| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65900 | Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse. La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial. Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58149 | Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56085 | Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé. La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé. |
| 56753 | La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil. Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 57331 | Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale. Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 57573 | Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la somma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie, le contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations. Par conséquent, elle juge que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une preuve littérale. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58067 | Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination. Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu. Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 60949 | La qualité de bailleur peut être prouvée par tout moyen, y compris une décision de justice antérieure, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un droit de propriété sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait cette qualité, faute pour l'intimé d'avoir produit un titre de propriété ou le contrat de bail lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur était suffisamment établie par une précédente décision de justice, intervenue entre les mêmes parties et relative à la révision du loyer du même local. Elle rappelle en outre, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la preuve de la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à la production d'un titre de propriété, cette qualité pouvant être établie par tout moyen. Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée et que le défaut de paiement n'est pas contesté, la demande en paiement et en expulsion est jugée bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60997 | La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale. Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63143 | Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 06/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63296 | Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 22/06/2023 | Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale,... Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat. De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63927 | La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits. Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 65173 | Bail commercial : Un contrat de moins de deux ans est soumis au droit commun et non à la loi 49-16, écartant le délai de forclusion de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le statut protecteur de ladite loi, et notamment ses délais procéduraux, n'est applicable qu'aux contrats justifiant d'une exécution continue d'au moins deux années, conformément à son article 4. Dès lors que le contrat de bail avait été conclu moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, il demeurait soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le bailleur n'était pas tenu par le délai de forclusion de six mois invoqué par le preneur pour agir en résiliation et en expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65261 | Qualification du bail : le statut des baux commerciaux est écarté en l’absence de preuve d’une exploitation continue de deux ans ou du paiement d’un droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être soumis à la loi 49-16 et que l'action de l'ensemble des bailleurs était recevable. La cour retient que, pour bénéficier du statut, le preneur doit justifier, en application de l'article 4 de la loi 49-16, d'une jouissance continue de deux ans ou du paiement d'un droit au bail. Faute de cette preuve, le contrat est régi par le droit commun du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'injonction de payer signifiée à un local trouvé fermé est inefficace, le bailleur n'ayant pas respecté les formalités de signification subsidiaires prévues par le droit commun. La cour relève cependant que la présence des noms de tous les bailleurs sur l'acte de location suffit à établir leur qualité à agir. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la seule recevabilité de l'action de l'ensemble des bailleurs et confirmé pour le surplus. |
| 68173 | Bail en centre commercial : L’action en éviction fondée sur la validation du congé prévu par la loi n° 49-16 est irrecevable, le droit commun de la résiliation étant seul applicable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des contrats, et non sur les dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour relève cependant que le bailleur avait sollicité la validation de son préavis d'expulsion, une procédure spécifique prévue exclusivement par l'article 26 de la loi 49-16. Or, la cour rappelle que cette même loi exclut expressément de son champ d'application les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux, lesquels demeurent soumis au droit commun. Dès lors, en fondant sa demande sur un texte inapplicable, le bailleur avait correctement vu sa prétention à l'expulsion jugée irrecevable par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69862 | L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire. La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70459 | Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà... Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée. En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70856 | Preuve du bail commercial – L’inimitié notoire entre une partie et un témoin, établie par une procédure pénale, constitue un motif de récusation justifiant l’écartement de son témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation était subordonnée à une mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 79 du code de procédure civile, que l'existence d'une procédure pénale entre le propriétaire et un témoin constitue un motif grave de récusation justifiant l'exclusion de son témoignage, et ce indépendamment de l'issue de ladite procédure. Elle ajoute que les autres attestations, se bornant à constater une simple présence dans les lieux sans en préciser le fondement juridique, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un bail. La cour juge en outre que le droit à une indemnité d'occupation naît du seul fait de l'occupation sans droit ni titre, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70954 | Bail commercial : l’exécution d’un contrat de bail pendant dix ans par l’intermédiaire d’un mandataire vaut ratification et s’oppose à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de l'occupation d'un local commercial contestée par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur occupait sans droit ni titre l'entrée d'un garage, emplacement distinct de celui visé au contrat de bail produit, et que cette occupation violait le permis de construire. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de l'occupation d'un local commercial contestée par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur occupait sans droit ni titre l'entrée d'un garage, emplacement distinct de celui visé au contrat de bail produit, et que cette occupation violait le permis de construire. La cour écarte ce moyen en considérant que l'occupation du preneur repose sur un contrat de bail ancien et que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur occuperait deux locaux différents. Au contraire, la cour relève que les pièces versées aux débats, y compris un courrier administratif produit par le bailleur lui-même, confirment l'existence d'une situation locative ancienne et continue, rendant l'allégation d'une occupation illégitime dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68992 | Qualification du contrat : Les documents administratifs et fiscaux au nom de l’occupant ne suffisent pas à prouver l’existence d’un bail en présence d’un accord écrit de nature différente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ultérieure pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par témoignage et par la production de documents administratifs. La cour retient que la convention écrite, qui excluait expressément toute contrepartie locative, ne pouvait être modifiée que par un écrit. Elle écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe de prouver par témoins outre ou contre le contenu d'un acte écrit. La cour juge également que ni l'assujettissement de l'exploitant aux impôts, ni son inscription au registre du commerce, ni l'obtention d'une licence d'exploitation ne sont de nature à modifier la qualification de la relation contractuelle. Elle relève en outre que l'appelant s'était lui-même prévalu de la qualité de gérant dans une procédure antérieure, ce dont le jugement alors rendu fait foi en tant qu'acte authentique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69296 | Bail commercial – La conclusion d’un nouveau contrat avec la société du preneur initial substitue celle-ci comme locataire et rend inefficace la mise en demeure adressée à la personne physique de son gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le bail initial conclu avec lui en tant que personne physique avait été remplacé par un nouveau bail conclu avec la société qu'il représente, laquelle était la véritable débitrice des loyers. La cour d'appel de commerce accu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le bail initial conclu avec lui en tant que personne physique avait été remplacé par un nouveau bail conclu avec la société qu'il représente, laquelle était la véritable débitrice des loyers. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la conclusion d'un contrat de bail postérieur avec la société du preneur initial, en sa qualité de personne morale distincte, a eu pour effet de substituer cette dernière dans la relation locative. Dès lors, la mise en demeure et l'action en justice, ayant été dirigées contre le gérant à titre personnel et non contre la société locataire en la personne de son représentant légal, sont jugées irrégulières. Cette irrégularité vicie la procédure et fait obstacle à la demande d'expulsion. Concernant les loyers impayés, la cour, prenant acte d'un paiement partiel intervenu, réduit le montant de la condamnation pécuniaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 69394 | L’accord portant sur l’exploitation d’un kiosque mobile ne s’analyse pas en un bail commercial et relève des règles du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'une coupure d'électricité imputable au concédant. La cour d'appel de commerce retient que la relation entre les parties constitue un contrat d'exploitation et non un bail, dès lors que le local est un kiosque mobile et que l'intimé est lui-même titulaire d'une simple autorisation administrative d'exploitation. La cour écarte par conséquent l'application du régime des baux commerciaux et juge que la procédure est régie par les seules règles du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la coupure d'électricité, relevant qu'un procès-verbal de constat démontrait le rétablissement du courant. Le défaut de paiement de la redevance d'exploitation étant avéré et non contesté par l'occupant, le manquement contractuel justifie la résolution du contrat et l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78182 | L’existence d’une relation contractuelle à l’origine de l’occupation d’un local commercial fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est irrecevable dès lors que le demandeur reconnaît lui-même l'existence d'une relation contractuelle à l'origine de l'entrée dans les lieux, peu important la qualification juridique de cette relation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif de son jugement. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé le principe de ... La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est irrecevable dès lors que le demandeur reconnaît lui-même l'existence d'une relation contractuelle à l'origine de l'entrée dans les lieux, peu important la qualification juridique de cette relation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif de son jugement. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indivisibilité de l'aveu en retenant l'existence d'un lien contractuel tout en écartant sa qualification de gérance libre. La cour écarte ce moyen en considérant que l'aveu par la propriétaire de l'existence d'un contrat suffit à établir le caractère légitime de l'entrée en possession de l'occupant. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, fondement de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour souligne que le litige porte en réalité sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties, et non sur une occupation illicite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79569 | Le contrat de location d’une licence de taxi étant un contrat consensuel, le juge ne peut contraindre une partie à conclure un nouveau bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 07/11/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80013 | Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'ex... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81584 | Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71646 | La qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l’indivision pour contester l’action en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du b... La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du bien, n'avait pas qualité pour agir en expulsion faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis ou un mandat spécial des autres co-propriétaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du seul contrat de bail, lequel lie les parties indépendamment du droit de propriété. Dès lors, le preneur, qui a joui des lieux en vertu de ce contrat sans en contester la validité, n'est pas recevable à se prévaloir des règles régissant les rapports entre co-indivisaires pour contester la procédure. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81862 | Bail d’un local du domaine privé : La compétence du tribunal de commerce est affirmée dès lors que le bien n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales seraient exclus du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si l'article 2 de ladite loi prévoit une telle exclusion, celle-ci est expressément subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à un service d'utilité publique. La cour relève qu'en l'absence d'une telle affectation pour le local commercial litigieux, le bail demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71967 | Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73654 | Bail commercial : L’envoi d’un commandement de payer et l’encaissement des loyers par les nouveaux propriétaires emportent reconnaissance tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le signataire et de notification de la cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en retenant que les appelants ont eux-mêmes reconnu et ratifié la relation locative. Elle relève que leur silence prolongé, l'envoi d'une mise en demeure de payer les loyers visant l'éviction du preneur, ainsi que l'encaissement effectif des loyers par l'un d'eux au nom de tous, constituent une reconnaissance implicite mais certaine du bail. Dès lors, la cour considère que ces actes positifs emportent renonciation à se prévaloir de l'inopposabilité du contrat initial et établissent l'existence d'une relation locative directe entre les parties, rendant le moyen tiré de l'occupation sans titre inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74038 | Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée. |
