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Personnel de banque

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19970 TC,Casablanca,7/11/2001,10164 Tribunal de commerce, Casablanca Travail, Personnel de banque 07/11/2001 Le contrat de crédit conclu avec un salarié, lui accordant un taux d'intérêt préférentiel et prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat de travail, doit trouver application quelque soit le motif de la résiliation du contrat.   
Le contrat de crédit conclu avec un salarié, lui accordant un taux d'intérêt préférentiel et prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat de travail, doit trouver application quelque soit le motif de la résiliation du contrat.   
20046 CA,Casablanca,8/10/1996,3088 Cour d'appel, Casablanca Travail, Personnel de banque 08/10/1996 En application de l'article 461 du DOC, il est fait interdiction au juge de rechercher la volonté des parties quand les termes de l'acte sont formels. La clause de déchéance du terme en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, impose au salarié le paiement immédiat du montant du crédit qui devient échu dans sa totalité par la réalisation de la condition de rupture, sans considération des motifs qui l'ont justifié.
En application de l'article 461 du DOC, il est fait interdiction au juge de rechercher la volonté des parties quand les termes de l'acte sont formels. La clause de déchéance du terme en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, impose au salarié le paiement immédiat du montant du crédit qui devient échu dans sa totalité par la réalisation de la condition de rupture, sans considération des motifs qui l'ont justifié.
20050 CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Personnel de banque 01/04/2003 L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
20074 CA,Safi,4/04/2005,133/04/5 Cour d'appel, Safi Travail, Personnel de banque 04/04/2005 Constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'employé de banque qui effectue frauduleusement des virements du compte de clients analphabètes ou agés aux comptes de ses complices, dans le but d'opérer des détournements à son profit . Le salarié préjudicie ainsi aux droits de son employeur qui est une institution financière devant inspirer confiance . La perte de confiance dans l'employé justifie le licenciement du salarié.
Constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'employé de banque qui effectue frauduleusement des virements du compte de clients analphabètes ou agés aux comptes de ses complices, dans le but d'opérer des détournements à son profit . Le salarié préjudicie ainsi aux droits de son employeur qui est une institution financière devant inspirer confiance . La perte de confiance dans l'employé justifie le licenciement du salarié.
20258 TPI,Casablanca,24/7/2007 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Personnel de banque 24/07/2007 1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne pe...
1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l'employeur et constituer ainsi une faute de sa part.   3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l'expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c'est-à-dire qu'il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu'il ne le dépasse pas. 4.  De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles  38, 39 et 51  du code de travail).  L'employeur n'est pas tenu à l'application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d'une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l'article 39 du code de travail, n'est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail,  peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l'employeur de l'observation de tout délai de préavis.       7.De la formation et de l'avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l'empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n'ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur.   8.L'avis du conseil disciplinaire n'est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n'est exécutoire qu'après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis.
20261 TPI,Casablanca,20/6/2005,7048                                                                                           Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Personnel de banque 20/06/2005 La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement.
La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement.
20278 CA,Casablanca,25/6/2003,5335/2001                                                                                           Cour d'appel, Casablanca Travail, Personnel de banque 25/06/2003 Est constitutif de faute grave justifiant le licenciement du salarié pour perte de confiance le fait pour un employé de s'octroyer des crédits personnels sans obtenir l'autorisation du comité et sans garanties.
Est constitutif de faute grave justifiant le licenciement du salarié pour perte de confiance le fait pour un employé de s'octroyer des crédits personnels sans obtenir l'autorisation du comité et sans garanties.
20741 Ccass,1/10/2002,1018/2001 Cour de cassation, Rabat Travail, Personnel de banque 01/10/2002 Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.  
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.  
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