| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69109 | Révocation du gérant de SARL : la majorité des trois quarts du capital social est une règle impérative qui prime sur les statuts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 21/07/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoy... Saisie d'un litige relatif à la validité de la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine le conflit de normes entre les statuts sociaux et les dispositions impératives de la loi. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire au motif que la majorité requise n'était pas atteinte. En appel, les associés majoritaires soutenaient la validité de la décision en invoquant une clause statutaire qui prévoyait une majorité inférieure à celle exigée par la loi. La cour rappelle que l'article 69 de la loi n° 5-96, qui impose pour la révocation du gérant une décision des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, constitue une disposition d'ordre public. Elle en déduit que toute clause statutaire y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait fonder une décision de révocation. Dès lors que les associés à l'origine de la décision ne détenaient pas la majorité légale qualifiée, la révocation est intervenue en violation d'une règle impérative. Le jugement ayant prononcé la nullité de la délibération est par conséquent confirmé. |
| 38579 | Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu... Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers. Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure. |