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Créance de loyer

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66343 La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers.

La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti.

Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux.

66329 Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail.

En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial.

Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée.

Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

66103 La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier.

Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

56749 La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés.

Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance.

En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice.

56895 Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16.

Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63188 La résiliation du bail commercial est encourue pour défaut de paiement des loyers suite à un commandement de payer valablement notifié à un employé du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés.

L'appelant soutenait que le mandat spécial l'autorisant à conclure et à résilier les baux suffisait à lui conférer qualité pour agir en justice pour le compte des deux co-bailleurs. La cour retient que le mandat spécial autorisant expressément un co-bailleur à conclure, résilier les baux et percevoir les loyers lui confère qualité pour agir en justice en résiliation et en paiement pour le compte de l'ensemble des bailleurs, sans qu'un mandat de représentation en justice distinct soit requis pour ces actes.

Dès lors, le premier juge ne pouvait ni scinder la créance de loyer, ni déclarer la demande d'expulsion irrecevable. Constatant par ailleurs le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure jugée régulière, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

68405 L’expropriation du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail commercial et l’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une expropriation sur un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des fonds. L'appelant, bailleur, soutenait être fondé à retenir le dépôt en compensation de loyers qui seraient dus pour une occupation postérieure à la décision d'expropriation du bien loué. La cour retient que la décision d'expropriat...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une expropriation sur un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des fonds.

L'appelant, bailleur, soutenait être fondé à retenir le dépôt en compensation de loyers qui seraient dus pour une occupation postérieure à la décision d'expropriation du bien loué. La cour retient que la décision d'expropriation pour cause d'utilité publique emporte de plein droit la résiliation du contrat de bail, rendant ainsi inopérante toute clause relative aux formalités de congé.

Elle relève en outre que le bailleur, ayant perdu la propriété du bien, est déchu de sa qualité à agir en recouvrement des loyers pour la période postérieure à la date de l'expropriation, comme l'avait déjà jugé une précédente décision. Dès lors, en l'absence de toute créance de loyer exigible et certaine, le preneur est en droit d'obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69792 Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure.

En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le jugement est donc confirmé.

68634 La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/03/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier.

L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux.

Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel.

70420 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement de loyers nés après l’ouverture de la liquidation judiciaire, nonobstant la mise en cause du gérant personne physique non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés.

L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de commerçante. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence s'apprécie au regard du défendeur principal et de la nature du litige.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et porte sur des loyers commerciaux nés postérieurement à l'ouverture de la procédure, la compétence appartient au tribunal de commerce. La cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige de nature commerciale, même lorsqu'il met en cause une partie non commerçante.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

72735 Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus.

78195 La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

76135 Compétence d’attribution : L’action en recouvrement des loyers et de leurs accessoires, même pour un bail commercial, relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le recouvrement des loyers. La cour retient que la taxe d'édilité constitue un accessoire de la créance de loyer. Elle rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce, au sens des dispositions attribuant compétence aux juridictions commerciales, sont ceux qui portent sur les opérations visées par le code de commerce, telles que la vente ou le nantissement, et non le simple recouvrement de créances locatives. Dès lors, en application de la loi n° 64-99 qui confère une compétence exclusive au tribunal de première instance pour les actions en recouvrement de loyers et de leurs accessoires, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73009 Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82043 La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

53019 Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail 12/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécuti...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution.

Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée.

52621 La levée par le bailleur de l’obstacle aux travaux met fin à la suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/04/2013 Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits tra...

Dès lors qu'une précédente décision de justice avait suspendu l'exigibilité des loyers jusqu'à la levée, par le bailleur, de son opposition à la réalisation de travaux par le preneur, c'est à bon droit que la cour d'appel valide la mise en demeure de payer les loyers et ordonne l'expulsion. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des pièces produites, que le bailleur avait prouvé avoir mis fin à son opposition mais que les preneurs refusaient désormais d'exécuter lesdits travaux, elle en déduit exactement que la condition suspendant le paiement des loyers était réalisée, rendant ainsi la créance de loyer de nouveau exigible et la mise en demeure fondée.

17177 La résiliation du bail pour non-paiement d’un loyer révisé par jugement est subordonnée à la notification préalable de cette décision au locataire (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 24/01/2007 Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors...

Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors que cet acte ne peut se substituer à la notification du jugement, seule à même de rendre la créance de loyer révisé exigible.

17306 Prescription de la dette de loyer : obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 03/12/2008 Le non-paiement d’une dette de loyer éteinte par la prescription ne saurait constituer une mise en demeure valide justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. La Cour suprême censure la position des juges du fond qui, tout en constatant la prescription d’une partie de la créance de loyer, avaient néanmoins retenu une faute du locataire pour justifier la résiliation du contrat.

Le non-paiement d’une dette de loyer éteinte par la prescription ne saurait constituer une mise en demeure valide justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.

La Cour suprême censure la position des juges du fond qui, tout en constatant la prescription d’une partie de la créance de loyer, avaient néanmoins retenu une faute du locataire pour justifier la résiliation du contrat.

La haute juridiction rappelle le lien indissociable entre l’obligation principale et la mise en demeure qui en découle. L’obligation de payer le loyer étant légalement éteinte par l’effet de la prescription, son inexécution ne peut plus caractériser un manquement contractuel ni, par conséquent, constituer une mise en demeure. Dès lors, aucune sanction — qu’il s’agisse de la résiliation, de l’expulsion ou de l’allocation de dommages-intérêts — ne peut être prononcée sur le fondement d’une obligation qui n’existe plus. La motivation de la cour d’appel, ainsi viciée, équivaut à une absence de motifs et entraîne la cassation.

19493 CCass,04/03/2009,353 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 04/03/2009 Le popriétaire des murs dans lesquels est exploité un fonds de commerce peut céder la créance de loyer qu'il détient sur le preneur au cessionnaire. Les loyers cédés pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce consevent leur nature locative, et justifient à défaut de paiement  l'expulsion du locataire.  
Le popriétaire des murs dans lesquels est exploité un fonds de commerce peut céder la créance de loyer qu'il détient sur le preneur au cessionnaire. Les loyers cédés pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce consevent leur nature locative, et justifient à défaut de paiement  l'expulsion du locataire.  
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