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Poursuite des travaux

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56223 Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.

Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

33056 Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2021 La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats. La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relat...

La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats.

La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relatifs aux contrats à durée déterminée pour des missions spécifiques, soulignant que ces contrats prennent fin avec l’achèvement des travaux convenus. La Cour a également insisté sur la charge de la preuve, qui incombe à la partie contestant le licenciement de démontrer la poursuite des missions.

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