| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54807 | La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement. Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus. |
| 56669 | L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents. Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée. |
| 58189 | Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû. |
| 55275 | Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56939 | Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u... Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert. La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 58573 | Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 55799 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge. Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit. Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande. |
| 57231 | Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu. La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées. |
| 59239 | La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56107 | Astreinte : la liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter émanant personnellement du débiteur ou de son mandataire légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation. Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 57585 | Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva... Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter. Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59383 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure. Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard. |
| 55557 | La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions. |
| 56547 | Transport maritime : L’absence de réserves à la livraison sous palan exonère le transporteur et reporte la responsabilité du manquant sur le manutentionnaire-dépositaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 29/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue pé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue période de stockage dans les silos de l'acconier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'entreprise de manutention. En l'absence de réserves émises par cette dernière lors du déchargement, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme et doit être mis hors de cause. La cour opère alors un report de responsabilité sur l'entreprise de manutention, considérant que celle-ci, ayant reçu la marchandise sans réserve, est présumée l'avoir prise en charge en totalité et devient responsable de sa garde en qualité de dépositaire. Dès lors, le manquant constaté près de cinquante jours plus tard, au moment de la livraison finale au destinataire, lui est imputable. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait exonéré l'entreprise de manutention, la condamne à indemniser l'assureur subrogé, et le confirme pour le surplus. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |
| 60087 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16. Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement est confirmé. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 58337 | Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60367 | Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail. Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause. |
| 56515 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'... Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure. Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59161 | Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert. La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 55149 | La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours. La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert. |
| 57417 | Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/10/2024 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a r... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a reconnu la réalité des travaux et des acquisitions effectués par le créancier en vue d'une association qui n'a pas abouti. Elle écarte les contestations relatives au montant des dépenses et à l'authenticité des factures, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient que l'échec du projet de société commune impose de replacer les parties dans leur état antérieur, ce qui fonde le droit du créancier à obtenir le remboursement des frais exposés. Se fondant sur un rapport d'expertise pour quantifier la créance, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement. |
| 59329 | Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation. La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 55475 | La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté. |
| 57031 | Compétence du juge des référés pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée. La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 57977 | L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie. La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse. |
| 59821 | Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16. Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs. Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55949 | Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement es... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure était irrégulière au regard des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux préavis distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction pour non-paiement est exclusivement régie par l'article 26 de ladite loi. Elle juge qu'un unique congé accordant au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter des loyers sous peine d'éviction est suffisant et conforme à la loi, confirmant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, les jugeant non probantes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 58251 | Bail commercial : la sommation de payer reste valable pour l’expulsion même si elle vise une créance de loyers partiellement inexacte, dès lors que le solde dû justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur. La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale. |
| 60315 | Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable. À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante. Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs. |
| 56459 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57903 | La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises. La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59127 | Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle. |
| 55073 | Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat. Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé. |
| 56883 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55419 | Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 04/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution. Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 58703 | Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 59721 | Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55915 | Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale. L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice. La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 57371 | Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 56303 | Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matér... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matérielles affectant le montant de la créance et l'identité du représentant légal du bailleur. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement suffit à mettre en œuvre la résiliation pour non-paiement au titre de la loi 49-16. Elle juge en outre que ni la mention d'un montant de loyer inférieur au montant réel, ni l'erreur sur le nom du représentant légal du bailleur ne sont de nature à vicier l'acte, dès lors que la personne morale est correctement identifiée et que le preneur n'a pas apuré l'intégralité de sa dette. Le manquement grave étant caractérisé par un arriéré supérieur à trois mois de loyer, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 59571 | Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire. Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56059 | L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale. Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |