Réf
34508
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
57
Date de décision
10/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/1996
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Calcul de l'indemnité, Charge de la preuve en matière de rémunération, Conformité de l'expertise au barème légal, Contestation de l'expertise médicale, Contestation du salaire, Demande de contre-expertise, Accident du travail, Détermination du salaire, Motivation de la décision judiciaire, Objectivité de l'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Reconstitution du salaire par le juge, Rejet de la demande de contre-expertise, Rémunération annuelle de référence, Expertise médicale, Absence de preuve littérale du salaire
Base légale
Article(s) : 105 - 106 - 107 - Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles.
Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12.
Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité.
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قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
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