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Radiation du registre de commerce

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65898 Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65740 La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société.

En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée.

65570 Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur.

Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce.

65397 La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial.

L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats.

Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation.

En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

65326 Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/01/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif.

Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

59935 Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

57665 La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives.

Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57067 Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ...

Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial.

Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

55299 La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée.

L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale.

Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.

L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64016 Fonds de commerce : après résiliation du bail, le bailleur ne peut demander que la radiation de l’adresse de son local du registre de commerce et non la radiation de l’intégralité du fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel.

L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits.

La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

63547 L’action en dissolution judiciaire d’une société est subordonnée à l’existence d’un litige justifiant l’intervention du juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur. Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (di...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur.

Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (dispute) La cour écarte ce moyen en relevant que l'action n'a été dirigée contre aucune partie et que la simple mise en cause de la société, sans qu'aucune prétention ne soit formulée à son encontre, ne suffit pas à caractériser un contentieux.

Elle rappelle que le recours au juge, y compris pour une dissolution fondée sur l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, suppose l'existence d'un différend à trancher. Faute de contestation, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

63391 Le droit au bail persiste malgré la fermeture prolongée du local commercial et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la dispa...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la disparition du fonds et privaient le preneur de tout droit à indemnité. Le preneur contestait pour sa part la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, jugeant que sa délivrance aux héritiers du preneur initial, sans les nommer individuellement, est régulière dès lors qu'ils ont pu exercer leurs droits. Sur le fond, la cour retient que si la fermeture prolongée du local commercial entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle ne supprime pas pour autant le droit au bail, qui demeure un élément patrimonial indemnisable.

Dès lors que le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel, le preneur conserve son droit à une indemnité compensant la perte de ce seul droit. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de cette indemnité au regard des caractéristiques du local, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

61255 Radiation du registre de commerce : la simple intention de libérer les lieux ne vaut pas résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/05/2023 Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que l...

Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée.

Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement.

L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.

60480 Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation.

La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail.

La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.

60557 La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement.

Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale.

Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60587 La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/03/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif.

Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

64212 L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts.

L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public.

Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64440 L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d...

Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale.

L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur.

Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

65195 Le paiement des redevances de gérance libre à un tiers au contrat ne libère pas le gérant de son obligation envers le loueur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était inva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction.

En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était invalide, faute pour le donneur de gérance d'avoir la qualité de commerçant au jour de sa conclusion, comme en attesterait sa radiation du registre de commerce, et que les paiements effectués aux héritiers étaient dès lors libératoires. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'inscription ou la radiation du registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée et n'affecte pas la validité des actes passés par l'exploitant du fonds.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat de gérance-libre ne produit d'effets qu'entre les parties signataires. Dès lors, les héritiers du bailleur étant des tiers au contrat, le paiement des redevances effectué entre leurs mains par la gérante-libre n'est pas libératoire et ne la décharge pas de son obligation envers son cocontractant.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

68011 Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial.

La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural.

La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs.

67773 L’imitation d’un nom commercial par un concurrent du même secteur, créant un risque de confusion pour le public, constitue un acte de concurrence déloyale justifiant la radiation du nom litigieux du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme usuel, était dépourvu de caractère distinctif.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la similitude quasi-identique entre les deux dénominations, exploitées dans le même secteur d'activité, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rappelle que la protection du nom commercial, fondée sur l'action en concurrence déloyale prévue à l'article 184 de la loi 17-97, est absolue et a pour effet d'interdire tout usage susceptible d'engendrer un risque de confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité d'un concurrent.

Dès lors, l'atteinte portée au nom commercial de l'intimé étant établie, la demande de radiation et de cessation d'usage est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69751 Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/10/2020 Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ...

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

69850 Difficulté d’exécution : la société détentrice d’un mandat est dépourvue de qualité pour poursuivre l’exécution d’un jugement après la liquidation judiciaire de la société mandante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse.

L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'article 436 du code de procédure civile, ainsi que la survie du mandat malgré la disparition de la société mandante. La cour retient que la liquidation judiciaire de la société créancière, suivie de sa radiation du registre du commerce pour insuffisance d'actif, entraîne sa disparition juridique.

