Réf
66185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5814
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualification du contrat, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Droit au renouvellement, Contrat à durée determinée, Congé, Condition d'exploitation de deux ans, Code des obligations et des contrats, Bail commercial, Appréciation de la durée d'exploitation, Application du droit commun
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'acquisition du droit au renouvellement au regard de la durée d'exploitation effective du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour non-renouvellement délivré par le bailleur.
L'appelant soutenait avoir acquis le droit à la protection statutaire en justifiant d'une exploitation de deux années continues, conformément à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait notifié son intention de ne pas renouveler le bail avant l'expiration de la période de deux ans requise.
Elle retient que la date de réception de l'avis de non-renouvellement interrompt le calcul de la durée d'exploitation, empêchant ainsi le preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux. Dès lors, la relation contractuelle demeure soumise aux seules dispositions du droit commun des obligations et des contrats, en application de l'article 37 de la loi précitée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق الفصل 136 من ق ل ع و المادة 4 من القانون 16/49 لأنها مارست نشاطها بالمحل بصفة فعلية لمدة سنتين كاملتين مما اكسبها الحماية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
و حيث انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة بالرجوع لوثائق الملف سيما نسخة العقد الملفى بها, يتضح أن مورث المستأنف عليهم و المستأنفة قد اتفقا على أن عقد الكراء مبرم لمدة محددة في سنتين ابتداء من 1/1/2022 إلى 31/12/2023,و أن المكرين وجهوا انذارا للطاعنة توصلت به في 16/11/2023 قبل انتهاء مدة العقد, أشعرت بمقتضاه بعدم رغبتهم في تجديد العقد و بضرورة تسليمهم المفاتيح بتاريخ 31/12/2023, ,و بالتالي فالإشعار بفسخ العقد و الإنهاء تحقق قبل استكمال مدة السنتين في 16/11/2023,و لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 136 من ق ل ع و المادة 4 من القانون 16/49,و يبقى تبعا لذلك العقد خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات و العقود استنادا للمادة 37 من القانون 16/49, لعدم استيفاء العقد بتاريخ توصل الطاعنة بالإنذار بالفسخ لمدة سنتين من انتفاع المكتري بالعين المكتراة المشترطة تطبيقا للمادة الرابعة من القانون المذكور, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
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