Réf
32719
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2784
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8304/2716
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
Base légale
Article(s) : 654 - 762 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech.
La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les voies de recours contre les décisions relatives aux liquidations judiciaires. Elle a relevé que l’article 762, dans sa formulation, restreint les possibilités d’appel aux seuls cas prévus par la loi, notamment ceux impliquant une autorisation de vente par adjudication ou à l’amiable. En l’espèce, la Cour a estimé que l’ordonnance attaquée, portant sur une vente aux enchères publiques, ne relevait pas des hypothèses ouvrant droit à un recours suspensif.
En conséquence, la Cour a déclaré l’appel irrecevable.
بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/11/27
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون
المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/11/13 استأنف خالد خ. بصفته مسيرا وشريكا في شركة ج. الخاضعة للتصفية القضائية الامر رقم 948 الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/31 في الملف رقم 2024/8304/553 والقاضي يبيع أصول التصفية القضائية المملوكة لشركة ج. كل على حدة عن طريق المزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير حسن فطاس.
حيث حددت المادة 762 من م ت المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخولة لها الطعن فيها ، وحسب الفقرة 11 من هذا المقتضى فان المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع بالمزايدة الودية او بالتراضي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 654 من نفس المدونة تستأنف من قبل رئيس المقاولة او احد الدائنين دون الاشارة لحالة عرض العقارات للبيع بالمزاد العلني موضوع الفقرة الأولى من هذه المادة بما يفهم منه انها غير قابلة للطعن بما يترتب عنه عدم
قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وغيابيا
بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر.
La Cour,
Vu l’article d’appel, l’ordonnance entreprise, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier. Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été dispensée par le président, sans opposition des parties. Vu la convocation des parties à l’audience du 27/11/2024. Vu les dispositions de l’article 19 du Code de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile. Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Considérant que par article d’appel enregistré et payé le 13/11/2024, Khaled K., en sa qualité de gérant et associé de la société J. en liquidation judiciaire, a interjeté appel de l’ordonnance n° 948 rendue par le juge-commissaire auprès du tribunal de première instance de commerce de Marrakech le 31/10/2024 dans le dossier n° 2024/8304/553, ordonnant la vente aux enchères publiques des actifs de la liquidation judiciaire appartenant à la société J., séparément, selon le prix de départ fixé par l’expert Hassan Fettasse. Considérant que l’article 762 du Code de commerce détermine les décisions susceptibles de recours et la partie habilitée à les contester, et qu’en vertu du paragraphe 11 de cette disposition, les décisions rendues par le juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré ou à l’amiable, conformément au troisième paragraphe de l’article 654 du même code, sont susceptibles d’appel par le chef d’entreprise ou l’un des créanciers, sans mention du cas de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers visée au premier paragraphe de cet article, ce qui implique qu’elle n’est pas susceptible de recours, entraînant l’irrecevabilité de l’appel et la condamnation de l’appelant aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et par défaut,
Déclare l’appel irrecevable. Condamne l’appelant aux dépens.
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