Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Attestation administrative

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

60696 Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat. Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie.

64022 Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

63915 Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/11/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour déf...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte. La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

64572 Bail commercial : La signification d’actes au preneur dans les lieux loués fait obstacle à la preuve de la fermeture continue du local invoquée pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée. Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

64215 Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur.

64486 Indemnité d’éviction : l’inexploitation prolongée du fonds de commerce exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la preuve de la non-exploitation du fonds depuis plusieurs années, rapportée par une attestation administrative non contestée par une inscription de faux, prive le preneur du droit à une indemnité pour la perte des éléments incorporels. Elle juge que seule la perte du droit au bail doit être indemnisée, écartant par ailleurs les frais de déménagement et de réparation pour un local inexploité. La cour valide cependant l'évaluation de la valeur locative retenue par l'expert, faute pour le bailleur d'en contester utilement le montant. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit pour ne correspondre qu'à la valeur du droit au bail.

45983 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

44917 Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

51991 Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui, se bornant à affirmer le principe de la force obligatoire du contrat, ne répond pas au moyen tiré d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée.

35459 Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 07/02/2023 Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad...

Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse.

En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée.

34532 Indemnité d’éviction : l’exonération du bailleur acquise après deux ans de fermeture du local (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/02/2023 Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des d...

Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction.

La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des dispositions de l’article 8, paragraphe 7, de la loi n° 49-16, elle a jugé que le bailleur était dispensé du paiement de toute indemnité d’éviction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif de reprise initialement invoqué dans le congé.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par les preneurs, a confirmé cette analyse. Elle retient que la fermeture du local pendant une durée d’au moins deux ans, telle que prévue par l’article 8, paragraphe 7, précité, entraîne la perte du droit à l’indemnité d’éviction pour le preneur, en raison de la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce que constituent la clientèle et l’achalandage. La Cour précise que la réouverture tardive et l’offre de paiement des loyers par les preneurs sont sans incidence sur la déchéance de ce droit, dès lors que l’exploitation n’avait pas repris pendant la durée minimale requise pour reconstituer potentiellement le fonds.

Il s’ensuit que la constatation souveraine par les juges du fond de la fermeture prolongée du local, ayant conduit à l’extinction du fonds de commerce, justifie légalement l’application de l’exonération d’indemnité prévue par la loi. La décision de la cour d’appel, dûment motivée sur ce point, n’encourt pas la censure.

34527 Modification substantielle du local commercial loué : sanction du changement d’activité non autorisé (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/02/2023 La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon d...

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué.

En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon de coiffure, en contravention aux stipulations expresses du contrat de bail. À l’appui de ses prétentions, le bailleur avait produit divers éléments de preuve tels que des procès-verbaux de constats, une attestation administrative et des rapports d’expertise judiciaire confirmant matériellement la modification des lieux.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel s’était bornée à retenir que les travaux effectués consistaient seulement en des aménagements décoratifs ne remettant pas en cause l’affectation initiale du local. Elle avait écarté sans justification suffisante les preuves matérielles versées aux débats et n’avait pas répondu précisément aux moyens invoqués par le bailleur relatifs à la modification substantielle du local et au changement non autorisé de son usage.

La Cour de cassation sanctionne cette insuffisance substantielle de motivation, la qualifiant expressément d’équivalente à un défaut de motifs. Elle rappelle implicitement l’exigence légale pour les juges du fond de répondre de manière complète et précise aux griefs soulevés devant eux, particulièrement en présence d’éléments probatoires pertinents.

Par conséquent, la Cour de cassation annule l’arrêt critiqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

18138 Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine. La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable...

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

18649 Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/10/2002 Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,...

Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente.

18806 Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 19/04/2006 Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribua...

Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

18826 Demande d’attestation administrative : le caractère imprécis de la demande initiale rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 14/06/2006 Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l...

Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l'autorité l'ayant édictée.

18811 Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/05/2006 Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de ...

Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration.

20881 CCass, 04/04/2002,1224 Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 04/04/2002 Le Dahir du 24 Mai 1955 s’applique au locataire commerçant. Une simple attestation administrative ne constitue pas une preuve de la qualité de commerçant surtout que le métier de coiffeur tend à l’embellissement et non à la transformation de matères premières. La prescription n’est pas un moyen de forme devant être invoqué avant toute exception ou moyen au fond, mais un moyen de fond qui peut être invoqué à n’importe quel stade de la procédure.
Le Dahir du 24 Mai 1955 s’applique au locataire commerçant.
Une simple attestation administrative ne constitue pas une preuve de la qualité de commerçant surtout que le métier de coiffeur tend à l’embellissement et non à la transformation de matères premières.
La prescription n’est pas un moyen de forme devant être invoqué avant toute exception ou moyen au fond, mais un moyen de fond qui peut être invoqué à n’importe quel stade de la procédure.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence