| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54803 | Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant. Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60603 | Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé. |
| 44913 | Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 05/11/2020 | Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som... Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central. |
| 35394 | Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel. |
| 38570 | Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/03/2020 | La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit... La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit des sociétés sur la reconstitution du capital social sont inopérants. Un projet de plan de continuation reposant sur de simples promesses du dirigeant, sans aucun support probant attestant de possibilités sérieuses de redressement, ne peut faire échec au prononcé de la liquidation. La cour écarte ainsi l’application de l’article 599 du Code de commerce, rappelant le caractère d’ordre public des procédures collectives qui impose une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise, en l’espèce absente.
Note : Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 20/01/2022 (Arrêt n° 43, Dossier n° 2021/1/3/157). |
| 38091 | Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/06/2024 | Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 37910 | Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2015 | Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies, juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan... Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies, juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé. La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37899 | Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/11/2016 | En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ... En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral. La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |
| 37810 | Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/06/2020 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér... L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral. Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres. Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202). |
| 37738 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/11/2022 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies. 2. Définition de l’ordre public international Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence. 3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. |
| 37713 | Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2013 | La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablemen... La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut. La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37644 | Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/10/2011 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 37579 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2017 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.
La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.
La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.
La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011. En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 37260 | Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 22/11/2023 | L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con... L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier. La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative. |
| 37234 | Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/06/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief. 2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant. 3. Confirmation du respect des droits de la défense En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire. 4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat. En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels. |
| 37181 | Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/10/2018 | La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem... La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure. La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé. |
| 36989 | Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 03/12/2020 | La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst... La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre. Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 36763 | Arbitrage et redressement judiciaire : Compétence du tribunal arbitral pour fixer une créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 05/01/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles ... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation du passif (articles 686 et 687 du Code de commerce). La Cour retient que l’ouverture de la procédure collective n’affecte pas la validité d’une procédure arbitrale déjà engagée, dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours et que le syndic y a été régulièrement appelé. La présence de ce dernier est jugée suffisante pour assurer le respect des principes applicables au redressement judiciaire au sein de l’instance arbitrale. S’agissant de la compétence, la Cour opère une distinction fondamentale : le tribunal arbitral est compétent pour reconnaître l’existence d’une créance et en arrêter le montant. Ce faisant, il n’empiète pas sur les prérogatives du juge-commissaire. En effet, la question de l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, et notamment l’éventuelle sanction d’un défaut de déclaration au titre de l’article 687 du Code de commerce, relève de la compétence exclusive des organes de cette procédure et non du tribunal arbitral. En conséquence, la Cour juge que la sentence arbitrale, en se bornant à statuer sur l’existence et le montant de la créance sans se prononcer sur son sort au sein de la procédure collective, n’a ni excédé la compétence arbitrale ni violé l’ordre public. L’ordonnance d’exequatur est donc confirmée. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 36442 | Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 29/10/2024 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total). Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792). En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres. En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale. |
| 34323 | Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/12/2020 | Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violatio... Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public. La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 35403 | Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2023 | La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ... La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation. Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative. La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens. |
| 35386 | Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2023 | Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se... Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général. Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution. En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente. |
| 31132 | Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/03/2006 | La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug... La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage. Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir. L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale. |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire. Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 15878 | Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/07/2001 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige. |
| 15885 | Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 16/04/2008 | La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur le... La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public. Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours. |
| 15948 | Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/12/2002 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public. |
| 16204 | Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 29/10/2008 | La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i... La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie. Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié. |
| 16709 | Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 09/01/2002 | La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.
La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi. |
| 16737 | Irrecevabilité du recours en rétractation en matière d’immatriculation foncière (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 05/04/2000 | La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ens... La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ensemble des aspects, y compris les voies de recours. Ce Dahir limite expressément les recours possibles à l’appel et au pourvoi en cassation, tel que prévu par son article 47. Le législateur, en omettant d’inclure le recours en rétractation, a manifestement souhaité l’exclure, rendant ainsi inopérante toute tentative d’introduire cette voie de recours par renvoi au Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a conclu à l’irrecevabilité du recours en rétractation, confirmant le caractère limitatif des voies de recours en matière d’immatriculation foncière. |
| 16767 | Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 04/02/2001 | Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétracta... Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens. Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable. Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé. |
| 16855 | Sursis à statuer : l’obligation pour le juge civil de vérifier d’office le caractère irrévocable de la décision pénale (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/05/2002 | L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours. Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règ... L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours. Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règle du sursis à statuer, édictée par l’article 10 du Code de procédure pénale, revêt un caractère d’ordre public afin de prévenir toute contrariété de jugements. Le manquement à cette obligation de vérification prive la décision de sa base légale et justifie la cassation. |
| 17517 | Arbitrage commercial : Annulation de l’exequatur pour non-respect des formes de la clause compromissoire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 04/10/2000 | La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait... La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public. La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen. |
| 17956 | Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/11/2000 | La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de co... La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales. La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce. La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente. |