| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 60155 | Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs. |
| 59515 | Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69960 | Délai de grâce : L’incarcération d’un co-emprunteur ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances d’un crédit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension des paiements, notamment au regard de la clause de solidarité qui mettait la totalité de la dette à la charge du conjoint solvable. La cour écarte ce moyen en retenant que l'incarcération pour des faits de nature pénale ne saurait être qualifiée de situation sociale imprévisible au sens de la loi, laquelle vise des situations temporaires et fortuites. La cour rappelle également que la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, oblige valablement chaque co-emprunteur à l'exécution de l'intégralité de l'engagement, la situation de l'un étant sans incidence sur l'obligation de l'autre. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81999 | Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de sa nature de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocon... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur un compte bancaire servant à la gestion de crédits. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat commercial. Dès lors que le litige se rapporte à un tel compte, la compétence du tribunal de commerce est établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 34466 | L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 21/02/2023 | Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal... Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales. En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail. |
| 33056 | Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 28/09/2021 | La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats. La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relat... La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats. La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relatifs aux contrats à durée déterminée pour des missions spécifiques, soulignant que ces contrats prennent fin avec l’achèvement des travaux convenus. La Cour a également insisté sur la charge de la preuve, qui incombe à la partie contestant le licenciement de démontrer la poursuite des missions. |
| 32704 | Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 18/01/2023 | Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires... Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501. Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié. La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. |
| 32604 | Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 21/02/2023 | La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai... La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive. |
| 21842 | CCass,16/08/2012, 1609 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 16/08/2012 | Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles. Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles. |
| 15587 | Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 08/11/2016 | Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ... Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet. |
| 18676 | Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 24/07/2003 | Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. |
| 19002 | CCASS, 15/02/2006, 135 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2006 | L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire.
Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté.
L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire.
La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paieme... L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire.
Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté.
L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire.
La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté.
La supression de données informatiques, même prouvée par expertise, n'est constitutive de faute grave que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle est imputable au salarié.
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| 19011 | CCASS, 19/03/2008, 279 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 19/03/2008 | C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable. C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable. |
| 19024 | CCASS, 05/03/2008, 238 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 05/03/2008 | Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié. Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié. |
| 19034 | Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 23/11/2005 | Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ... Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi. La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage. La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable. |
| 19036 | CCASS, 15/11/2006, 938 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/11/2006 | Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail.
En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois prévue à l'article 65 du code... Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail.
En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois prévue à l'article 65 du code du travail, puisque la prescription applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 395 du code du travail. |
| 19039 | CCASS, 13/02/2008, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/02/2008 | Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. |
| 19042 | CCASS, 03/06/2009, 636 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 03/06/2009 | La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.
La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.
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| 19046 | CCASS,24/06/2009,782 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 24/06/2009 | La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis.
Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.
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La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis.
Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.
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| 19827 | Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 19/11/2002 | Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo... Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». |
| 19826 | CCass14/12/1999 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/12/1999 | Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain. Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain. |
| 19824 | CA,13/6/1997,2696 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Représentation du personnel | 13/06/1997 | L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été mo... L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été modifiée par l'article 459 du Code du Travail qui impose à l'employeur de soumettre la décision sans délai à l'inspecteur du travail qui doit approuver ou rejeter la décision de l'employeur. il ne s'agit plus d'un avis mais d'une autorisation.
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| 19955 | CCass,01/07/2003,208/5/1/2003 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 01/07/2003 | Aucune disposition légale n'impose à l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.
Aucune disposition légale n'impose à l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.
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| 20261 | TPI,Casablanca,20/6/2005,7048 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Personnel de banque | 20/06/2005 | La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement. La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement. |
| 20263 | CA,Casablanca,08/10/2002,6733 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 08/10/2002 | L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut prétendre aux indemnités de rupture. L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut prétendre aux indemnités de rupture. |
| 20278 | CA,Casablanca,25/6/2003,5335/2001 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Personnel de banque | 25/06/2003 | Est constitutif de faute grave justifiant le licenciement du salarié pour perte de confiance le fait pour un employé de s'octroyer des crédits personnels sans obtenir l'autorisation du comité et sans garanties. Est constitutif de faute grave justifiant le licenciement du salarié pour perte de confiance le fait pour un employé de s'octroyer des crédits personnels sans obtenir l'autorisation du comité et sans garanties. |
| 20288 | TPI,Casablanca,26/04/2005,11408/04 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Formation du contrat de travail | 26/04/2005 | Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts. Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts. |
| 20455 | CCass,09/09/1997,1154 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 09/09/1997 | Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. |
| 20317 | Absence injustifiée après un congé maladie : la preuve du départ volontaire du salarié déduite de son refus de se soumettre à une contre-visite (CA. soc. 2006) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Abandon de poste | 19/01/2006 | L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se prés... L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées. |
| 20402 | CCass,14/03/2007,279 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 14/03/2007 | Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salar... Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salarié.