Elle en déduit que le mandat consenti par cette dernière s'est trouvé éteint de plein droit, privant ainsi la société appelante de toute qualité pour poursuivre l'exécution forcée du jugement. La cour juge que cette absence de qualité à agir rend inopérants les autres moyens soulevés, qu'elle n'est pas tenue d'examiner.

L'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution est par conséquent confirmée.

70571 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.

L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce.

Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70784 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une décision de radiation du registre de commerce impose le rétablissement de la situation antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur.

L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70850 Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses.

L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière.

Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé.

69070 Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/07/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits.

Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

68812 Radiation du registre de commerce : L’inscription d’une société à une adresse fondée sur un bail ne peut être radiée en référé sans preuve de la résiliation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, inv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie.

L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, invoquait la violation des règles de procédure relatives à la désignation d'un curateur ainsi que l'absence effective de l'intimée des locaux. La cour écarte le moyen procédural en retenant que seul l'intimé défaillant a qualité pour se prévaloir d'un tel manquement.

Sur le fond, elle retient que l'extrait du registre du commerce mentionne expressément un contrat de bail comme fondement juridique de l'établissement de la société à l'adresse litigieuse. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la résiliation de ce bail par voie amiable ou judiciaire, la demande de radiation demeure infondée.

La cour juge ainsi que l'absence matérielle de la société est inopérante tant que le titre justifiant l'inscription au registre n'a pas été anéanti. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78265 Démission du gérant : Le silence de la loi n’exclut pas l’obligation de respecter le préavis de démission stipulé dans les statuts de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si la loi sur les sociétés à responsabilité limitée est silencieuse sur la démission du gérant, ce droit lui est néanmoins reconnu par analogie avec le droit de révocation dont disposent les associés. Toutefois, la cour retient que l'effectivité de cette démission est subordonnée à sa notification aux associés. En l'occurrence, les statuts de la société prévoyaient une telle démission mais la conditionnaient à la notification d'un préavis de trois mois aux autres associés. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité statutaire, sa demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77760 Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation.

77363 L’existence d’une contestation sérieuse sur un bail commercial s’oppose à la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une adresse du registre du commerce en présence d'une contestation sérieuse relative à l'occupation des lieux. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande de radiation formée par l'acquéreur d'un local commercial à l'encontre de la société qui y était précédemment domiciliée. L'appelante soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une adresse du registre du commerce en présence d'une contestation sérieuse relative à l'occupation des lieux. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande de radiation formée par l'acquéreur d'un local commercial à l'encontre de la société qui y était précédemment domiciliée. L'appelante soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'urgence, dès lors qu'elle se prévalait d'un bail commercial sur le local en question. La cour retient que l'appréciation de l'existence et de l'opposabilité du contrat de bail invoqué par la société à l'encontre du nouveau propriétaire constitue une question de fond. Elle en déduit que l'examen d'un tel litige, qui implique de déterminer les droits et obligations respectifs des parties, échappe à la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 78 du code de commerce. Par conséquent, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

77244 Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

75778 L’accomplissement par le preneur des formalités administratives nécessaires à l’exploitation du local commercial ne conditionne pas son obligation au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des formalités administratives nécessaires à l'exploitation des lieux loués. Le preneur soutenait que son obligation au paiement était suspendue faute pour le bailleur d'avoir procédé à sa radiation du registre de commerce, formalité indispensable à sa propre immatriculation. La cour retient que le contrat de bail, ayant pris effet à une date certaine, n'était pas subordonné à l'accomplissement de formalités administratives qui incombent au seul preneur. Elle relève que le retard dans l'exploitation est imputable à l'inertie du preneur, qui a tardé à accomplir les diligences nécessaires et ne peut dès lors imputer au bailleur l'impossibilité d'user du bien loué. La cour écarte également comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une plainte pénale contre le bailleur, en l'absence de toute condamnation produite au dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75498 Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

