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إثبات الإعسار

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33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

33268 Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 10/01/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps.

Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.

19257 Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l’incapacité d’exécution (Cour Suprême 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/10/2005 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation souten...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps.

Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d’appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d’appel avait jugé que l’invocation de l’article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l’homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle.

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