| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34453 | Clause contractuelle de mobilité : absence de caractère abusif du licenciement consécutif au refus du salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 14/02/2023 | En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’e... En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié. Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte. L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi. |
| 34456 | Absence du salarié à l’issue de son congé annuel : l’employeur n’est pas tenu de le mettre en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 07/02/2023 | L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’u... L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’un congé, ne rapportait pas la preuve de son retour à l’entreprise à l’issue de celui-ci. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l’irrégularité du congé soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 34457 | Modification des horaires de travail – L’absence de préjudice pour le salarié fait obstacle à la qualification de licenciement déguisé (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 04/01/2023 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui qualifie de licenciement déguisé le changement d’horaires de travail d’une salariée sans son accord, sans rechercher si cette dernière a subi un préjudice de ce fait, d’autant plus qu’elle avait elle-même admis lors de l’instruction travailler auparavant par alternance le matin et le soir. De même, manque de base légale la décision qui retient une date de début de la relation de travail contredite par l’aveu judiciaire de la sal... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui qualifie de licenciement déguisé le changement d’horaires de travail d’une salariée sans son accord, sans rechercher si cette dernière a subi un préjudice de ce fait, d’autant plus qu’elle avait elle-même admis lors de l’instruction travailler auparavant par alternance le matin et le soir. De même, manque de base légale la décision qui retient une date de début de la relation de travail contredite par l’aveu judiciaire de la salariée. |
| 32380 | Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 21/02/2023 | Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait... Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes. La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée. La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation. |
| 21877 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/09/2012 | N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exéc... N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exécution du contrat ne peuvent être qualifiées de force majeure au sens de l’article 269 du DOC car elles ne conduisent pas nécessairement à l’impossibilité d’exécuter le contrat. |
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| 18676 | Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 24/07/2003 | Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte. |
| 18888 | CCASS, 13/05/2009, 550 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/05/2009 | La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée.
Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.
La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée.
Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.
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| 19646 | CCass,09/06/1999,897 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 09/06/1999 | Rien n'interdit le cumul de la qualité de salarié et d'associé, une qualité ne pouvant en annuler une autre.
A fait une bonne application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, la Cour qui a accordé à l'associé 20 % des bénéfices au titre de la gestion du fonds de commerce.
Rien n'interdit le cumul de la qualité de salarié et d'associé, une qualité ne pouvant en annuler une autre.
A fait une bonne application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, la Cour qui a accordé à l'associé 20 % des bénéfices au titre de la gestion du fonds de commerce.
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| 19834 | CCass,17/5/1994,496 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 17/05/1994 | Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise. Dès lors que la partie au contrat a inscrit son entreprise au registre de commerce, qu'il exécutait sa prestation de travail par l'intermédiaire d'un tiers en toute indépendance, c'est à bon droit que la Cour a, compte tenu de l'absence de lien de subordination, écarté la qualification de contrat de travail et conclu à la qualification d'un contrat d'entreprise. |
| 19867 | CCass, 03/05/1982,330 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 03/05/1982 | Lorsqu'un employé a accepté d'être détaché par son employeur d'origine auprès d'un second employeur, ce dernier peut mettre fin au détachement sans que sa décision constitue une rupture du contrat de travail, le lien contractuel subsistant avec le premier employeur. Lorsqu'un employé a accepté d'être détaché par son employeur d'origine auprès d'un second employeur, ce dernier peut mettre fin au détachement sans que sa décision constitue une rupture du contrat de travail, le lien contractuel subsistant avec le premier employeur. |
| 19893 | CA,Casablanca,28/12/1987,2842 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Exécution du contrat de travail | 28/12/1987 | L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois. L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois. |
| 19955 | CCass,01/07/2003,208/5/1/2003 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 01/07/2003 | Aucune disposition légale n'impose à l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.
Aucune disposition légale n'impose à l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.
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| 20039 | CCass,9/03/1987,152 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 09/03/1987 | Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement... Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts fondée sur le fait que le salarié n'a pas respecté son engagement contractuel de travailler pendant cinp ans au service de l'entreprise, alors qu'il a travaillé plus de deux ans, est légalement justifié. |
| 20297 | CCass,17/09/2002,688 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 17/09/2002 | La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
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| 20565 | CCass, 05/02/1994, 111 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 05/02/1994 | En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail existant au jour de la modification sont maintenus envers le nouvel employeur sauf lorsqu'il s'agit du décès d'un pharmacien.
En effet, ses héritiers ne peuvent être tenus de poursuivre les contrats de travail en cours avec les salariés de la pharmacie, s'agissant d'une profession réglementée. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail existant au jour de la modification sont maintenus envers le nouvel employeur sauf lorsqu'il s'agit du décès d'un pharmacien.
En effet, ses héritiers ne peuvent être tenus de poursuivre les contrats de travail en cours avec les salariés de la pharmacie, s'agissant d'une profession réglementée. |
| 20580 | CCass,07/10/2009,1042 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 07/10/2009 | La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif. La mise à pied ne peut excéder 8 jours, lorsqu’elle est pour une durée indéterminée elle peut être considérée comme un licenciement abusif.
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| 20791 | CCass,15/04/2009,429 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 15/04/2009 | La modification de l’une des conditions substantielles du contrat de travail doit être considérée comme une résiliation unilatérale fautive.
Est considérée comme une modification substancielle du contrat, la modification de la fonction du salarié qui occupait le poste de serveur et a été assigné au poste de plongeur. La modification de l’une des conditions substantielles du contrat de travail doit être considérée comme une résiliation unilatérale fautive.
Est considérée comme une modification substancielle du contrat, la modification de la fonction du salarié qui occupait le poste de serveur et a été assigné au poste de plongeur. |