d’Asilah n° 220 en date du 8 janvier 2019 », son arrêt est fondé sur une base légale et suffisamment motivé, et le moyen dans ses aspects n’est pas fondé.
Par ces motifs :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.
35790
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