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Rupture du contrat de travail

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34486 Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail. Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit. La preuve d...
  • Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
  • Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
  • La preuve de la prise des congés annuels n’est pas limitée à la production du seul registre des congés. Les juges peuvent valablement se fonder sur un bulletin de paie pour en établir le décompte, à plus forte raison lorsque ce document a été produit aux débats par le salarié lui-même.
34465 Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail. La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au prof...

Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail.

La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté.

34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

34500 Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d...

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

34488 Abandon de poste : l’action en justice pour licenciement abusif ne dispense pas le salarié de déférer à une mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/02/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduct...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduction de l’instance.

34466 L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal...

Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail.

34471 Démission de l’employé : l’absence de légalisation de la signature rend la rupture du contrat de travail sans effet (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciem...

Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciement.

34473 Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

34474 La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une mission spécifique, est justifiée par la résiliation du contrat principal lorsque les parties en sont convenues contractuellement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 ...

Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 33 du Code du travail, s’impose aux parties.

34451 Travail par roulement : le refus d’accès au travail s’analyse en un licenciement abusif en l’absence de notification préalable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas...

Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif.

33056 Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2021 La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats. La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relat...

La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats.

La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relatifs aux contrats à durée déterminée pour des missions spécifiques, soulignant que ces contrats prennent fin avec l’achèvement des travaux convenus. La Cour a également insisté sur la charge de la preuve, qui incombe à la partie contestant le licenciement de démontrer la poursuite des missions.

32299 Nullité d’un accord transactionnel privant un salarié de ses droits légaux (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

Se fondant sur l’article 73 du Code du travail et l’article 1098 du Code des obligations et contrats, elle a réaffirmé que toute transaction portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail est nulle si elle prive le salarié de droits qui lui sont garantis par la loi.

En l’espèce, l’accord transactionnel conclu entre les parties était entaché de nullité car il contrevenait aux dispositions légales protectrices des travailleurs. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel condamnant l’employeur.

32263 Effet de la cession d’entreprise sur les droits acquis des salariés (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/02/2023 La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien...

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise.

Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur.

La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale.

Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail.

29278 Force majeure : l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les contrats de travail (Cour d’appel Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 04/01/2022 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité.

La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, a été légitimement amené à rompre le contrat. La Cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié.

22646 Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/12/2022 Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en co...

Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense.

Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige.

En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable.

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

21894 Le retrait d’autorisation pour activité illicite ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 1996) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/05/1996 N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure le retrait d’autorisation d’exercer une activité contraire à l’ordre public, s’agissant d’un évènement prévisible, le salarié ayant droit à réparation dans ce cas en application de l’article 269 du DOC.
21873 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/11/2007 La décision d’expulsion ou le retrait d’autorisation ne saurait constituer un cas de force majeure autorisant l’employeur à rompre le contrat sans indemnité
La décision d’expulsion ou le retrait d’autorisation ne saurait constituer un cas de force majeure autorisant l’employeur à rompre le contrat sans indemnité
21861 Licenciement consécutif à l’expropriation : La force majeure justifiant la dérogation (Cass. soc. 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/09/2012 Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision q...

Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail.

Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif.

21855 CC 23/12/1997 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/12/1997 La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits.

La liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure ni un cas fortuit et n’empêche pas le salarié de faire valoir ses droits.

21854 Contrat de travail et acte de l’autorité publique : la destruction d’un établissement pour cause d’utilité publique constitue une force majeure justifiant la résiliation du contrat sans autorisation administrative (Cass. soc. 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/09/2012 La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé qu...

La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail.

Le tribunal qui a estimé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et a conclu que le salarié était considéré comme licencié en raison du défaut d’obtention d’une autorisation par l’employeur a fondé sa décision sur une motivation insuffisante.

Cassation et renvoi.

21842 CCass,16/08/2012, 1609 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 16/08/2012 Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.

Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.

21834 TPI Casablanca, 05/06/2003, 1835 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2003 Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

21726 Démission du salarié : exigence de légalisation de la signature selon l’article 34 du Code du Travail (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/03/2018 La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
21719 Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2018 L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanc...

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

21717 C.Cass, 25/10/2017, 892 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/10/2017 Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.

Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.

21712 Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/07/2017 La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai...

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié.

Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante.

En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation.

21711 Empêchement de réintégration après arrêt maladie : la force probante du procès-verbal d’huissier (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/06/2017 Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

21710 La réintégration du salarié ne peut être ordonnée qu’avec l’accord du salarié et de l’employeur (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/05/2017 Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.

Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.

21593 Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/2019 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois.

S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard.

Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point.

En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait.

Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié.

15581 CCass,28/12/2016,2984 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/12/2016
15582 CCass,02/03/2016,401 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/03/2016
15583 CCass,15/11/2016,2495 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/11/2016
15584 CCass,15/11/2016,2478 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/11/2016
16039 CCass,12/04/2012,684 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 12/04/2012 Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

Le salarié contestant le licenciement pour faute grave peut solliciter sa réintégration l’allocation des indemnités . Le tribunal ne peut ordonner à la fois le versement des indemnités et la réintégration du salarié à son poste.

18109 CCass, 26/01/2010, 355 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 26/01/2010 Sont exclus de l’application du code de travail, les employés de maison. Doit être considéré occupant sans droit ni titre l'employé de maison qui refuse de libérer le local de son employeur.  
Sont exclus de l’application du code de travail, les employés de maison. Doit être considéré occupant sans droit ni titre l'employé de maison qui refuse de libérer le local de son employeur.  
18900 CCASS, 27/05/2009, 611 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 27/05/2009 La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
18949 CCass, Rabat, 11/11/2009,1257 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 11/11/2009 L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
18950 CCass, 17/11/2009,1282 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/11/2009 L'option offerte au salarié de solliciter sa réintégration ou l'allocation de dommage-intérêts est fonction de la demande du salarié. Le tribunal ne peut d'office modifier la demande du salarié et condamner l'employeur à la réintégration lorsque le salarié a sollicité l'allocation de dommage-intérêts.
L'option offerte au salarié de solliciter sa réintégration ou l'allocation de dommage-intérêts est fonction de la demande du salarié. Le tribunal ne peut d'office modifier la demande du salarié et condamner l'employeur à la réintégration lorsque le salarié a sollicité l'allocation de dommage-intérêts.
18953 Modification unilatérale du poste de travail par l’employeur – Absence de clause contractuelle restrictive – Rupture du contrat imputable au salarié – Rejet du pourvoi en cassation (Cass. Soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 07/05/2009 L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié. Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.

L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié.
Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.

18959 CCASS, 03/06/2009, 638 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 03/06/2009 Seul le salarié lié par un contrat de travail à durée indeterminée peut se prévaloir des indemnités de licenciement, de préavis ainsi que des dommages et intérets. Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme même si l'enquête et les déclarations à la caisse de sécurité sociale établissent la poursuite de la relation de travail.        
Seul le salarié lié par un contrat de travail à durée indeterminée peut se prévaloir des indemnités de licenciement, de préavis ainsi que des dommages et intérets. Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme même si l'enquête et les déclarations à la caisse de sécurité sociale établissent la poursuite de la relation de travail.        
18961 Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d’appréciation du juge (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 20/05/2009 La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être ef...

Recevabilité du moyen nouveau

La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau.

Indemnité pour perte d’emploi : non-application en l’absence de texte réglementaire

La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel.

Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélection

S’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier.

Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économique

La Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel.

18992 CCASS, 08/06/1970, 98 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 08/06/1970 C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
18996 CCASS, 09/02/2005, 146 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 09/02/2005 L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
18999 CCASS, 28/09/2005 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2005 Doit etre cassé l'arret qui n'a pas ordonné une enquête afin de prouver l'abandon du poste reproché au salarié.
Doit etre cassé l'arret qui n'a pas ordonné une enquête afin de prouver l'abandon du poste reproché au salarié.
19000 CCASS, 30/04/2008, 466 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/04/2008 La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
19002 CCASS, 15/02/2006, 135 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2006 L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paieme...
L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. La supression de données informatiques, même prouvée par expertise, n'est constitutive de faute grave que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle est imputable au salarié.    
19005 CCASS, 06/04/2005, 366 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/04/2005 C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail. Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa    
C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail. Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa    
19011 CCASS, 19/03/2008, 279 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 19/03/2008 C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable.
C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable.
19016 CCASS, 23/11/2005, 1117 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/11/2005 Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
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