| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65899 | Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni dé... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis. Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60175 | Calcul des intérêts sur une facilité de caisse : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées. Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert. |
| 59215 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisamment complet pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère exces... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère excessif et en demandait la réduction. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas liée par les conclusions de l'expert, qu'elle peut retenir à titre indicatif. Elle relève que l'expertise, menée contradictoirement, a pris en compte les éléments pertinents pour évaluer la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de déménagement. La cour retient surtout que le preneur avait lui-même, en première instance, conclu à titre subsidiaire à l'homologation du rapport d'expertise, ce qui rend son moyen d'appel contestant cette même évaluation non fondé. Dès lors, la cour écarte les moyens des deux parties et confirme le jugement entrepris. |
| 57759 | Le rapport d’expertise comptable, respectueux des règles de l’art et du principe du contradictoire, s’impose aux parties pour la détermination du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origi... Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origine de la dette, issue d'un protocole de consolidation, et a correctement déterminé la date d'arrêté du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que les conclusions de l'expert, étant conformes aux règles comptables et aux usages bancaires, doivent être homologuées. Les contestations formées par les deux parties à l'encontre du rapport sont par conséquent écartées comme étant dénuées de tout fondement. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant le montant de la condamnation à la somme arrêtée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 64001 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société débitrice sur les factures et les bons de livraison suffit à prouver la créance en l’absence de toute réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/02/2023 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerc... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice. La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63943 | Contrat d’assurance : Le rapport d’expertise judiciaire établissant la dette de primes est homologué par la cour en l’absence de preuve de paiement par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 29/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, retenant que ses conclusions sont fondées sur les polices d'assurance signées par les parties et les quittances correspondantes. Elle souligne que l'assuré a failli à rapporter la preuve de ses allégations, faute d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert ou tout autre justificatif de paiement. La cour écarte par ailleurs les conclusions de l'expert en ce qu'elles fixaient une créance supérieure à celle retenue en première instance, en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63860 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture. La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus. |
| 63153 | Crédit-bail : La cour d’appel modifie le jugement ayant écarté sans justification les intérêts de retard contractuels chiffrés par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans justification, écarter du décompte les intérêts de retard contractuellement prévus et chiffrés par l'expert. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les intérêts de retard, dont le principe et les modalités de calcul sont stipulés dans les conditions générales et particulières des contrats, ont été précisément quantifiés dans le rapport d'expertise. La cour retient dès lors que le tribunal ne pouvait valablement déduire ces sommes de la créance due par le débiteur défaillant. Le jugement est en conséquence confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par l'expert. |
| 61125 | Preuve en matière commerciale : La partie qui s’abstient de communiquer ses documents comptables à l’expert ne peut valablement contester les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de retour emporte reconnaissance implicite de l'existence de la facture contestée. Elle retient ensuite, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le débiteur a non seulement manqué de produire ses propres documents comptables, mais qu'il est également établi que le bon de retour produit se rapporte à une autre facture que celle objet du litige. Dès lors, la cour considère que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, échoue à démontrer le retour effectif de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65078 | Crédit bancaire : La contestation sérieuse du montant de la dette par le débiteur justifie le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte. Faisant droit à la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte. Faisant droit à la demande d'instruction, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par un arrêt avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, régulièrement établi au contradictoire des parties, a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des versements antérieurs. Dès lors, elle écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport et en adopte les conclusions pour fixer la dette. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 64186 | Vérification de créances : le rapport d’expertise est homologué pour fixer le montant de la créance bancaire dès lors que l’expert a respecté sa mission et répondu aux contestations du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusio... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte l'ensemble des moyens de la débitrice. Elle retient que l'expert a établi, d'une part, que les effets de commerce litigieux avaient bien été restitués à la société débitrice par un acte de notification probant et, d'autre part, que le taux d'intérêt appliqué par l'établissement bancaire était conforme aux stipulations contractuelles. La cour juge en conséquence que le rapport d'expertise, ayant répondu à l'ensemble des points de la mission, est probant et doit être homologué. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 64597 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté constitue une preuve suffisante justifiant la réformation du montant alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction et retient que le rapport d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les parties, doit être homologué dès lors qu'il a été établi conformément à la mission confiée à l'expert. La cour adopte donc les conclusions de ce rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par l'expertise. |
| 64492 | La conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas apurement des dettes issues d’un précédent contrat de partenariat en l’absence de quittance ou de clause expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée gérante au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise et les modes d'extinction d'une créance entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé non-gérant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire évaluant les bénéfices dus pour la période contractuelle. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant insuffisant, tandis que l'appelante incidente soutenait que la conclusion ultérieure d'un contrat de bail entre les parties pour le même local valait extinction de la dette antérieure et, subsidiairement, que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ce dernier avait lui-même sollicité l'homologation du rapport d'expertise en première instance et que la comparaison avec une autre affaire portant sur un contrat de nature différente était inopérante. Sur l'appel incident, la cour retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne vaut pas en soi renonciation aux créances nées du contrat précédent. Elle rappelle que l'extinction d'une obligation s'opère par le paiement ou par une quittance expresse, et que la gérante, qui supportait la charge de la preuve du paiement, a échoué à la rapporter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64427 | Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2022 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p... Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident. |
| 64488 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas subordonné à la preuve par le bailleur de la réalité du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé pour défaut de preuve du motif et critiquait l'évaluation de l'indemnité, sollicitant une nou... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas subordonné à la preuve par le bailleur de la réalité du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du congé pour défaut de preuve du motif et critiquait l'évaluation de l'indemnité, sollicitant une nouvelle expertise. La cour retient que le droit du preneur est suffisamment protégé par l'octroi d'une indemnité d'éviction, dispensant le bailleur de justifier de la sincérité de son intention. Elle écarte par ailleurs la contestation de l'expertise, relevant que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance et qu'il ne rapportait pas la preuve contraire des éléments retenus par l'expert. La cour ajoute que c'est à bon droit que l'expert a écarté toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65089 | Expertise comptable : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise fixant le montant de la créance et réforme partiellement l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une contestation de créance cambiaire fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soutenait que sa contestation du montant de la dette était sérieuse et justifiait une mesure d'expertise comptable, arguant de nombreux versements par ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une contestation de créance cambiaire fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soutenait que sa contestation du montant de la dette était sérieuse et justifiait une mesure d'expertise comptable, arguant de nombreux versements par chèques et virements non pris en compte. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer le solde exact des comptes entre les parties. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise, retenant que celui-ci, mené de manière contradictoire et objective, a correctement imputé l'ensemble des paiements et établi le montant résiduel de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la somme fixée par l'expert. |
| 67640 | Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 68723 | Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/2020 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties. |
| 68728 | Le rapport d’expertise concluant à l’inexistence de la créance, non contesté par la partie poursuivante, justifie l’infirmation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle adopte les conclusions, a établi l'inexistence de la dette au titre des lignes téléphoniques objet de la demande initiale. Elle relève en outre que le fournisseur de services, intimé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre de ce rapport, ce qui emporte homologation de ses conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 68813 | La cour d’appel homologue le rapport d’expertise judiciaire en l’absence de preuve contraire apportée par la partie qui en conteste les conclusions (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas procédé à l'inventaire des marchandises invendues, en application d'une clause contractuelle. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que l'obligation d'inventaire incombait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas procédé à l'inventaire des marchandises invendues, en application d'une clause contractuelle. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que l'obligation d'inventaire incombait au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que les conclusions de l'expert s'imposent dès lors qu'elles reposent sur l'analyse des documents produits et que la procédure d'expertise a été menée dans le respect des règles procédurales. Elle souligne que la partie qui conteste le montant arrêté par l'expert doit rapporter la preuve de son inexactitude, ce que le créancier n'a pas fait. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant établi par le rapport d'expertise, augmenté des intérêts légaux. |