| 74366 | Qualification du contrat : un protocole d’accord autorisant l’utilisation d’un local commercial sans contrepartie ne s’analyse pas en un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler un stock de marchandises pouvait s'analyser en un bail commercial. La cour retient que l'absence de contrepartie onéreuse, condition essentielle du contrat de louage, fait obstacle à la qualification de bail. Elle en déduit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire qui, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit prendre fin à l'échéance convenue. Les paiements allégués par l'occupant au profit d'un tiers à l'acte sont jugés inopérants pour prouver l'existence d'une relation locative. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résolution du protocole et ordonnant l'expulsion de l'occupant. |
| 74545 | L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 74702 | La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé. |
| 74798 | L’acceptation des loyers sans réserve par le bailleur et son silence face à une occupation prolongée des lieux emportent reconnaissance de l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depuis plus de huit ans, au vu et au su de la propriétaire qui n'a élevé aucune protestation, caractérise une acceptation tacite de l'occupation. Elle relève en outre que l'acceptation par la bailleresse des offres réelles de loyers, constatée par huissier de justice et sans réserve émise en temps utile, fait obstacle à une contestation ultérieure de leur cause. La cour souligne également les contradictions de l'appelante quant à la nature de la relation entre l'occupant et son fils, ce qui achève de discréditer sa version des faits. Enfin, la cour considère que les témoignages produits par l'appelante, constituant une simple preuve négative, ne sauraient prévaloir sur les témoignages directs et concordants établissant la réalité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75196 | L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 75973 | La qualification de bail commercial s’impose lorsque le contrat est intitulé comme tel et que le bailleur a lui-même fondé son action en résiliation sur la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat locatif et la charge de la taxe de nettoiement. Le tribunal de commerce avait rejeté les prétentions du bailleur fondées sur un défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en gérance libre et non en bail commercial, et que la taxe de nettoiement incombait au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat locatif et la charge de la taxe de nettoiement. Le tribunal de commerce avait rejeté les prétentions du bailleur fondées sur un défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en gérance libre et non en bail commercial, et que la taxe de nettoiement incombait au preneur. La cour écarte le moyen tiré de la requalification du contrat, relevant que les conventions écrites qualifient expressément la relation de bail commercial et que le bailleur avait lui-même initié la procédure sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle en outre que la taxe de nettoiement reste à la charge du bailleur, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, laquelle faisait défaut en l'espèce. La cour juge enfin irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur un prétendu changement d'activité non visé par le congé initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77112 | Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée. |
| 52215 | Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens soulevés pour la première fois et ceux dirigés contre une disposition du jugement non contestée en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 31/03/2011 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. |
| 52657 | Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, relatif aux conditions de forme du contrat de gérance libre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 30/05/2013 | Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, car se prévalant d'éléments de fait et de droit, le moyen tiré du défaut de respect des formalités de rédaction et de publicité prévues par le Code de commerce pour le contrat de gérance libre. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et des témoignages, requalifie la relation entre les parties en contrat de gérance libre d'un fonds de commerce... Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, car se prévalant d'éléments de fait et de droit, le moyen tiré du défaut de respect des formalités de rédaction et de publicité prévues par le Code de commerce pour le contrat de gérance libre. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et des témoignages, requalifie la relation entre les parties en contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et rejette en conséquence la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation à titre gracieux. |
| 53173 | Aveu judiciaire – L’envoi d’une mise en demeure en paiement de loyers ne constitue pas un aveu judiciaire irrévocable de l’existence d’un bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 08/10/2015 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, qu'un précédent arrêt invoqué par une partie ne contenait aucun aveu judiciaire quant à l'existence d'une relation locative et que la mise en demeure réclamant des loyers était contredite par la réponse même de sa destinataire liant son occupation à un contrat d'entreprise, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que l'occupation des lieux est devenue sans fon... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, qu'un précédent arrêt invoqué par une partie ne contenait aucun aveu judiciaire quant à l'existence d'une relation locative et que la mise en demeure réclamant des loyers était contredite par la réponse même de sa destinataire liant son occupation à un contrat d'entreprise, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que l'occupation des lieux est devenue sans fondement juridique après la fin dudit contrat d'entreprise. |
| 15643 | CCass,19/09/1990,1853 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 19/09/1990 | – Ne peut se prévaloir des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le demandeur qui exerce l’activité de couture, celle-ci ne pouvant être considérée comme une activité commerciale.
– A suffisamment motivé sa décision la Cour d’appel qui a admis la résiliation du bail eu égard au défaut de paiement du loyer dans le délai convenu. – Ne peut se prévaloir des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le demandeur qui exerce l’activité de couture, celle-ci ne pouvant être considérée comme une activité commerciale.
– A suffisamment motivé sa décision la Cour d’appel qui a admis la résiliation du bail eu égard au défaut de paiement du loyer dans le délai convenu. |