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Refus du bailleur

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66414 Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté.

La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

66553 Refus du bailleur d’exécuter une décision de justice ordonnant des réparations : le preneur est en droit d’obtenir l’autorisation de les effectuer lui-même et d’en déduire le coût des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à effectuer des travaux de réparation aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, l'autorisant à réaliser les réparations nécessaires et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelante, bailleresse, soulevait principalement l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des lo...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à effectuer des travaux de réparation aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, l'autorisant à réaliser les réparations nécessaires et à en imputer le coût sur les loyers.

L'appelante, bailleresse, soulevait principalement l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des loyers, ainsi que l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du preneur. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait déjà condamné la bailleresse à effectuer lesdites réparations et reconnu la qualité à agir du preneur.

Elle retient que le refus d'exécution de ce jugement par la bailleresse, constaté par un procès-verbal de carence, rendait le moyen tiré de l'exception d'inexécution inopérant. Dès lors, en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur était fondé à solliciter l'autorisation judiciaire de se substituer au bailleur défaillant pour l'exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66536 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la récupération judiciaire du local en l’absence d’offre réelle et de consignation des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux est subordonnée à la procédure d'offre réelle et, en cas de refus du bailleur, de consignation des clés auprès du tribunal. Par conséquent, de simples correspondances sont inopérantes pour mettre fin au contrat, et la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire une décision judiciaire antérieure ayant constaté l'abandon des lieux et ordonné la réintégration du bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65936 Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage.

Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu.

65733 Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure.

L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers.

Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65640 Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent.

Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable.

L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie.

65380 Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paieme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus.

57771 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire.

Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur.

Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé.

La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties.

Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

57837 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

58049 Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce.

Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus.

58995 Le preneur dont le bail est résilié reste redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aura...

En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur.

L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aurait refusées, le contraignant à engager une procédure d'offre réelle. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, lequel établit que le preneur a personnellement remis les clés à l'agent d'exécution le jour de l'éviction.

Elle retient que ce procès-verbal constitue la preuve irréfutable de la conservation de la jouissance matérielle des lieux par le preneur jusqu'à cette date. La cour ajoute que la procédure d'offre réelle initiée par le preneur est inopérante, d'une part parce qu'elle n'établit pas un refus du bailleur, et d'autre part parce qu'elle est postérieure au début de la période d'occupation litigieuse.

Dès lors, la cour considère que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation subsiste tant que le preneur n'a pas libéré effectivement les lieux, peu important qu'il les ait exploités ou non. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59831 Bail commercial : Le refus du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de l’obligation de notifier le dépôt effectué à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint. La cour écarte ce moyen en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation du preneur de notifier au bailleur les dépôts effectués à la caisse du tribunal. L'appelant soutenait que l'absence de notification des dépôts rendait ces derniers non libératoires et que le seuil de trois mois d'arriérés requis par la loi n° 49-16 était par conséquent atteint.

La cour écarte ce moyen en retenant que le refus initial du bailleur d'accepter une offre réelle de paiement dispense le preneur, en application des articles 277 et 282 du code des obligations et des contrats, de l'obligation de notifier les dépôts ultérieurs. Elle en déduit que les paiements effectués par dépôt avant la sommation étaient valables.

La cour relève qu'au moment de la délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer, ce qui ne satisfait pas la condition d'un arriéré d'au moins trois mois imposée par l'article 8 de la loi précitée pour justifier l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60333 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle.

La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

57613 Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire.

L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57475 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé.

Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement.

Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57319 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures.

Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

55841 Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective.

L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande de loyers en indemnité d'occupation et, d'autre part, que l'occupation des lieux avait cessé bien avant l'expulsion formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du contrat ne constitue pas une modification de l'objet de la demande, mais une application correcte de la loi que le juge est tenu d'opérer.

Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se maintient dans les lieux après la fin du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. Elle précise qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la libération du preneur n'est effective qu'après une offre réelle de restitution des clés, suivie de leur consignation en cas de refus du bailleur.

Dès lors, la simple inoccupation matérielle des locaux, non accompagnée de cette formalité, ne suffit pas à éteindre son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56233 Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation.

L'appelant soutenait que l'installation avait été réalisée sans son autorisation ni celle des autorités compétentes, et qu'il incombait au preneur de prouver l'existence d'un droit à construire ou modifier cette installation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même engagé une action antérieure en démolition, reconnaissant de ce fait l'existence ancienne de l'ouvrage.

