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Droit au remboursement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58945 Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 20/11/2024 En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co...

En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais.

Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires.

En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale.

61040 Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci...

Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession.

Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès.

Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70415 L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.

En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.

Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.

69807 Contrat d’entreprise : La demande en paiement des frais de gardiennage doit être rejetée en l’absence de preuve d’un engagement du maître d’ouvrage à les prendre en charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage. L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, s...

Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage.

L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, suffisait à justifier sa créance dès lors que le site demeurait sous sa responsabilité. La cour écarte ce moyen au motif que le droit au remboursement de tels frais ne découle pas de la seule présence de gardiens sur le site, mais d'une obligation contractuelle expresse du maître de l'ouvrage.

Elle relève que le contrat d'entreprise liant les parties, toujours en vigueur, ne contenait aucune clause mettant ces frais à la charge du maître de l'ouvrage. Dès lors, la présence de l'entrepreneur et de son personnel sur un chantier qui n'a pas été formellement réceptionné ne suffit pas à transférer la charge financière du gardiennage en l'absence de stipulation contractuelle.

Le jugement est par conséquent confirmé.

78830 Vente d’un véhicule à usage spécifique : la défaillance du vendeur dans son obligation de transformation ouvre droit au remboursement des frais et à l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement des frais de mise en conformité d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et le cumul des sanctions de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des frais de transformation du véhicule mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un sous-traitant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement des frais de mise en conformité d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et le cumul des sanctions de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des frais de transformation du véhicule mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un sous-traitant et l'irrecevabilité des preuves produites sous forme de photocopies. La cour écarte ce dernier moyen dès lors que le vendeur ne contestait pas la réalité de l'opération contractuelle et retient que l'obligation de livrer un bien conforme à l'usage convenu pèse sur lui, sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers. Faisant droit à l'appel incident de l'acheteur, la cour rappelle qu'en application de l'article 263 du code des obligations et des contrats, le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation justifie l'octroi de dommages-intérêts distincts du remboursement des frais engagés pour l'exécution par un tiers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point avec l'allocation d'un dédommagement et confirmé pour le surplus.

77572 Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Obligations du salarié 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du contrat de financement. La cour retient que le droit au transfert de propriété d'un véhicule de fonction est subordonné à la persistance du lien contractuel de travail. Dès lors que le contrat a pris fin, le salarié est tenu, en application de l'article 22 du code du travail, de restituer les biens mis à sa disposition, la contribution financière alléguée ne lui conférant qu'un éventuel droit de créance en restitution des sommes versées, et non un droit réel sur le véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

76414 Lettre de change : Le droit au remboursement de la banque escompteuse est indépendant de l’état du compte de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant drastiquement réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement d'une lettre de change payée par la banque pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait suivi les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait écarté la valeur de l'effet au motif que le compte débité était inactif et non provisionné. L'appelant contestait cette analyse en soutenant que le paiement de l'effet re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant drastiquement réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement d'une lettre de change payée par la banque pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait suivi les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait écarté la valeur de l'effet au motif que le compte débité était inactif et non provisionné. L'appelant contestait cette analyse en soutenant que le paiement de l'effet relevait des facilités bancaires consenties. La cour qualifie l'opération d'escompte et rappelle, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire dispose d'un droit propre et autonome au remboursement des sommes qu'il a avancées. Elle juge en conséquence que l'état du compte courant du client, qu'il soit inactif ou non provisionné, est sans incidence sur le droit de la banque à recouvrer la valeur de l'effet de commerce honoré. La cour réforme donc le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour y inclure la valeur de ladite lettre de change.

71476 Contrat d’enseignement : Le départ volontaire de l’étudiant faisant suite à une sanction disciplinaire temporaire ne donne pas droit au remboursement des frais de scolarité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/01/2019 Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'app...

Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82256 Indemnité d’éviction : La perte de profit est comprise dans la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et les frais d’aménagement du nouveau local sont exclus de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'expertise et l'insuffisance de l'indemnisation, notamment au titre de ...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'expertise et l'insuffisance de l'indemnisation, notamment au titre de la perte de profits et des frais de réinstallation dans un nouveau local. La cour écarte les moyens relatifs à la procédure d'expertise, relevant que le preneur, bien que dûment convoqué, ne justifie ni de sa représentation lors des opérations ni du préjudice résultant de la mention de son absence au rapport. Sur le fond, la cour retient que la réparation de la perte de profits est incluse dans l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, éléments déjà évalués par l'expert. Elle précise en outre, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que si le preneur a droit au remboursement des améliorations apportées au local dont il est évincé, il ne peut prétendre à une indemnisation pour les frais d'aménagement d'un futur local, afin d'éviter un double dédommagement. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

16714 Acquéreur évincé par préemption : Son droit au remboursement des améliorations ne constitue pas une demande irrecevable en appel (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 06/02/2003 La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien. La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laque...

La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien.

La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laquelle comprend le prix, les frais de l’acte et la plus-value résultant des améliorations. En refusant d’examiner cette demande au fond, la cour d’appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale.

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