Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Atteinte au fond du droit

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66147 Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une entreprise visant à faire constater et évaluer des travaux réalisés sur un chantier. L'appelant soutenait que cette mesure d'instruction portait atteinte au fond du droit, en ce qu'elle tendait à la préconstitution d'une preuve de créance, et qu'elle violait le principe de neutralité du juge en l'absence de toute urgence caractérisée. La cour d'appel de commerce é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une entreprise visant à faire constater et évaluer des travaux réalisés sur un chantier. L'appelant soutenait que cette mesure d'instruction portait atteinte au fond du droit, en ce qu'elle tendait à la préconstitution d'une preuve de créance, et qu'elle violait le principe de neutralité du juge en l'absence de toute urgence caractérisée.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que la désignation d'un expert en référé constitue une mesure d'instruction qui ne tranche aucune contestation sérieuse et ne préjuge pas du fond du droit.

La cour retient qu'une telle mesure, ayant une portée probatoire purement provisoire, ne saurait être assimilée à une violation du principe de neutralité du juge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65919 Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée.

L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé.

Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

65907 Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du bail, de sa soumission aux dispositions de la loi n° 49-16 et de la portée des clauses contractuelles constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

Elle rappelle qu'une telle analyse, impliquant l'interprétation du contrat pour déterminer l'existence ou non d'un droit au maintien dans les lieux, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande.

65598 Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner à une copropriétaire d'un local commercial de délivrer son autorisation pour la réalisation de travaux par le preneur. L'appelant soutenait que l'existence d'un lien contractuel, manifeste au vu des pièces produites, suffisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner à une copropriétaire d'un local commercial de délivrer son autorisation pour la réalisation de travaux par le preneur.

L'appelant soutenait que l'existence d'un lien contractuel, manifeste au vu des pièces produites, suffisait à fonder la compétence du juge de l'urgence, la contestation de l'intimée n'étant pas sérieuse. La cour écarte ce moyen au motif que statuer sur la demande reviendrait à trancher une contestation sur l'existence même et l'étendue des obligations de la copropriétaire, ce qui relève du fond du droit.

Elle retient qu'une telle décision aurait pour effet de modifier les positions juridiques des parties, excédant ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. La cour rappelle que ce dernier ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, sauf à faire cesser un trouble manifestement illicite, non caractérisé.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

66204 Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés.

La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

60071 Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond.

Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé.

Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55399 Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle.

L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties.

Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

58569 Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même.

L'ordonnance est par conséquent confirmée.

60417 Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master.

L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles.

Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

70099 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement et ordonner la restitution du bien sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en raison d'un défaut de notification de l'assignation.

Sur la compétence, la cour retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances relève de la compétence matérielle du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification.

Elle rappelle que la nature même de la procédure d'urgence autorise le juge, au visa des articles 150 et 151 du code de procédure civile, à déroger aux formalités de convocation prévues par les articles 37 et 38 du même code. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69052 Le juge des référés peut ordonner la mainlevée partielle d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce jugée excessive au regard du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 14/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'assiette de la saisie et que la saisie sur un fonds de commerce formait un tout indivisible. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de la créance, afin de ne pas nuire excessivement au débiteur.

Elle juge dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le premier juge a pu à bon droit cantonner la mesure aux seuls véhicules suffisants pour garantir la créance, sans porter atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69364 La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes.

L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur.

Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69501 Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause.

Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du droit. La cour écarte cette argumentation en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le juge des référés est expressément compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire.

Elle vérifie que les conditions légales sont réunies, à savoir l'existence d'une telle clause, un défaut de paiement de plus de trois mois et une mise en demeure d'avoir à payer, adressée au preneur et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement allégué, ses défenses sont jugées non fondées.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70116 L’allégation par le défendeur d’avoir libéré les lieux avant l’introduction de l’instance constitue une contestation sérieuse qui prive le juge des référés de sa compétence pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ignorant sa contestation portant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ignorant sa contestation portant sur la libération effective des lieux avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle, au visa des articles 149 et 152 du code de procédure civile, que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Elle retient que l'argument du gérant, qui offrait de prouver par témoins avoir déjà quitté le local, caractérise une telle contestation. Trancher ce point relevant du fond du litige, le juge de l'urgence ne pouvait statuer sur la demande.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

82024 La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81148 Compétence du juge des référés : l’ordre de raccordement d’une entreprise au réseau d’eau potable est une mesure conservatoire justifiée par l’existence d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un distributeur de raccorder un local commercial au réseau public d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande en l'assortissant d'une astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant que le réseau concerné était affecté à un programme social et que la demande impliquait un examen au fond des droits des part...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un distributeur de raccorder un local commercial au réseau public d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande en l'assortissant d'une astreinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant que le réseau concerné était affecté à un programme social et que la demande impliquait un examen au fond des droits des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance, de nature provisoire, a pour seul objet de faire cesser un préjudice actuel résultant de la privation d'une ressource essentielle à l'activité commerciale et à la vie quotidienne. Elle juge que le raccordement ne porte pas atteinte à la destination sociale du réseau dès lors que la consommation est mesurée par un compteur et facturée à l'entreprise, ce qui justifie l'intervention du juge de l'urgence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour relève par ailleurs que l'intimé avait justifié de ses démarches administratives et du refus opposé par le distributeur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80102 L’existence d’une contestation sérieuse relative à la fausseté de la certification d’un chèque et à une opposition pour vol exclut la compétence du juge des référés pour en ordonner le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souff...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

79747 L’annulation par le juge administratif de l’arrêté de démolition pour cause de péril prive de fondement la demande d’expulsion en référé du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'une ordonnance du juge administratif annulant l'arrêté de péril, après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'absence de danger d'effondrement de l'immeuble. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré d'une confusion sur les numéros des arrêtés administratifs, relevant que les décisions d'éviction et de démolition concernaient le même immeuble et que la solidité de celui-ci était désormais judiciairement établie. Dès lors, la cour retient que le fondement même de la saisine du juge des référés, à savoir le péril imminent, a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

78761 Clause résolutoire : Le manquement à l’obligation de restituer un bien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en applicatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de restituer le véhicule après que le cocontractant a exécuté ses propres obligations et délivré une mise en demeure caractérise un tel trouble. Dès lors, l'intervention du juge de l'urgence pour y mettre fin en ordonnant la restitution ne constitue pas une atteinte au fond du droit mais une mesure justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75658 Le juge des référés est incompétent pour ordonner un transfert de fonds bancaires lorsque la demande touche au fond du droit et à l’appréciation des obligations de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de transfert était dépourvue de date certaine et lisible et qu'aucune preuve de sa réception par l'agence bancaire concernée n'était rapportée. Elle retient dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles de la banque, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. La cour rappelle que la mission de ce dernier se limite à prescrire des mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du droit. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

75248 Contrat d’entreprise : Le juge des référés peut ordonner l’expulsion de l’entrepreneur d’un chantier abandonné au titre du trouble manifestement illicite sans se prononcer sur la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à l'abandon d'un chantier par un entrepreneur. Le premier juge, tout en se déclarant incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, avait néanmoins ordonné l'expulsion de l'entrepreneur et autorisé le maître d'ouvrage à poursuivre les travaux. L'appelant contestait cette décision, la jugeant contradictoire et constitutive d'une atteinte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à l'abandon d'un chantier par un entrepreneur. Le premier juge, tout en se déclarant incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, avait néanmoins ordonné l'expulsion de l'entrepreneur et autorisé le maître d'ouvrage à poursuivre les travaux. L'appelant contestait cette décision, la jugeant contradictoire et constitutive d'une atteinte au fond du droit, au motif que l'expulsion est une conséquence directe de la résolution du contrat. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il lui est loisible d'examiner les pièces pour déterminer, en apparence, la partie la plus digne de protection. Elle retient que l'abandon de chantier, matériellement constaté, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire, telle que l'expulsion, afin de faire cesser ce trouble, sans que cette mesure ne préjuge de la résolution du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. La cour écarte par ailleurs l'exception d'inexécution soulevée par l'entrepreneur, faute de preuve du défaut de paiement du maître d'ouvrage. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74784 Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifian...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

74169 Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

73603 Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

72937 La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72306 Pouvoirs du juge des référés : l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du créancier fait obstacle à la demande de retrait des loyers consignés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des fonds était une mesure conservatoire distincte du litige principal. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de retrait de loyers consignés au nom d'un tiers, l'ancien bailleur, soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Elle considère que statuer sur une telle demande reviendrait à trancher une question touchant au fond du droit, à savoir la qualité de créancier des loyers, ce qui est prohibé en référé. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs, le rejet de la demande étant fondé non sur l'incompétence du juge mais sur l'existence d'une contestation sérieuse.

71381 Le caractère vital de la fourniture d’électricité justifie la compétence du juge des référés pour en ordonner le rétablissement, cette mesure provisoire ne préjugeant pas du litige au fond relatif à la fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vit...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vital de la fourniture d'électricité caractérise à lui seul l'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge en outre que l'examen sommaire des pièces, y compris des procès-verbaux contestés, ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors qu'il vise uniquement à déterminer, au vu de l'apparence, le droit le plus digne d'une protection provisoire. La mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjuge en rien de l'issue du litige au fond relatif à la réalité des manquements et au paiement des factures de redressement. Partant, l'ordonnance est infirmée et, statuant à nouveau, la cour enjoint au distributeur de rétablir la fourniture d'électricité.

82031 La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent.

78746 Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

44833 Référé-expulsion – La contestation sérieuse sur le titre d’occupation de l’immeuble exclut la compétence du juge des référés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 31/12/2020 Ayant constaté que les occupants d'un immeuble vendu sur saisie immobilière justifiaient de leur qualité d'associés dans une société domiciliée dans les lieux et de l'existence d'un contrat de bail, tous deux antérieurs à la procédure de saisie, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces éléments constituent une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Par conséquent, elle déclare légalement le juge des référés incompétent pour ordonner l'expulsion, l'appréciation de la validité et d...