Elle juge en outre que le défaut éventuel d'autorisations administratives relève de la compétence exclusive des autorités locales et ne peut justifier l'opposition du bailleur aux travaux nécessaires à la cessation des nuisances causées aux tiers. La cour précise que le bailleur conserve la faculté d'agir sur le fondement du droit des baux commerciaux s'il estime que les travaux constituent une modification non autorisée des lieux loués.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57047 Bail commercial : Le refus écrit du bailleur fait obstacle à l’autorisation judiciaire d’un changement d’activité non connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café.

L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse et que le juge pouvait autoriser une activité différente en application de la loi. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation par une double motivation tirée de l'article 22 précité.

Elle retient d'une part que l'activité de café n'est ni complémentaire ni liée à l'activité d'origine, ce qui exclut une autorisation judiciaire sur ce fondement. D'autre part, la cour rappelle que l'exercice d'une activité totalement différente est subordonné à l'accord écrit du bailleur.

Faute d'un tel accord, le refus exprès du bailleur faisant obstacle à la demande, celle-ci ne pouvait prospérer. L'ordonnance est par conséquent confirmée, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle dans la désignation du bailleur.

57139 Le preneur défaillant ne peut imposer au bailleur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et sur les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux préavis distincts, et soutenait que le montant réclamé était erroné en raison de paiements partiels et du refus du bailleur d'imputer la retenue à la source sur les revenus fonciers. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de ladite loi n'impose l'envoi que d'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours.

Elle juge également que le preneur défaillant ne peut se prévaloir du mécanisme de la retenue à la source, celui-ci étant conditionné au paiement spontané des loyers à leur échéance. La cour retient toutefois que les paiements partiels effectués, bien qu'insuffisants pour faire échec à la résiliation, doivent être déduits du montant total des arriérés.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion.

63683 Gérance libre : Le refus du propriétaire de reprendre les clés oblige le gérant à les consigner au greffe du tribunal pour mettre fin à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance. L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de libération du gérant de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées et à l'éviction, tout en ordonnant au bailleur la restitution d'une avance.

L'appelant soutenait que la résiliation était intervenue à une date antérieure, par l'effet d'une notification de rupture accompagnée d'une offre de restitution des clés, et contestait sa dette en offrant de prouver le paiement par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, ne libère le gérant de ses obligations que si elle est suivie de leur dépôt effectif auprès de l'autorité compétente, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour rappelle également que, s'agissant d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoignage au visa de l'article 443 du même code. Faute pour le gérant de justifier du respect de ces formalités, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63623 Le refus du bailleur d’exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration du preneur après reconstruction ouvre droit à une indemnité pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/07/2023 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente déci...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi.

L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction.

Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire.

63488 Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation.

Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61141 Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative.

La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement.

La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61106 Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la déclaration du preneur fait foi et fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grav...

La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté au refus du bailleur de recevoir paiement avant même la délivrance de la sommation, s'est valablement libéré par consignation.

Elle rappelle qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la parole du preneur prévaut quant au montant du loyer. De plus, la cour considère que les charges locatives sont présumées incluses dans le loyer en application de l'article 5 de la loi 49.16, faute de stipulation contraire démontrée.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

61008 Bail commercial : Le preneur qui allègue un refus du bailleur d’encaisser le loyer doit, pour prouver sa libération, recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier.

Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation.

Le jugement est confirmé.

60996 Le contrat de bail commercial constitue la loi des parties et le preneur ne peut se prévaloir d’un accord verbal de réduction de loyer ou de la pandémie de Covid-19 pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal de réduction du loyer invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer en raison de la crise sanitaire et prétendait avoir libéré les lieux, se heurtant au refus du bailleur de reprendre les clés. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail écrit constitue la loi des parties et que la preuve d'une modification verbale du loyer convenu incombe au preneur.

Elle retient que la crise sanitaire ne saurait constituer un motif d'exonération de l'obligation de paiement du loyer. De plus, la cour relève que la simple allégation d'une libération des lieux est inopérante, faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre de restitution des clés dans les formes légales.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60758 Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement.

La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance.

Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive.

Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux.

Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

65190 La liquidation de l’astreinte pour inexécution d’une décision de justice a un caractère indemnitaire faisant obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité.

L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte, mesure comminatoire destinée à contraindre à l'exécution, ne faisait pas obstacle à une action distincte en réparation du préjudice subi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnisation et la demande de liquidation de l'astreinte procèdent de la même cause, à savoir le refus du bailleur d'exécuter l'ordonnance de référé.

Elle juge que le montant obtenu au titre de la liquidation de l'astreinte constitue une réparation du préjudice subi par le preneur. En application du principe selon lequel un même dommage ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, le jugement de première instance est confirmé.

65022 Bail commercial : le locataire qui n’a pas restitué les clés selon la procédure légale reste tenu au paiement des loyers jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective. La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de repre...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective.

La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de reprendre les clés suffisait à prouver la restitution des lieux. La cour retient que l'offre de restitution des clés doit suivre une procédure formelle et que la charge de la preuve de son accomplissement pèse sur le preneur.

En l'absence de tout élément démontrant que le preneur a engagé une telle procédure, la cour considère que la relation locative a perduré jusqu'à l'expulsion effective, rendant l'indemnité d'occupation exigible pour toute cette période en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

64734 L’absence de recours à la procédure d’offre réelle par le preneur après une sommation de payer caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du c...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du congé. La cour écarte ces moyens en relevant que le preneur n'a pas suivi la procédure légale d'offres réelles pour s'acquitter de sa dette dans le délai de quinze jours imparti par la sommation.

Elle retient que la simple allégation d'une tentative de paiement amiable, non corroborée par des preuves, est insuffisante pour écarter l'état de défaut. La cour juge en outre que l'invocation de la crise sanitaire est inopérante, dès lors que la période d'impayés excède largement les trois mois prévus par la loi 49.16 pour justifier l'éviction sans indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64703 La liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas le preneur de recourir à la procédure de l’offre réelle pour prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des loyers par tous moyens, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen principal en retenant que la liberté de la preuve ne saurait permettre au débiteur de se constituer une preuve a posteriori, dès lors qu'il disposait de la faculté légale de recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se prémunir contre le refus du bailleur de délivrer des quittances.

Elle juge également que les enregistrements vidéo produits, contenant des propos généraux du bailleur, ne constituent pas un aveu précis et non équivoque du paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte de la prescription partielle de la dette.

64644 Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel.

Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice.

Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64342 Paiement du loyer commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du refus de quittance par le bailleur pour justifier le non-paiement et doit recourir à la procédure de l’offre réelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et of...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances en raison de la relation de confiance avec le bailleur, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, arguant également d'une erreur matérielle sur son identité dans le jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'identité après vérification du dispositif du jugement.

Sur le fond, elle retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de lui délivrer des quittances ne peut se contenter d'une preuve testimoniale. La cour rappelle qu'il incombait au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles suivies d'une consignation.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64737 Bail commercial : Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après le dépôt des clés au greffe en cas de refus du bailleur de les recevoir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/11/2022 La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel...

La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel courant à compter de sa notification, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour la période antérieure. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le refus du bailleur de reprendre les clés impose au preneur d'accomplir les diligences légales subséquentes.

Elle précise qu'à défaut de libération effective des lieux et de consignation des clés auprès du greffe du tribunal, le preneur est réputé demeurer en possession des locaux. Dès lors, son obligation au paiement des loyers subsiste, rendant le moyen tiré de la résiliation inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67912 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé au dépôt des clés au greffe en cas d’impossibilité de les restituer au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa t...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé.

L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa tentative de restitution des clés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel et la discussion de l'affaire au fond la rendent prête à être jugée, sans qu'un renvoi soit nécessaire.

Sur le fond, elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de payer le loyer est subordonnée, en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, à l'accomplissement de la procédure d'offre réelle et de dépôt des clés au secrétariat-greffe. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le bail est réputé s'être poursuivi jusqu'à la restitution effective des lieux.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie le montant du loyer mensuel sur la base des relevés bancaires produits. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

67776 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer incombe au preneur, qui doit recourir à la procédure d’offre réelle en cas de refus du bailleur de délivrer une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit aucune preuve de sa libération. La cour retient que l'allégation d'un paiement sans obtention de quittance est inopérante, dès lors que le preneur disposait de la faculté de se libérer valablement par la voie de l'offre réelle et de la consignation.

Le rejet de la demande d'enquête est également justifié par le défaut de production d'une liste de témoins ou d'un pouvoir spécial pour déférer le serment décisoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68396 Location de biens meubles : Le preneur qui résilie le contrat reste redevable d’une indemnité d’exploitation jusqu’à la restitution effective des biens loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/12/2021 Saisi d'un litige consécutif à la résiliation unilatérale d'un contrat de location de palettes de manutention, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur et sur l'indemnité d'occupation subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à la restitution d'une quantité de matériel déterminée par expertise et au paiement d'une indemnité. L'appel portait principalement sur le nombre de palettes restant en possession du preneur et sur ...

Saisi d'un litige consécutif à la résiliation unilatérale d'un contrat de location de palettes de manutention, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur et sur l'indemnité d'occupation subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à la restitution d'une quantité de matériel déterminée par expertise et au paiement d'une indemnité.

L'appel portait principalement sur le nombre de palettes restant en possession du preneur et sur les modalités de calcul de l'indemnité. La cour écarte les conclusions de l'expertise pour retenir, sur la base d'un écrit du preneur valant aveu, un nombre supérieur de palettes initialement livrées.

Elle rejette le moyen tiré de l'usure normale du matériel, considérant que le preneur, faute de prouver la destruction des biens ou le refus du bailleur de les reprendre, demeure tenu de son obligation de restitution. Pour l'indemnité d'occupation, la cour retient que face au refus du preneur de communiquer ses chiffres d'affaires, il convient de se fonder sur la moyenne des facturations mensuelles de l'année précédant la rupture.

Le jugement est par conséquent réformé, le nombre de palettes à restituer et le montant des indemnités étant revus à la hausse, et la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les périodes d'occupation postérieures.

68213 Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action en expulsion, mentionner expressément l’éviction comme sanction du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction visant à obtenir la résiliation du bail doit, à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, mentionner expressément qu'elle est délivrée sous cette sanction.

Elle ajoute que la production d'un récépissé de consignation du montant total des loyers réclamés auprès du greffe suffit à écarter le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé et les demandes du bailleur en paiement et en expulsion sont rejetées.

68071 Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers.

Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

68875 Offre réelle et consignation : le preneur est dispensé de l’offre réelle et peut consigner directement les loyers lorsque le bailleur s’est soustrait à leur paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les lo...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure.

L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, attesté par des procès-verbaux de carence, le dispensait de la formalité de l'offre réelle. La cour relève que les procès-verbaux de tentative d'offre réelle, infructueux en raison de l'absence du bailleur à son domicile, caractérisent un empêchement à l'exécution de l'obligation imputable au créancier.

Au visa des articles 277 et 278 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cette carence du bailleur, assimilable à un refus, dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle avant le dépôt libératoire. Dès lors, le paiement effectué par dépôt direct dans le délai de la sommation étant valable, la mise en demeure du preneur n'est pas caractérisée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

68844 Bail commercial : Le preneur qui prétend que le bailleur refuse le paiement du loyer doit le prouver en recourant à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'impayé. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de production de l'acte lui-même et, d'autre part, que le défaut de paiement éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'impayé.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de production de l'acte lui-même et, d'autre part, que le défaut de paiement était imputable au refus du bailleur d'encaisser les loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le premier moyen en relevant que le procès-verbal de notification de l'agent d'exécution mentionnait expressément que l'acte de mise en demeure y était annexé.

Sur le second moyen, la cour retient que l'allégation du preneur selon laquelle le bailleur aurait refusé le paiement ne peut être prouvée par une simple enquête testimoniale. Elle rappelle que le débiteur confronté à un tel refus doit, pour se libérer valablement de son obligation, recourir à la procédure légale des offres réelles suivies de consignation.

Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68572 Défaut de délivrance de quittances : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer et doit recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécutio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur ne peut se prévaloir d'un tel manquement pour cesser le paiement des loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la seule voie ouverte au débiteur pour se libérer valablement de sa dette est celle des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de rapporter la preuve des autres manquements allégués, sa défaillance est caractérisée.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande relative à la taxe de propreté faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

68586 Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles.

L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure.

Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus.

68576 Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer. Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer.

Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure.

S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

68803 Le paiement partiel des loyers est assimilé à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre pa...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.

L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre part, l'absence de défaillance de sa part, justifiant de l'offre et de la consignation des loyers récents face au refus du bailleur. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers se prescrivent par cinq ans.

Toutefois, après avoir constaté le paiement des loyers les plus récents par voie de consignation et l'extinction d'une partie de la dette par prescription, la cour relève la persistance d'un arriéré locatif non prescrit et non réglé. Elle retient que ce paiement partiel ne libère pas la preneuse de son obligation et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le paiement partiel étant assimilé à un défaut de paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

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