73879 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble ne vaut pas cession du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cess...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cession des parts du fonds de commerce y exploité, l'acte de vente ne distinguant pas les deux. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte de l'immeuble qui lui sert d'assiette, son existence légale étant établie par son immatriculation. Dès lors, l'acte de vente ne visant expressément que le bien immobilier et ses droits accessoires ne peut valoir titre de propriété sur les parts du fonds. La cour ajoute que la déclaration isolée d'un seul des héritiers cédants est inopposable aux autres co-indivisaires et que les conditions légales de radiation du registre ne sont pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72869 Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

72774 Le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la nature provisoire de l'ordonnance attaquée en permettait la rétractation. La cour écarte ce moyen et retient que le président d'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la rétractation ou la modification d'ordonnances sur requête émanant des présidents d'autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées. Elle considère qu'une telle demande doit être portée devant l'autorité même qui a rendu la décision initiale, en vertu du principe de la séparation des compétences juridictionnelles. Dès lors, la demande ayant été adressée à une autorité matériellement incompétente, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

71648 Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi...

La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71542 Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou...

La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80744 L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement.

82272 Fonds de commerce : La cessation prolongée et volontaire de l’exploitation entraîne la disparition du fonds et prive son propriétaire du droit de réclamer la restitution du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêté administratif, qui portait sur une démolition et non une fermeture, avait été annulé et n'avait jamais été exécuté. Elle retient que la cessation d'exploitation résulte d'un abandon volontaire de l'exploitant. Pour ce faire, la cour s'appuie sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné la radiation du fonds du registre de commerce, laquelle avait constaté, sur la base des propres déclarations de l'exploitant, la fermeture du local depuis 2005 et l'andaindissement consécutif du fonds de commerce. Dès lors, l'inexistence du fonds de commerce étant définitivement établie, la demande en restitution du local ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82038 L’enregistrement d’un nom commercial identique à une marque et un nom commercial étrangers constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au M...

Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au Maroc primait sur les droits de l'intimé, non-exploitant sur le territoire national, et contestait le risque de confusion pour le public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, dès lors que son usage par un tiers est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour relève en outre que l'intimé bénéficiait de droits de marque antérieurs, enregistrés internationalement avec extension de la protection au Maroc, rendant l'enregistrement postérieur du nom commercial par l'appelant constitutif d'une contrefaçon et d'un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80942 La société se maintenant dans les lieux après résiliation de son contrat de domiciliation est occupante sans droit ni titre si elle ne prouve pas l’existence d’un bail locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'évolution d'une relation contractuelle de domiciliation vers un bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion après avoir constaté la radiation judiciaire du siège social de l'occupante, mettant fin au contrat de domiciliation qui la liait à la propriétaire des lieux. L'appelante contestait le jugement en soutenant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'évolution d'une relation contractuelle de domiciliation vers un bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion après avoir constaté la radiation judiciaire du siège social de l'occupante, mettant fin au contrat de domiciliation qui la liait à la propriétaire des lieux. L'appelante contestait le jugement en soutenant que la radiation ne visait pas les locaux qu'elle occupait et qu'une nouvelle relation locative s'était substituée au contrat initial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'occupante ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un bail ou de tout autre titre justifiant son maintien dans les lieux. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une novation, la situation juridique initiale, à savoir une domiciliation révoquée par décision de justice, est présumée perdurer. Faute pour l'appelante de démontrer le changement de la nature de la relation contractuelle, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

80170 Marque et nom commercial : L’obtention d’un certificat négatif ne fait pas obstacle à une action en contrefaçon fondée sur l’antériorité d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/11/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation ...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation régulière au registre du commerce faisaient obstacle à toute action en contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que de telles formalités administratives ne sauraient paralyser une action fondée sur l'atteinte à un droit de marque antérieur. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure dans la dénomination sociale postérieure, pour des activités identiques, crée un risque de confusion pour le public et constitue un acte de contrefaçon au sens de l'article 154 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle que le critère de l'antériorité de l'enregistrement est déterminant pour accorder la protection au titulaire du premier droit. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

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