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Notification de la saisie

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65895 Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notif...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une difficulté d'exécution opposée à une ordonnance de saisie-attribution fondée sur un jugement de première instance non définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à exécution, la jugeant prématurée au motif que la saisie n'était encore qu'à son stade conservatoire.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution tant factuelle, tirée d'une erreur d'adresse empêchant la notification, que juridique, tenant à l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de titre à la saisie. La cour écarte ces moyens en retenant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut naître que lors de l'exécution forcée d'un titre ayant acquis force de chose jugée.

Elle relève que la saisie-attribution, fondée sur un jugement non définitif et non assorti de l'exécution provisoire, conserve un caractère purement conservatoire tant que les formalités de notification n'ont pas été accomplies. Dès lors, les obstacles allégués à la notification de la saisie ne constituent pas une difficulté d'exécution actuelle mais une simple éventualité future, rendant la demande prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55325 Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi.

L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive.

Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives.

En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile.

Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

80424 Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

15499 CCass, Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/11/2016 Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi. Qu’ainsi la qualité de ...
Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi.
Qu’ainsi la qualité de débiteur de ce débiteur élément essentiel pour permettre la production d’une déclaration positive de la saisie fait défaut.
Que ces facilités constitue un simple crédit consenti par la banque au débiteur saisi pour son activité de sorte que les conditions légales font défaut ce qui expose l’arrêt à cassation.
17028 CCass,25/05/2005,1577 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Saisie Immobilière 25/05/2005 La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la me...

La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution.
Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où la notification de la saisie à la personne poursuivie est intervenue dans les formes prévues par la loi.

Il est donc impossible de procéder à l’inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l’inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l’annulation de l’inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 66 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles.

17074 CCass,07/12/2005,3272 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/12/2005 Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication. L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance;  après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères.
Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication. L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance;  après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères.
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