| 68947 | La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne régit pas les rapports contractuels entre la banque et son client et ne peut servir de base au calcul de la dette par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2020 | L'appelant, un établissement bancaire, contestait un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire appliquant une circulaire de la banque centrale. Le tribunal de commerce avait en effet homologué le rapport d'expertise qui, interprétant une circulaire prudentielle, avait arrêté le cours des intérêts conventionnels à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. L'établissement bancaire soutenait principalement que la circulaire invoquée, de nature pur... L'appelant, un établissement bancaire, contestait un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire appliquant une circulaire de la banque centrale. Le tribunal de commerce avait en effet homologué le rapport d'expertise qui, interprétant une circulaire prudentielle, avait arrêté le cours des intérêts conventionnels à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. L'établissement bancaire soutenait principalement que la circulaire invoquée, de nature purement comptable et prudentielle, ne pouvait régir la relation contractuelle avec le débiteur ni déroger aux stipulations relatives aux intérêts conventionnels et de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une première contre-expertise jugée non concluante, a désigné un second expert. La cour retient que le rapport de ce dernier, qui a recalculé la dette en déduisant les versements partiels ainsi que le produit de la réalisation des garanties, constitue une base d'évaluation juste et complète. Dès lors que l'établissement bancaire appelant a lui-même acquiescé aux conclusions de cette seconde expertise, la cour considère qu'il y a lieu d'homologuer le montant ainsi déterminé. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 69259 | Le rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce du créancier et le chiffre d’affaires déclaré par le débiteur fait foi pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance et invoquait la contradiction des premiers juges. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, retient que les conclusions de celle-ci s'imposent dès lors qu'elles sont régulières en la forme et fondées sur l'examen des écritures comptables des deux parties. La cour relève en particulier que le montant de la dette a été validé au regard du grand livre de l'assureur et du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré lui-même, lequel sert de base au calcul des primes. Les contestations du débiteur, fondées sur un simple relevé de compte, sont jugées dépassées par les investigations techniques de l'expert. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire aux constatations de l'expertise, le jugement est confirmé. |
| 69616 | Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incide... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 68699 | L’exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route est limitée au taux de tolérance fixé par expertise judiciaire conformément aux usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/03/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour établir l'usage du port de déchargement. La cour, tout en rappelant que les dispositions de l'article 461 du code de commerce sont étendues par la jurisprudence au transport maritime, censure le premier juge pour avoir appliqué un taux de tolérance arbitraire sans ordonner de mesure d'instruction. Elle retient que la détermination du manquant excusable doit se fonder sur l'usage du port de déchargement, ce qui justifiait le recours à une expertise. Adoptant les conclusions du rapport qu'elle a ordonné, la cour établit le montant du déficit excédant le taux technique admissible et condamne le transporteur à en indemniser l'assureur. Elle précise que l'indemnisation doit inclure les frais de constat et d'expertise amiable, qui constituent un élément du préjudice en matière maritime. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 72219 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel homologue le rapport d’expertise et confirme le jugement de première instance en application du principe de non-aggravation de la situation de l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/04/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une créance commerciale garantie par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement d'une somme, tout en écartant la demande au titre des intérêts de retard faute de justification. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que les intérêts étaient contractuellement prévus, ta... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une créance commerciale garantie par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement d'une somme, tout en écartant la demande au titre des intérêts de retard faute de justification. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que les intérêts étaient contractuellement prévus, tandis que la caution, par un appel incident, sollicitait une expertise pour vérifier le produit de la vente des biens financés. La cour, avant dire droit, a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le solde de la créance, incluant les intérêts conventionnels et déduisant le prix de vente des biens saisis. La cour retient que le rapport d'expertise, qui a respecté la mission impartie en se fondant sur les documents des parties et les procès-verbaux de vente aux enchères, s'impose aux parties. Dès lors que le montant de la créance arrêté par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, la cour écarte l'appel principal en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. L'appel incident, dont l'objet était satisfait par la mesure d'expertise ordonnée, est également rejeté, emportant confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73996 | Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 81934 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel valide le rapport d’expertise judiciaire recalculant le solde débiteur en se fondant sur une analyse technique des pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment au titre d'effets de commerce impayés. