| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34508 | Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/01/2023 | En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des disp... En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles. Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12. Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité. |
| 34510 | Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/01/2023 | Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da... Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire. La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte. Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963. |
| 34511 | Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len... En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi. |
| 34514 | Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’... En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation. L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer. Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles. |
| 34509 | Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ... Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue. Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12. |
| 34507 | Accident du travail : la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/01/2023 | Il résulte de l’article 78 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail que la pénalité pour retard injustifié dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité. Viole ce texte la cour d’appel qui fixe le point de départ de cette pénalité à la date de sa propre décision statuant sur l’indemnisation de l’accident. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits l’arrêt qui impute à la victime un aveu de paiement ... Il résulte de l’article 78 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail que la pénalité pour retard injustifié dans le paiement des indemnités journalières est due à compter du huitième jour de leur exigibilité. Viole ce texte la cour d’appel qui fixe le point de départ de cette pénalité à la date de sa propre décision statuant sur l’indemnisation de l’accident. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits l’arrêt qui impute à la victime un aveu de paiement des indemnités, alors que celle-ci en contestait la perception. |
| 21857 | Décès en exécution du travail : présomption d’accident de travail même en cas de force majeure (Cour Suprême 1990) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/09/1990 | Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement. Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement. La Cour aura violé la loi en jugeant que l’incident ne constituait pas un accident de travail du seul fait que la mort résultait d’un saignement et non de la chute au sol.
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| 16063 | Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette pre... Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable. |
| 16204 | Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 29/10/2008 | La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i... La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie. Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié. |
| 17055 | Logement de fonction : les prélèvements sur la pension de la veuve du salarié ne caractérisent pas l’existence d’un bail d’habitation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni titre, la cour d'appel a pu, en application de l'article 92 du Code de procédure civile, écarter comme non déterminante la demande de vérification d'écriture visant l'engagement d'occupation initialement souscrit par le salarié. |
| 18965 | CCASS, 12/05/1980, 174 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/05/1980 | Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral a... Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963. |
| 18973 | CCASS, 17/03/2004, 229 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/03/2004 | Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
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| 18975 | CCASS, 26/03/2008, 323 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 26/03/2008 | L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
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| 18994 | CCASS, 20/03/1962, 138 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 20/03/1962 | Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.
Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.
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| 18993 | CCASS, 18/03/1970, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/03/1970 | C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
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| 19026 | CCASS, 05/03/2008, 230 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 05/03/2008 | Le réglement des indemnités journalières doit se faire au plutard 60 jours après la date du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte journalière en cas de retard injustifié. Le réglement des indemnités journalières doit se faire au plutard 60 jours après la date du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte journalière en cas de retard injustifié. |
| 19309 | CCass, 13/05/2010, 426 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 13/05/2010 | Le salarié souhaitant bénéficier de la rente viagère doit impérativement produire un certificat médical qui atteste de son incapacité totale à exercer un travail ou toute autre activité.
Le salarié souhaitant bénéficier de la rente viagère doit impérativement produire un certificat médical qui atteste de son incapacité totale à exercer un travail ou toute autre activité.
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| 19310 | CCass, 24/06/2009, 797 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 24/06/2009 | La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un acc... La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un accident de travail.
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| 19721 | CCass, 21/03/1995, 267 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 21/03/1995 | En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.
Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 . En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.
Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 . |
| 19795 | CCass,14/05/2002,434 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 14/05/2002 | Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime. Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime. |
| 19894 | CCass, 15/10/1990,2359 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/10/1990 | La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. |
| 20086 | CCass,10/09/1990,2065 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 10/09/1990 | Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et n... Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et non à la chute de la victime, sans que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. |
| 20172 | CCass,27/09/2000,1678/2 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 27/09/2000 | La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accid... La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription. |
| 20456 | CCass,Rabat,31/10/1995, 1267 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 31/10/1995 | Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident. Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident. |
| 20392 | CCass,06/05/2003,467 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 06/05/2003 | La qualification d'accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 449 du DOC.
Ainsi le juge est en droit d'apprécier, au regard des preuves et présomptions, que la noyade d'un gardien de barrage constitue un accident de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
La qualification d'accident de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 449 du DOC.
Ainsi le juge est en droit d'apprécier, au regard des preuves et présomptions, que la noyade d'un gardien de barrage constitue un accident de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 du Dahir du 6 février 1963.
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| 20394 | TPI,Casablanca,29/01/1986 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 29/01/1986 | Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ... Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile.
L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.
Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié. |
| 20409 | CCass,22/05/2003,432/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 22/05/2003 | Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat.
Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées. Le Ministère de l'emploi est chargé d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non titulaires de l'Etat.
Il doit être cité dans toute action en réparation et être subrogé à l'Etat dans le règlement des indemnités allouées. |
| 20411 | CCass,09/11/1999,1128 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 09/11/1999 | La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel.
Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition. La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel.
Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition. |
| 20438 | CCass,20/02/2008,192 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 20/02/2008 | Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. |
| 20451 | CCass,19/07/1993,632 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 19/07/1993 | L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.
L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.
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| 20453 | CCass, 12/04/1993, 243 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/04/1993 | Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.
Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.
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| 20491 | TPI, 16/05/1966 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 16/05/1966 | Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. |
| 20602 | CCass,22/11/1993,916 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 22/11/1993 | Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article 91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%.
Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. |
| 20705 | CCass,17/06/1985,433 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/06/1985 | Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur... Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident. |
| 20865 | CCass,18/04/1989,3346 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/04/1989 | Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl... Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.
La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite. |
| 20866 | CA,Casablanca,24/12/1986,4969 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Accident de travail | 24/12/1986 | Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement.
Le tribunal peut désigner un exper... Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement. Le tribunal peut désigner un expert à l’effet d’évaluer le revenu mensuel de la victime pour son travail de chauffeur, en l’absence d’éléments suffisants permettant cette fixation. |
| 20968 | CCass,Rabat,18/02/2003,418/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/02/2003 | Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967.
Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose. Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967.
Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose. |