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57425 Bail commercial : Est nulle l’injonction de payer et d’évacuer notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal de la société locataire et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social tel qu'il résulte de son immatriculation. Une signification à l'adresse personnelle du gérant, de surcroît refusée par un tiers, est par conséquent irrégulière et ne peut fonder une demande en expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur restant tenu de son obligation tant qu'il occupe les lieux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et ordonné le paiement des arriérés, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

55761 L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction. Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57815 Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux. Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

58357 La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir. Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine. Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé.

59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte. En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

55637 Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol...

La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet. Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57615 L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58367 Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie. En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

58887 Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 20/11/2024 En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou...

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

59267 Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques. Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification. Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable. S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56673 Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58793 Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

59395 Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59683 Ne constitue pas la preuve d’une fermeture continue du local commercial le procès-verbal d’huissier de justice qui omet de préciser les dates de ses multiples passages (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'avis d'expulsion n'avait pu être notifié au preneur. L'appelant soutenait que la preuve de cette fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, était rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier attestant de plusieurs visites infructueuses. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, conditionnant la validité de la procédure en l'absence de notification, ne peut résulter que d'un procès-verbal mentionnant expressément les dates précises et distinctes des différentes visites de l'agent d'exécution. Elle juge qu'un procès-verbal se bornant à indiquer que l'huissier s'est déplacé à plusieurs reprises, sans spécifier les dates de chaque passage, est insuffisant pour caractériser la condition légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux. En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

58259 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60237 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession. Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59029 La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel.

54769 Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun. La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55801 Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution. Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

57843 Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/10/2024 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique. Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant. Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel. Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

55931 Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location au bailleur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son preneur et de l'occupant des lieux. L'appelant, qui se prétendait sous-locataire, soutenait que son titre locatif faisait obstacle à la mesure et que le bail principal dissimulait une manœuvre frauduleuse. La cour retient que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve, a fait défaut aux audiences d'enquête ordonnées pour établir la réalité de la sous-location et sa connaissance par le bailleur. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 24 de la loi 49-16, que la sous-location, même autorisée, doit être notifiée au bailleur pour lui être opposable. Or, le contrat de bail initial interdisait expressément la sous-location et aucune notification n'avait été effectuée. En l'absence de tout lien de droit opposable au bailleur, l'occupant est sans qualité pour contester l'expulsion consécutive à la défaillance du preneur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

58647 La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2024 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

59479 Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise. La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

59493 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés. Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

56053 L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties. Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60079 Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55839 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible. Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction.

57489 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité. La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

59661 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59937 Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

60041 La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/12/2024 Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo...

Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

58971 Clause résolutoire d’un contrat de gérance libre : la mise en demeure envoyée au domicile élu est valable sans preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mai...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mais non reçue par ce dernier. La cour d'appel de commerce retient que les règles de signification des actes judiciaires prévues par le code de procédure civile ne s'appliquent pas à une mise en demeure contractuelle. Elle relève que les parties n'avaient pas subordonné l'effet de la clause résolutoire à la réception effective de l'avis, mais seulement à son envoi à l'adresse élue dans le contrat. Dès lors, la mise en demeure adressée à ce domicile élu est jugée régulière et produit ses pleins effets, nonobstant le fait que le destinataire ait quitté les lieux sans en aviser le bailleur. En conséquence, la clause résolutoire est réputée acquise et la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant-mandataire tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure. Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57223 Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54795 Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification. Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité.

55845 La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été va...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement. La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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