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a valablement justifié le retrait de la créance d'un effet impayé dès lors que cet effet, bien que contrepassé au débit du compte, n'avait pas été restitué au débiteur pour lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. La cour juge dès lors les conclusions de l'expert objectives et conformes à sa mission. Le montant de la créance ainsi arrêté étant inférieur à celui retenu par les premiers juges, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour rejette le recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81211 | Homologation de la contre-expertise comptable et réformation du jugement fixant le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant retenu par l'expert judiciaire, écartant une partie de la créance jugée non imputable au débiteur personne physique. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie et les conclusions de cette expe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant retenu par l'expert judiciaire, écartant une partie de la créance jugée non imputable au débiteur personne physique. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie et les conclusions de cette expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction afin de déterminer le solde débiteur réel de deux comptes courants, l'un personnel et l'autre ouvert sous une dénomination commerciale. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une contre-expertise. La cour retient que le second rapport, établissant la dette à un montant significativement supérieur, a été mené dans le respect des formes procédurales et a répondu de manière exhaustive à la mission confiée. Elle relève que l'expert a correctement imputé au débiteur les soldes des deux comptes après avoir analysé l'ensemble des pièces comptables. Dès lors que l'appelant lui-même a acquiescé aux conclusions de cette nouvelle expertise, la cour décide de l'homologuer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur du solde arrêté par le second expert. |
| 73110 | La demande de prise en compte des conclusions d’un rapport d’expertise par le débiteur vaut aveu judiciaire de la créance qui y est constatée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des factures, considérant que le recours à une expertise judiciaire a précisément pour effet de suppléer l'insuffisance des pièces produites. La cour retient surtout que le débiteur, en demandant en première instance l'homologation du rapport d'expertise, a procédé à un aveu judiciaire de la créance telle que fixée par l'expert, ce qui rend sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge en outre que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en relevant que l'appelant n'avait pas contesté les bons de livraison signés et en s'appropriant les conclusions de l'expert. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81060 | Expertise comptable : le rapport écartant les factures non acceptées et vérifiant les paiements constitue une base valable pour la fixation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écar... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écarté à bon droit les factures ne portant ni le cachet de réception du débiteur ni la commande correspondante. Elle relève également que le moyen tiré d'une double imputation d'un paiement est infondé, la réalité de deux versements distincts de même montant étant établie par la production de deux chèques différents. La cour considère que l'expert a justement retenu la dette afférente à une facture dont la prestation, bien que contestée, était prouvée par sa publication. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation pour le porter au solde arrêté par l'expert et confirme pour le surplus. |
| 80565 | Expertise judiciaire : L’acceptation par les parties des conclusions du rapport d’expertise comptable conduit la cour à réformer le jugement sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du prestataire. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une des factures et le caractère non contractuel d'autres factures, arguant qu'elles correspondaient à des prestations déjà couvertes par un forfait mensuel. Avant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du prestataire. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une des factures et le caractère non contractuel d'autres factures, arguant qu'elles correspondaient à des prestations déjà couvertes par un forfait mensuel. Avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties. La cour relève que les deux parties ont, dans leurs écritures subséquentes, expressément acquiescé aux conclusions du rapport d'expertise qui fixait la dette à un montant inférieur à celui retenu en première instance. Cet accord des parties sur le quantum de la créance rendant sans objet l'examen des moyens de droit initialement soulevés, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 78276 | Le rapport d’expertise judiciaire, objectif et non sérieusement contesté, doit être homologué par le juge pour la liquidation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expert... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum d'une dette commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en condamnant le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le solde débiteur était significativement inférieur à celui retenu par les premiers juges et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable. Par un arrêt avant dire droit, la cour a ordonné une telle mesure d'instruction. Elle relève que le rapport d'expertise, établi contradictoirement après examen des livres comptables des deux parties, a confirmé le montant exact de la créance tel qu'alloué en première instance. La cour retient que ce rapport, étant conforme aux exigences légales et non utilement critiqué par l'appelant, doit être homologué. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74271 | Prêt bancaire et protection du consommateur : l’établissement de crédit est fondé à réclamer des intérêts au taux de 2% sur les sommes restant dues en application de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise comptable pour fixer le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des conclusions de l'expert et le droit du créancier aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait validé le rapport mais rejeté la demande d'intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part les modalités de calcul du solde débiteur retenues par l'expert, et d'autre part le rejet de sa demande d'intérêts au motif qu'une indemnité avait été allouée. La cour confirme l'appréciation du premier juge sur le rapport d'expertise, relevant que l'expert a correctement fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier, notamment le tableau d'amortissement du prêt. En revanche, elle retient que le rejet de la demande d'intérêts est mal fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 133 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, le créancier a droit aux intérêts sur les sommes restant dues. Le jugement est par conséquent confirmé quant au montant du principal mais réformé pour y ajouter la condamnation du débiteur au paiement desdits intérêts jusqu'à parfait règlement. |
| 71938 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’il est jugé conforme à la mission confiée par la cour, et ce, malgré sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71794 | Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contra... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 71582 | La force probante du relevé de compte bancaire est écartée lorsque le taux d’intérêt appliqué n’est pas conforme à la convention des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/03/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'ap... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'inobservation par la banque des formalités de résiliation d'une ouverture de crédit n'entache pas la recevabilité de sa demande en recouvrement du solde débiteur, le client conservant son droit à une action en responsabilité pour rupture abusive. Faisant droit au second moyen, la cour, après avoir ordonné une expertise comptable, constate que l'expert a conclu à l'application par la banque de taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Dès lors que les deux parties ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise, la cour réduit le montant de la créance en conséquence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 78170 | Le rapport d’expertise judiciaire est homologué dès lors que l’expert a respecté les règles du contradictoire et répondu à la mission fixée par la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2019 | Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaien... Le débat portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements jugés indus au regard d'une convention de compte spécifique et pour le rejet d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des titulaires de comptes en se fondant sur une première expertise pour condamner la banque au remboursement d'une partie des sommes et à des dommages-intérêts. En appel, les clients contestaient la fiabilité de cette expertise, qu'ils jugeaient incomplète, et sollicitaient une nouvelle mesure d'instruction pour réévaluer l'ensemble des prélèvements litigieux. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une seconde expertise. Celle-ci a conclu que seuls les comptes de la personne morale bénéficiaient des exonérations contractuelles, à l'exclusion des comptes personnels de son gérant faute de preuve de sa souscription à titre individuel. La cour retient également, sur la base de ce rapport, que le rejet des effets de commerce était justifié par une insuffisance de provision et non par une faute de la banque. La cour écarte la critique de cette seconde expertise, la jugeant objective et réalisée dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois, appliquant le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et le montant des prélèvements indus retenu par la seconde expertise étant inférieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44534 | Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l... Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. |
| 44466 | Preuve commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur constitue une preuve suffisante du paiement face à la carence du créancier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactemen... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactement déduit que la preuve du paiement était rapportée, sans être tenue d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sollicitée par la créancière défaillante. |
| 44181 | Autorité de la chose jugée : l’appel limité d’une partie ne rend pas le jugement irrévocable pour l’autre partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/05/2021 | Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaie... Viole l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d'appel qui oppose l'autorité de la chose jugée à un appel, au motif qu'un précédent arrêt, rendu sur l'appel de la partie adverse, avait confirmé le jugement de première instance. Un tel raisonnement est erroné dès lors que le premier appel ne portait que sur une partie du dispositif du jugement, l'autre partie conservant ainsi son droit d'interjeter appel sur les chefs de demande qui lui sont préjudiciables et qui n'avaient pas été tranchés par le premier arrêt d'appel. |
| 44203 | Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente. |
| 44220 | Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 09/06/2021 | Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema... Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert. |
| 43439 | Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 10/04/2025 | Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru... Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé. |