Un formalisme spécifique a été attaché à la procédure de licenciement à respecter par l'employeur à défaut duquel le licenciement est considéré abusif quelqu'en soit les motifs. |
| 20440 | Licenciement fondé sur des faits déjà sanctionnés : interdiction de la double sanction disciplinaire (Cass. soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 20/02/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu l’existence d’un licenciement abusif, résultant d’une double sanction disciplinaire infligée à une salariée pour les mêmes faits. L’employeur soutenait avoir licencié la salariée pour des fautes répétées, notamment l’insuffisance professionnelle et le non-respect des critères de qualité exigés, invoquant plusieurs sanctions disciplinaires antérieures. La Cour suprême valide néanmoins l’appréciation souverain... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu l’existence d’un licenciement abusif, résultant d’une double sanction disciplinaire infligée à une salariée pour les mêmes faits. L’employeur soutenait avoir licencié la salariée pour des fautes répétées, notamment l’insuffisance professionnelle et le non-respect des critères de qualité exigés, invoquant plusieurs sanctions disciplinaires antérieures. La Cour suprême valide néanmoins l’appréciation souveraine de la Cour d’appel, qui a constaté que le licenciement définitif avait été prononcé pour les mêmes motifs ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire antérieure (mise à pied temporaire). Ainsi, elle rappelle l’interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits, et confirme que l’arrêt attaqué, en qualifiant ce licenciement d’abusif et en fixant les indemnités correspondantes, était suffisamment motivé et juridiquement fondé. |
| 20329 | CA,Casablanca,22/06/2004,5893/01 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 22/06/2004 | Un accord de résiliation bilatérale du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, est irrévocable lorsqu'il revêt un caractère transactionnel.
Un accord de résiliation bilatérale du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, est irrévocable lorsqu'il revêt un caractère transactionnel.
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| 20530 | CCass,04/10/2000,864 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 04/10/2000 | Le salarié est obligé de consacrer le temps de travail prévu pour le compte de son employeur et non pour le compte d'un tiers et ce, conformément aux dispositions de l'article 723 du D.O.C. L'arrêt attaqué qui a conclu que le licenciement a été légal, au motif que la cour a constaté que le salarié s'est engagé avec son employeur, alors qu'il était encore subordonné à son premier employeur, est conforme à la loi. Le salarié est obligé de consacrer le temps de travail prévu pour le compte de son employeur et non pour le compte d'un tiers et ce, conformément aux dispositions de l'article 723 du D.O.C. L'arrêt attaqué qui a conclu que le licenciement a été légal, au motif que la cour a constaté que le salarié s'est engagé avec son employeur, alors qu'il était encore subordonné à son premier employeur, est conforme à la loi. |
| 20741 | Ccass,1/10/2002,1018/2001 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
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| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 20928 | CCass,22/04/2003,400 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 22/04/2003 | Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché.
Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu ultérieurement . Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché.
Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu ultérieurement . |
| 21049 | Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 14/03/2007 | La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,... La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail. Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables. |
| 21051 | CCass, 05/07/2000,618 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/07/2000 | Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement. Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
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| 21069 | Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/10/2002 | L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ... L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code. En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif. Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables. |
| 21085 | Délégué du personnel maritime : L’exigence de l’avis de l’inspection de la navigation maritime pour tout licenciement (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 10/05/2006 | La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir. Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette pro... La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir. Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure rend le licenciement abusif, confirmant la primauté des garanties légales protégeant les représentants du personnel. |
| 21151 | Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 13/05/1991 | Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi... Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. |