Ayant constaté que les occupants d'un immeuble vendu sur saisie immobilière justifiaient de leur qualité d'associés dans une société domiciliée dans les lieux et de l'existence d'un contrat de bail, tous deux antérieurs à la procédure de saisie, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces éléments constituent une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Par conséquent, elle déclare légalement le juge des référés incompétent pour ordonner l'expulsion, l'appréciation de la validité et de la portée des titres d'occupation invoqués relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

51937 Référé commercial : La constatation de l’inexécution d’une obligation contractuelle est une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 13/01/2011 Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusiv...

Il résulte de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce que si le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut statuer sur le fond du droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de référé constatant l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

52394 Le juge des référés est compétent pour ordonner la radiation d’un nantissement sur fonds de commerce dont l’inscription est périmée faute de renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/10/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.

35390 Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 11/05/2023 La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit...

La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente.

Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier.

35458 Référé et expulsion d’un occupant sans titre : L’existence d’un acte de vente, même non enregistré, constitue une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 07/03/2023 Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige,...

Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier.

En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige, violant ainsi l’article 152 du Code de procédure civile et justifiant la cassation de sa décision.

16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

16886 Référé-expulsion et titre foncier : la contestation sérieuse née d’une vente non inscrite par un indivisaire (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 05/06/2003 Le titulaire d’un droit inscrit sur titre foncier ne peut obtenir en référé l’expulsion d’un occupant lorsque ce dernier oppose une contestation sérieuse. Constitue une telle contestation le fait pour l’occupant de se prévaloir d’un acte de vente, même non publié, émanant d’un propriétaire indivis et dont la validité est reconnue par les héritiers de ce dernier. L’appréciation de la portée d’un tel acte est un débat de fond qui échappe à la compétence du juge de l’urgence.

Le titulaire d’un droit inscrit sur titre foncier ne peut obtenir en référé l’expulsion d’un occupant lorsque ce dernier oppose une contestation sérieuse.

Constitue une telle contestation le fait pour l’occupant de se prévaloir d’un acte de vente, même non publié, émanant d’un propriétaire indivis et dont la validité est reconnue par les héritiers de ce dernier. L’appréciation de la portée d’un tel acte est un débat de fond qui échappe à la compétence du juge de l’urgence.

En pareille hypothèse, le principe de l’effet constitutif de l’inscription sur le titre foncier est insuffisant à fonder la compétence du juge des référés, lequel ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui reviendrait à trancher un litige relevant de la compétence exclusive des juges du fond.

17509 Référé expulsion : Confirmation de compétence en cas de réoccupation post-exécution (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/05/2000 La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse uni...

La Cour Suprême a confirmé la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion suite à la réoccupation d’un bien après exécution d’un jugement définitif d’éviction. Elle a jugé que cette mesure, fondée sur un titre exécutoire, ne porte pas atteinte au fond du droit. Le recours en annulation du procès-verbal d’exécution est inopérant s’il n’est pas assorti d’une décision d’annulation. Enfin, la Cour a validé l’expertise réalisée, estimant que la convocation des parties à une adresse unique et leur défense commune garantissaient le respect du principe du contradictoire.

18634 Atteinte au fond du droit : le juge des référés ne peut connaître d’une demande de réouverture d’une voie d’accès à un ouvrage public achevé (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/02/2002 Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l...

Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit.

La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent.

19623 CCass,14/10/2009,1511 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/10/2009 La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
19903 Radiation d’hypothèque par ordonnance de référé : atteinte au fond et cassation pour violation des règles de compétence Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 19/01/2000 La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fon...

La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fond du droit. Elle souligne que la radiation d’une hypothèque, constituant un droit réel immobilier, relève exclusivement du juge du fond. Ainsi, en décidant que la levée des saisies entraînait automatiquement l’annulation de l’hypothèque, la cour d’appel a statué irrégulièrement sur une question relevant du fond du litige, outrepassant ses pouvoirs et violant les dispositions légales applicables.

20717 CA,Casablanca,25/06/1974,1103 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/1974 Les ordonnances rendues par le juge des référés ne statuent qu'au provisoire sans préjudice de ce qui sera décidé au fond. Doit etre annulé, le jugement en référé qui considère que la notification du congé revenue avec la mention "non réclamé" constitue un refus de la receptionner; une conclusion qui a pour conséquence juridique de modifier la situation du locataire de manière définitive. 
Les ordonnances rendues par le juge des référés ne statuent qu'au provisoire sans préjudice de ce qui sera décidé au fond. Doit etre annulé, le jugement en référé qui considère que la notification du congé revenue avec la mention "non réclamé" constitue un refus de la receptionner; une conclusion qui a pour conséquence juridique de modifier la situation du locataire de manière définitive. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence