Réf
34508
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
57
Date de décision
10/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/1996
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
Base légale
Article(s) : 105 - 106 - 107 - Dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles.
Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12.
Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité.
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مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
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18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve