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66133 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté. L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'abs...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté.

L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'absence de motivation du titre exécutoire, de la non-perception des fonds par le débiteur initial, et de l'existence d'une escroquerie commise par un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils se rapportent tous au fond du litige, déjà définitivement tranché, et ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Elle précise que ni l'engagement de paiement pris par un tiers, qui ne vaut pas novation en l'absence d'accord du créancier, ni l'allégation d'une escroquerie, inopposable au créancier titulaire d'un jugement définitif, ne sauraient faire obstacle à l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65898 Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

60103 Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis.

L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux.

Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

59793 Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

59699 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif fixant le montant du loyer commercial s’oppose à toute contestation ultérieure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé. L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un litige relatif au montant du loyer commercial applicable à une demande en paiement d'arriérés, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base d'un montant révisé.

L'appelant contestait ce montant, soutenant que la révision contractuelle du loyer n'avait pas été mise en œuvre et que seul le loyer d'origine était exigible. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, ayant déjà condamné le même preneur au paiement d'arriérés sur la base du loyer contesté.

Elle retient que, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, rendant ainsi le montant du loyer définitivement acquis entre les parties. La demande de mesure d'instruction est par conséquent jugée sans objet, la preuve étant déjà rapportée par une décision de justice.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, assortis des intérêts légaux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59437 Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts.

59195 L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement défin...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution.

Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier.

59133 L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance.

Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire.

Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date.

Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

58611 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

58321 L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés.

La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige.

Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57741 L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

57677 La qualité à agir du donneur en gérance libre découle du contrat lui-même, indépendamment de la preuve de sa propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du donneur de gérance découle directement du contrat synallagmatique liant les parties, et non de son titre de propriété sur le fonds.

Elle juge que l'allégation de dol, si elle peut fonder une action en annulation du contrat, ne saurait paralyser l'exécution des obligations tant qu'un jugement définitif n'a pas prononcé cette annulation. Le contrat conservant sa pleine force obligatoire en l'absence d'une telle décision, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57103 Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues.

L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen.

Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci.

Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55881 La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance.

Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55809 L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds. L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'une saisie-exécution préalable sur les éléments du fonds.

L'appelant soutenait que la tentative d'exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser l'engagement des poursuites requis par la loi. La cour retient que la condition de mise en œuvre d'une procédure de saisie-exécution est remplie dès lors que le créancier, titulaire d'un jugement définitif, justifie avoir tenté une exécution forcée.

Elle considère qu'un procès-verbal constatant le refus de paiement du débiteur et l'absence de biens à saisir constitue la preuve suffisante de l'engagement de ces poursuites. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la preuve d'une saisie effective sur les marchandises et le matériel pour accueillir la demande.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55103 L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créan...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement initiale avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel fut rejeté par un jugement devenu définitif faute d'appel.

La cour retient que ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a tranché de manière irrévocable la question de la dette fondée sur les effets de commerce litigieux. Dès lors, les contestations relatives au fond de la créance sont jugées irrecevables au stade de la fixation de la contrainte par corps.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55083 Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/05/2024 En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf...

En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable.

La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité.

Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé.

54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire.

L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

54665 Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats.

La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

64006 La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.

Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances.

La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée.

La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

63718 Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes.

Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60946 L’action en réparation du préjudice né de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué. En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué.

En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contractuelle, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un jugement définitif antérieur ordonnant la délivrance du local confère à cette obligation un caractère irrévocable, rendant toute discussion sur les obligations contractuelles antérieures du preneur irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée.

Elle ajoute que l'obligation de payer le loyer étant la contrepartie de la jouissance, le bailleur ne peut se prévaloir de son non-paiement dès lors qu'il n'a jamais délivré le bien. La cour rappelle en outre qu'en matière de responsabilité contractuelle, la mise en demeure préalable n'est pas une condition de recevabilité de l'action en dommages-intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60521 L’existence d’un jugement définitif fixant le montant de la créance fait obstacle à l’annulation du commandement immobilier pour contestation de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire.

La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés dont il constatait pourtant le déblocage effectif des fonds. Elle retient surtout que le créancier produit un jugement définitif, rendu dans une action en paiement distincte, condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui visé par le commandement.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour confère à ce jugement la force probante d'un titre officiel établissant de manière certaine la créance et son quantum. La contestation du montant devient dès lors inopérante pour fonder une demande en nullité du commandement, celui-ci visant une somme inférieure à la dette judiciairement constatée.

La cour infirme en conséquence le jugement et rejette la demande du débiteur.

65215 Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes.

Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64927 La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire.

L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique.

Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64879 La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

64698 La validité d’une sommation immobilière s’apprécie au regard de la créance qu’elle vise à recouvrer et non d’une créance distincte, même constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un prêt immobilier personnel au débiteur, fondant le commandement litigieux, et celle issue de son cautionnement pour un prêt consenti à une société, seule créance visée par la décision de justice antérieure. La cour retient que le commandement immobilier trouve bien son fondement dans le contrat de prêt immobilier personnel et non dans la créance issue du cautionnement, laquelle avait fait l'objet du jugement précédent.

Dès lors, la cour juge que le tribunal a fondé sa décision d'annulation sur une confusion de créances et un titre sans rapport avec la dette poursuivie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement.

64338 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action.

La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds.

Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.

64197 Liquidation d’une astreinte : Impossibilité de contester le bien-fondé de la décision de condamnation passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution. L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ayant expiré et le bien faisant l'objet d'une procédure de vente judiciaire. La cour rappelle que les moyens d'appel doivent porter sur le jugement entrepris, en l'occurrence celui liquidant l'astreinte, et non sur le titre exécutoire initial.

Elle retient que les arguments de l'appelant, relatifs à l'extinction de l'obligation de délivrance, visent en réalité à contester le jugement définitif ayant ordonné la restitution et fixé l'astreinte. Dès lors, de tels moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68408 L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport.

La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68361 Recours en rétractation pour faux : la fausseté d’un document doit être établie par une décision de justice définitive et antérieure à l’introduction du recours (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen et rappelle que le recours en rétractation pour cause de faux, au visa de l'article 402 alinéa 3 du même code, est subordonné à la condition que les documents aient été reconnus ou déclarés faux par une décision de justice définitive et postérieure à l'arrêt attaqué. La cour relève que la demanderesse ne produit aucune décision de ce type mais cherche au contraire à initier une procédure de faux au sein même de l'instance en rétractation.

Elle juge par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en inscription de faux, les cas d'ouverture du recours étant limitativement énumérés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt initial est également écarté comme relevant du pourvoi en cassation et non de la rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68320 Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties.

Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

68200 Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires établissant la créance fait obstacle à une demande d’expertise comptable lors de la vérification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux. La cour écarte cette argumentation en rele...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux.

La cour écarte cette argumentation en relevant que la créance était fondée non sur des chèques, mais sur un ordre de paiement et un jugement définitif, rendant inopérant le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle. La cour retient également que la dette étant consacrée par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une demande d'expertise comptable ne peut prospérer sans remettre en cause cette autorité.

Faute pour l'appelante de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

67954 Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

67792 Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2021 En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ...

En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur.

Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance.

Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie.

70966 La demande en rectification d’erreur matérielle ne peut remettre en cause une expertise validée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que toute contestation relative aux conclusions de l'expert, y compris les erreurs de calcul, devait être soulevée au cours de l'instance initiale ou par l'exercice des voies de recours ordinaires.

Elle rappelle que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être employée pour remettre en cause les éléments de fond d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faute pour l'appelant d'avoir exercé les voies de droit appropriées en temps utile, le jugement entrepris est confirmé.

70624 Recours en rétractation : Le dol suppose une dissimulation durant l’instance et le faux doit être judiciairement constaté par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'instance, ce qui n'était pas le cas dès lors que le débiteur avait lui-même soulevé l'incident de faux au cours de la procédure d'appel. La cour rejette également le moyen fondé sur la fausseté du document en relevant une double condition cumulative.

D'une part, le document argué de faux ne constituait pas le fondement unique de la décision attaquée, celle-ci reposant sur un protocole d'accord distinct. D'autre part, la fausseté de la facture n'avait pas été consacrée par une décision de justice irrévocable, la seule existence d'une plainte pénale ou d'une expertise privée étant jugée insuffisante à cet égard.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

70580 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière.

La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties.

La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.

70276 Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation, attestée par un certificat de non-appel, impose l’admission de la créance nonobstant une action en opposition jugée irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation. L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation.

L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté par un certificat de non-appel, ne pouvait être remis en cause par une procédure d'opposition ultérieure, au surplus déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le jugement de condamnation produit par le créancier est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est assorti d'un certificat de non-appel non contesté.

Elle juge que la procédure d'opposition engagée par le débiteur est sans incidence sur le caractère définitif de ce titre. La créance doit par conséquent être considérée comme établie.

La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié après en avoir rectifié le montant.

70218 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une demande en rectification d’erreur matérielle visant à corriger les erreurs de calcul d’un rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision. L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une err...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision.

L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une erreur matérielle du jugement lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que la partie demanderesse avait eu la faculté de contester les conclusions de l'expertise et les erreurs qu'elle contenait au cours de l'instance initiale.

Elle retient que les voies de recours ordinaires constituaient le seul mécanisme ouvert pour critiquer le contenu du rapport et l'homologation qui en a été faite par le juge. La cour juge ainsi que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être utilisée pour remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a définitivement tranché le fond du litige, y compris la validation des calculs de l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

69408 L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée.

L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié.

Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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