| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57403 | Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 63269 | Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice. La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété. Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée. |
| 64413 | Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation. Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable. |
| 67520 | Cession globale des actifs en liquidation judiciaire : Inopposabilité du droit de préemption statutaire sur les actions de la société en difficulté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/07/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient p... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession. Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires. Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70056 | Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/11/2020 | En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ... En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur. Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70371 | Vente aux enchères en liquidation judiciaire : l’annulation de la vente pour détérioration des biens suppose la preuve de sa postériorité à l’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente. Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 69643 | Liquidation judiciaire : L’octroi d’un acompte au créancier hypothécaire est conditionné par la preuve de son rang préférentiel sur le produit de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite à la mainlevée du gage de l'administration fiscale. La cour retient que la demande de paiement provisionnel, prévue par l'article 662 du code de commerce, est subordonnée à l'absence de créancier de rang préférable. Elle écarte cependant l'attestation de propriété actualisée produite par l'appelant, la jugeant non probante dès lors qu'elle mentionne un propriétaire tiers à la procédure collective. La cour souligne qu'il incombait au créancier de rapporter la preuve de son rang, soit par une attestation de propriété au nom de la société débitrice, soit par un acte de mainlevée de l'hypothèque antérieure. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71648 | Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71975 | Vente d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire : Le prix fixé par le juge-commissaire n’étant qu’un prix d’ouverture, sa contestation par une demande de nouvelle expertise est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 17/04/2019 | En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-... En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-commissaire ne constitue qu'un prix d'ouverture et non le prix de cession définitif. Elle rappelle que ce montant est destiné à être augmenté par le jeu des enchères lors de la vente publique, laquelle seule déterminera la valeur réelle de l'actif. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée sans objet, le mécanisme de l'adjudication suffisant à garantir la juste valorisation du bien. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 78836 | Distribution des actifs en liquidation judiciaire : Inapplication de la procédure de distribution par contribution prévue par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 29/10/2019 | En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que ... En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que la procédure de distribution par contribution devait s'appliquer, ce qui viciait l'ordonnance faute de convocation préalable de l'ensemble des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du livre V du code de commerce instituent une procédure dérogatoire et complète. Elle juge que la voie de l'opposition prévue par le code de procédure civile est incompatible avec le régime des recours contre les ordonnances du juge-commissaire, lesquelles ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel. Le créancier ayant exercé une voie de droit inapplicable, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 80072 | Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée. |
| 80499 | Liquidation judiciaire : les fonds recouvrés par un avocat pour le compte de la procédure collective constituent un actif de la liquidation et ne peuvent faire l’objet d’une déduction unilatérale d’honoraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution pratiquée par un syndic entre les mains de l'avocat du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits de ce dernier sur les fonds recouvrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic et ordonné la remise des fonds, ce que contestait l'avocat appelant en invoquant un droit à déduire ses honoraires et frais, ainsi qu'en sollicitant la mainlevée d'une seconde saisie ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution pratiquée par un syndic entre les mains de l'avocat du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits de ce dernier sur les fonds recouvrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic et ordonné la remise des fonds, ce que contestait l'avocat appelant en invoquant un droit à déduire ses honoraires et frais, ainsi qu'en sollicitant la mainlevée d'une seconde saisie pratiquée sur son propre compte. La cour rappelle qu'en vertu du dessaisissement du débiteur prévu par l'article 651 du code de commerce, les fonds recouvrés au nom de la procédure collective intègrent le gage commun des créanciers. Elle en déduit que l'avocat, tiers saisi, ne peut opérer de compensation unilatérale pour ses honoraires, lesquels doivent être déclarés et traités selon les règles de la procédure collective. La cour juge en outre que la seconde saisie, pratiquée sur le patrimoine personnel de l'avocat, est une mesure d'exécution légitime dès lors que ce dernier a refusé de restituer les fonds appartenant à la liquidation, engageant ainsi sa propre responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44823 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production. |
| 43492 | Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 13/05/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ... Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers. |
| 52679 | Liquidation judiciaire : le refus d’accorder un paiement provisionnel au créancier hypothécaire doit être motivé par l’existence de créanciers de rang supérieur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 20/03/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour refuser à un créancier hypothécaire le bénéfice d'un paiement provisionnel sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, en application de l'article 629 du Code de commerce, se fonde sur la possibilité de l'apparition de créanciers de rang supérieur sans préciser la nature de ces créanciers ni justifier comment leur créance pourrait primer celle du créancier hypothécaire ou émerger à un stade avancé de la procédure de li... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour refuser à un créancier hypothécaire le bénéfice d'un paiement provisionnel sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, en application de l'article 629 du Code de commerce, se fonde sur la possibilité de l'apparition de créanciers de rang supérieur sans préciser la nature de ces créanciers ni justifier comment leur créance pourrait primer celle du créancier hypothécaire ou émerger à un stade avancé de la procédure de liquidation. |
| 38579 | Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu... Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers. Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure. |
| 38577 | Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2019 | Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a ... Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a explicitement transféré au garant l’ensemble de ses « droits et privilèges ». La cour relève en outre qu’une précédente ordonnance du juge-commissaire, non annulée ou modifiée, avait déjà admis la créance du garant à titre privilégié. Le privilège hypothécaire doit donc profiter conjointement au créancier et au garant, avant toute distribution aux autres créanciers. |
| 32719 | Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 04/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les voies de recours contre les décisions relatives aux liquidations judiciaires. Elle a relevé que l’article 762, dans sa formulation, restreint les possibilités d’appel aux seuls cas prévus par la loi, notamment ceux impliquant une autorisation de vente par adjudication ou à l’amiable. En l’espèce, la Cour a estimé que l’ordonnance attaquée, portant sur une vente aux enchères publiques, ne relevait pas des hypothèses ouvrant droit à un recours suspensif. En conséquence, la Cour a déclaré l’appel irrecevable. |
| 22116 | CAC Casablanca – Liquidation – Réalisation des actifs 25/11/2015, 6036 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2015 | Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de... Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de déclarer irrecevable cette demande au motif qu’il n’y a pas de retard dans les procédures d’exécution malgré le non respect du délai prescrit de trois mois, il viole l’article susmentionné et il y a lieu de l’infirmer et statuant de nouveau autorise le créancier à poursuivre la procédures de vente aux enchères publiques de biens immobiliers hypothéqués de manière unilatérale au profit de la procédure de liquidation. NB: L’article 628 correspond à l’article 661 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 17637 | Le juge commissaire peut refuser l’approbation des offres d’enchères insuffisantes lors de la réalisation de l’actif sans être soumis à l’article 119 du Code de commerce (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 09/06/2004 | La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire. Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente ... La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire. Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente aux enchères soumise à l’article 119 du Code de commerce, lequel ne s’applique qu’en cas d’inexécution par l’adjudicataire des conditions de la vente après approbation. Le moyen tiré de la violation de l’article 119 est écarté. |
| 21155 | Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 02/02/2001 | La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution. |