| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 52948 | Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 06/05/2015 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des sa... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies. |
| 34497 | Refus de l’employeur de réintégrer le salarié : l’astreinte est exclue au profit d’une action en indemnisation pour licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 03/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en a... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’astreinte visant à contraindre un employeur à exécuter une décision de réintégration, retient que le refus de ce dernier d’obtempérer ouvre droit au salarié à une action en indemnisation pour licenciement abusif. En effet, le refus de l’employeur de satisfaire à son obligation de faire transforme celle-ci en une obligation de réparer, excluant ainsi le recours à une mesure de contrainte telle que l’astreinte pour en assurer l’exécution en nature. |
| 34493 | Refus de réintégration du salarié : l’obligation de faire de l’employeur se convertit en indemnisation et exclut le recours à l’astreinte (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 07/02/2023 | Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant p... Il résulte de l’article 41 du Code du travail et de l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats que l’obligation de réintégrer un salarié, dont le licenciement a été jugé abusif, constitue une obligation de faire qui, en cas d’inexécution par l’employeur, se résout nécessairement en une indemnisation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande du salarié tendant à voir assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte, ce dernier ne pouvant plus prétendre qu’à des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail. |
| 32291 | Inexécution de l’obligation de payer le salaire : assimilation à un licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 21/02/2023 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de lic... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de licenciement pour motif économique, ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés économiques pour justifier la cessation du paiement des salaires. Dans ces conditions, la rupture est considérée comme abusive et ouvre droit à l’indemnisation du salarié, sans qu’un examen des difficultés alléguées par l’employeur soit nécessaire. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et confirme les condamnations prononcées en première instance et en appel. |
| 32287 | Manquement contractuel et défaut de paiement des salaires : la Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 21/02/2023 | Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un arrêt de la cour d’appel de Casablanca (n° 7377/1501/2021) ayant condamné celui-ci au paiement des salaires impayés et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour retient que l’employeur, confronté à des difficultés financières ayant entraîné une réduction de son activité, a suspendu le versement des salaires du salarié tout en maintenant ce dernier à son poste, sans mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail marocain (Loi n° 99-65) pour gérer les crises économiques, notamment la recherche de solutions alternatives (financements, maintien des emplois).
Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse, les juges du fond ont validé la responsabilité de l’employeur. La solution retenue confirme que la suspension unilatérale des salaires, même en contexte de crise, ne dispense pas l’employeur de suivre les procédures légales de licenciement économique. La Cour écarte également la demande d’enquête complémentaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour trancher. La décision renforce ainsi le principe de réciprocité des obligations contractuelles et l’exigence de motivation des mesures économiques affectant les salariés. |
| 21812 | Contrat de travail à durée déterminée lié à l’achèvement d’un projet : la rupture unilatérale avant terme justifiée par des intempéries ne constitue pas une force majeure exonératoire de responsabilité (Cass. soc. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 08/01/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard... N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure. |
| 21724 | Obligation légale d’obtenir le visa pour le salarié étranger : sanction pécuniaire pour l’employeur, sans incidence sur la validité du contrat (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la ... Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la sanction prévue à l’article 521 (sous forme d’amende). Toutefois, le législateur n’a pas pour autant déclaré le contrat de travail nul et privé de ses effets, pas plus qu’il n’en fait un contrat à durée déterminée, dans la mesure où les cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sont énumérés de manière limitative à l’article 16 du Code du travail. |
| 15486 | Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un... Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié. La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. |
| 15586 | CCass,08/11/2016,2435 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 08/11/2016 | |
| 19043 | CCASS, 18/06/2009, 699 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/08/2009 | La cession forcée d'une entreprise emporte continuation des contrats en cours avec le nouvel employeur.
Le salarié ne peut assigner son ancien employeur pour des faits intervenus aprés la cession. La cession forcée d'une entreprise emporte continuation des contrats en cours avec le nouvel employeur.
Le salarié ne peut assigner son ancien employeur pour des faits intervenus aprés la cession. |
| 19315 | CCASS, 26/09/1995, 1108 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 26/09/1995 | La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.
|
| 19671 | CCass,25/04/1995,414 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 25/04/1995 | Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules marchandises du producteur et qu'il perçoit un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit.
La cour qui a considéré qu'il est soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules marchandises du producteur et qu'il perçoit un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit.
La cour qui a considéré qu'il est soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.
|
| 19672 | CCass,14/06/1993,499 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 14/06/1993 | Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion.
Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion.
Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
|
| 20195 | TPI,Casablanca,31/12/1986,648 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Obligations de l'employeur | 31/12/1986 | La femme de ménage qui aide une personne dans son foyer ne bénéficie pas de la protection des textes formant la législation du travail .
L'inviolabilité du domicile n'est pas compatible avec les règles de la législation du travail qui prévoient notamment la visite de l'inspecteur du travail chargé de contôler les conditions de son application. La femme de ménage qui aide une personne dans son foyer ne bénéficie pas de la protection des textes formant la législation du travail .
L'inviolabilité du domicile n'est pas compatible avec les règles de la législation du travail qui prévoient notamment la visite de l'inspecteur du travail chargé de contôler les conditions de son application. |
| 20455 | CCass,09/09/1997,1154 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 09/09/1997 | Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. |
| 20774 | CCass,24/09/1990,2247 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 24/09/1990 | S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques. |
| 20775 | CCass,3/06/1991,8513/90 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 03/06/1991 | La réduction des heures de travail décidée unilatéralement par l'employeur porte atteinte aux droits des salariés en réduisant le salaire, élément déterminant du contrat du travail.
La réduction des heures de travail décidée unilatéralement par l'employeur porte atteinte aux droits des salariés en réduisant le salaire, élément déterminant du contrat du travail.
|