Réf
20317
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
279
Date de décision
19/01/2006
N° de dossier
5251/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
مغادرة تلقائية, Absence injustifiée du salarié, Appréciation de la volonté de rompre le contrat, Certificat médical, Charge de la preuve de l'absence, Contrat de travail, Contre-visite médicale, Départ volontaire, Licenciement abusif (Non), Refus de se soumettre à la contre visite, Absence à l'enquête judiciaire, Rejet des indemnités de rupture, إنهاء علاقة الشغل بالإرادة المنفردة, تخلف عن جلسة البحث, رفض الخضوع للفحص المضاد, شهادة طبية, طرد تعسفي (نفي), عبء إثبات الغياب, غياب غير مبرر, فحص طبي مضاد, Rupture du contrat de travail, Abandon de poste
Source
Non publiée
L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence.
La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées.
يعتبر في حكم المغادر لعمله بصفة تلقائية، الأجيرُ الذي ينقطع عن العمل إثر انتهاء مدة الشهادة الطبية التي أدلى بها، دون تبرير استمراره في الغياب أو الاستجابة للإنذار الموجه إليه بضرورة الخضوع للفحص الطبي المضاد.
إن امتناع الأجير عن إثبات مشروعية غيابه، والذي يقع عليه عبء إثباته، يُعد تعبيراً عن إرادته في إنهاء علاقة الشغل من جانب واحد. وبذلك، تنتفي واقعة الطرد التعسفي ولا مجال للحكم بأي تعويض عنه.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 279 صادر بتاريخ 19/01/2006
ملف اجتماعي رقم 5251/2003
التعليـــل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لكون المسماة بوشرى الي رفضت تسلم الطي لا تشتل معها. كما خرق الحكم مقتضيات الفصل 11 من قرار 23/10/1948 بخصوص المغادرة التلقائية.
وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويبقى للأطراف الحق في بسط كافة أوجه دفاعهم ، خصوصا أن المحكمة أمرت بإجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية.
وحيث تخلف الطرف المستأنف عليه وكذا دفاعه رغم الإمهال والإعلام ، وحضر ممثل المستأنف الذي أفاد المحكمة بأن الأجير بعث بشهادة طبية من فرنسا لمنحه ثلاثة أسابيع من الراحة ابتداء من 17/9/01 ثم بشهادة طبية ثانية وكان عليه الإلتحاق يوم 5/11/01 فلم يلتحق رغم إنذاره بضرورة الخضوع لفحص مضاد.
وحيث أمام خلو الملف من أي مبرر لغياب المستأنف عليه بعد تاريخ 5/11/2001 وإحجامه عن إثبات ذلك رغم جلسة البحث التي تخلف عنها ، الأمر الذي يكون معه قد أنهى العلاقة الشغلية بإرادته المنفردة ولا مجال للقول لأي طرد تعسفي.
وحيث تبعا لذلك ، يكون الحكم الابتدائي حينما اعتبر توافر واقعة الطرد التعسفي قد جانب الصواب ، ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع إبقاء الصائر على عاتق الأجير في نطاق المساعدة القضائية.
لهــذه الأسبــــاب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :
في الشكـــل : سبق البت فيه بالقبـول.
في الموضــوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والطرد والحكم من جديد برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق الأجير في نطاق المساعدة القضائية.
Cour d’appel de Casablanca
Arrêt n° 279, rendu le 19/01/2006
Dossier social n° 5251/2003
MOTIFS
Attendu que l’appelante reproche au jugement entrepris la violation des dispositions des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, au motif que la nommée Bouchra, qui a refusé de réceptionner le pli, ne cohabite pas avec elle. Le jugement aurait également violé les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 23 octobre 1948 relatives au départ volontaire.
Attendu que l’appel saisit de nouveau la juridiction du litige, les parties conservant le droit d’exposer l’ensemble de leurs moyens de défense, d’autant plus que la cour a ordonné une enquête afin de vérifier les causes de la rupture de la relation de travail.
Attendu que la partie intimée ainsi que son conseil ont fait défaut, bien qu’un délai leur ait été accordé et qu’ils aient été dûment notifiés. Le représentant de l’appelante a comparu et a informé la cour que le salarié avait transmis un certificat médical depuis la France lui accordant un repos de trois semaines à compter du 17/09/2001, suivi d’un second certificat médical, et qu’il aurait dû reprendre son poste le 05/11/2001, ce qu’il n’a pas fait malgré une mise en demeure de se soumettre à une contre-visite médicale.
Attendu qu’en l’absence, au dossier, de toute justification de l’absence de l’intimé postérieurement à la date du 05/11/2001, et compte tenu de son abstention à en rapporter la preuve malgré la tenue d’une audience d’enquête à laquelle il a fait défaut, il y a lieu de considérer qu’il a mis fin à la relation de travail de sa seule volonté, et qu’il ne saurait être question d’un quelconque licenciement abusif.
Attendu, par conséquent, que le jugement de première instance, en retenant la qualification de licenciement abusif, a mal apprécié les faits et doit être infirmé en ce qu’il a alloué des indemnités de préavis et de licenciement. Il y a lieu de statuer à nouveau et de rejeter cette demande, tout en laissant les dépens à la charge du salarié, qui bénéficie de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
En la forme : Il a été précédemment statué sur la recevabilité.
Au fond : Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué des indemnités de préavis et de licenciement et, statuant à nouveau, rejette la demande y afférente. Laisse les dépens à la charge du salarié, qui bénéficie de l’assistance judiciaire.
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