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Améliorations et réparations

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65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

57393 Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due.

La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur.

Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

57599 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière.

Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

57545 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire.

L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure.

Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

57531 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux. Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et la nature des sommes versées au bailleur en début de contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité calculée par un expert, tout en écartant sa demande en restitution d'une somme payée pour le droit d'exploiter les lieux.

Le preneur appelant critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, la jugeant sous-évaluée, et revendiquait le remboursement de ladite somme comme une conséquence de l'éviction. La cour retient que l'expertise, qui s'appuie sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de clientèle en application de la loi n° 49-16, ne peut être écartée par de simples allégations de l'appelant non étayées par des preuves contraires.

Elle juge par ailleurs que la somme versée pour le droit d'exploitation ne peut être restituée, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un accord contractuel prévoyant un tel remboursement à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59621 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

56727 Bail commercial : la cour d’appel majore l’indemnité d’éviction en se fondant sur une nouvelle expertise évaluant les améliorations et les éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit, en application de la loi n° 49-16, intégrer la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et de réputation, les frais de déménagement et les dépenses d'améliorations justifiées par factures et matériellement constatées.

Elle écarte toutefois les postes de préjudice non justifiés, tels les frais de réinstallation, pour arrêter souverainement le montant de la réparation. La cour déclare par ailleurs sans objet l'appel incident du bailleur visant à rectifier une erreur matérielle déjà corrigée par un jugement distinct.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement rehaussé.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56099 Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi.

Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

56027 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice.

Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé.

55921 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le coefficient de calcul du droit au bail et exclut les améliorations postérieures au congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une n...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité.

L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis constaté la défaillance de l'appelant à en consigner les frais, a statué au vu du rapport d'expertise de première instance.

Elle écarte la demande d'indemnisation au titre des améliorations, retenant que celles-ci ont été réalisées sur le domaine public et que la facture produite est postérieure au congé. La cour retient en revanche l'évaluation de la perte de la clientèle et de la notoriété, faute pour le preneur de produire des documents comptables certifiés, mais procède à une réévaluation du droit au bail en réduisant le coefficient multiplicateur appliqué par l'expert.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction.

58649 Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.

Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire.

Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé.

63305 Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les déclarations fiscales postérieures au congé et les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le bail commercial établit un droit personnel et que le signataire de l'acte en qualité de bailleur est fondé à en poursuivre la résiliation, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour valide les chefs de préjudice relatifs à la perte du droit au bail et aux frais d'aménagements et d'améliorations.

Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de clientèle et de la cessation temporaire d'activité, retenant que les déclarations fiscales produites pour justifier la clientèle sont postérieures à l'introduction de l'instance et que l'indemnité pour cessation d'activité n'a pas de fondement légal au regard des dispositions de la loi 49.16. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction réévaluée, tout en confirmant le principe de l'éviction.

61246 L’indemnité d’éviction due au preneur doit comprendre la valeur des améliorations et réparations, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2023 L'appel portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise mais en écartant la valeur des améliorations faute de preuve, ce que contestait le preneur en produisant des factures en appel, tandis que le bailleur critiquait une surévaluation globale. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce rappelle son pouvoir souverain ...

L'appel portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise mais en écartant la valeur des améliorations faute de preuve, ce que contestait le preneur en produisant des factures en appel, tandis que le bailleur critiquait une surévaluation globale.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce rappelle son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient que doivent être pris en compte non seulement les conclusions de l'expert, mais également la localisation du fonds, la nature de l'activité et la valeur des améliorations apportées par le preneur.

La cour intègre ainsi la valeur des améliorations, prouvée par factures en cause d'appel, après application d'un coefficient de vétusté. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction.

63454 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années.

La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

63300 Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail.

La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit.

60719 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte les conclusions chiffrées des experts et procède à son propre calcul des différentes composantes de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait sa réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions des deux rapports successifs pour procéder à sa propre évaluation souveraine des différents postes de préjudice.

La cour retient que l'indemnité doit être décomposée et motivée pour chaque élément constitutif du fonds de commerce. Elle recalcule ainsi le droit au bail sur la base de la valeur locative retenue par le premier expert, retient l'indemnisation de la clientèle et des frais de déménagement, et applique un coefficient de vétusté aux frais d'aménagement, se fondant sur les éléments les plus pertinents issus des deux expertises.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

60706 Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts m...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires.

La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

60670 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'experti...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire.

Sur la base de ce second rapport et des justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale, aux améliorations et aux frais de déménagement.

Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

64621 Indemnité d’éviction : le pas-de-porte n’est pas un élément de préjudice distinct de la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluatio...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluation des frais d'aménagement et de déménagement, ainsi que la mention expresse de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative au pas-de-porte, retenant que l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de la loi n° 49-16 couvre l'entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail qui en constitue l'équivalent.

Elle confirme également la réduction des indemnités pour travaux et frais de déménagement, au motif que l'évaluation de l'expert, non étayée par des pièces justificatives, était forfaitaire et que le capital investi dans les aménagements s'était amorti avec le temps. Enfin, la cour juge que le droit du preneur au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité découle de l'application de plein droit de l'article 27 de la même loi, rendant superflue sa mention dans le dispositif du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69686 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, la valeur de l'achalandag...

Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, la valeur de l'achalandage et de la clientèle, composantes de l'indemnité, se détermine au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que l'expert a légitimement écarté toute indemnisation au titre de ces éléments incorporels de l'actif commercial.

L'évaluation du seul droit au bail et des frais d'aménagements, fondée sur des critères objectifs tels que la situation de l'immeuble, l'ancienneté de l'occupation et la consistance des lieux, est jugée pertinente et suffisante. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

69982 Indemnité d’éviction : Le coût des réparations ne peut être inclus dans l’indemnité sur la seule base d’une déclaration de tiers non corroborée par des justificatifs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 28/10/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont partiellement contestées. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que l'expert ne pouvait valablement évaluer le coût de prétendues améliorations dès lors qu'il n'avait pu accéder aux locaux et s'était fondé sur les seules décla...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions sont partiellement contestées. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné.

L'appelant soutenait que l'expert ne pouvait valablement évaluer le coût de prétendues améliorations dès lors qu'il n'avait pu accéder aux locaux et s'était fondé sur les seules déclarations de l'intimé, sans justificatifs. La cour fait droit à ce moyen, retenant qu'une évaluation expertale ne peut reposer sur la simple déclaration d'une partie en l'absence de toute pièce probante, telle qu'une facture, ou de constatations matérielles directes.

Elle valide en revanche les autres postes de l'indemnité, relatifs au droit au bail et aux frais de déménagement, considérant que ceux-ci reposaient sur des critères techniques objectifs. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

80637 Le preneur évincé pour défaut de paiement des loyers est déchu de son droit à indemnisation pour les améliorations apportées au local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un preneur pour les travaux d'amélioration effectués dans les lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que lesdits travaux relevaient des dépenses de pur agrément. L'appelante soutenait que les travaux, nécessaires à l'exploitation et autorisés par le bailleur, devaient être qualifiés de dépenses utiles ouvrant droit à indemnisation au visa des articles 682 et 683 du dahir sur les obligatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un preneur pour les travaux d'amélioration effectués dans les lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que lesdits travaux relevaient des dépenses de pur agrément. L'appelante soutenait que les travaux, nécessaires à l'exploitation et autorisés par le bailleur, devaient être qualifiés de dépenses utiles ouvrant droit à indemnisation au visa des articles 682 et 683 du dahir sur les obligations et les contrats, et que la clause du bail mettant les réparations à sa charge était d'interprétation stricte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indemnisation pour améliorations constitue un élément de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors que l'éviction du preneur a été prononcée pour défaut de paiement des loyers, cause privative de toute indemnité en application de l'article 8 de ladite loi, aucune indemnisation pour les travaux ne peut être allouée. La cour ajoute, au visa de l'article 682 du dahir sur les obligations et les contrats, que les améliorations relevant du pur agrément ne sont pas indemnisables en l'absence d'autorisation du bailleur, et que le preneur a au surplus dégradé les lieux en retirant lesdites améliorations avant son départ. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78457 Indemnité d’éviction : la compensation des améliorations et réparations effectuées par le preneur est due sans qu’une autorisation préalable du bailleur ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/10/2019 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les décla...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les déclarations extrajudiciaires du locataire valaient aveu de la relation locative au sens des articles 406 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de déclarations fiscales ne peut justifier l'exclusion de l'indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle ajoute, en rejetant l'appel incident du bailleur, que l'indemnisation des améliorations n'est pas subordonnée à une autorisation préalable et que l'évaluation du droit au bail doit se fonder sur la valeur locative actuelle et non sur le loyer historique. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.

79819 Le congé fondé sur l’usage personnel est un motif sérieux d’éviction qui n’oblige le bailleur qu’au paiement de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction inju...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction injustifiée d'un premier rapport d'expertise plus favorable. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur, sans qu'il soit tenu de justifier de la réalité de son besoin. Elle retient que le recours à une contre-expertise justifie l'abandon du premier rapport et valide l'évaluation du second expert, sauf en ce qui concerne les frais de déménagement jugés manifestement insuffisants. Faute pour le preneur de produire les justificatifs de ses dépenses, la demande de revalorisation au titre des améliorations est cependant écartée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.

81691 Indemnité d’éviction : L’absence de factures justifie l’exclusion des améliorations et réparations du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur lui-même, faute pour ce dernier de tenir une comptabilité régulière. La cour juge que l'absence de prise en compte des frais d'améliorations et de réparations est justifiée dès lors que le preneur n'a produit aucune facture probante à cet égard. Considérant que le rapport a objectivement tenu compte des avantages du local tels que son emplacement et sa valeur locative, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81417 Bail commercial : Le calcul de l’indemnité d’éviction exclut les frais d’améliorations non inscrits dans les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des d...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des deux premières. La cour retient les conclusions de ce troisième rapport, le jugeant conforme aux critères de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle écarte notamment le remboursement d'une facture de travaux d'amélioration au motif que celle-ci n'était pas inscrite dans les données bilancielles du preneur. De même, la cour limite les frais de déménagement aux seuls coûts de transport des marchandises, excluant les préjudices indirects non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou de transfert de l'adresse. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

78018 Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée.

78009 Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les composantes du préjudice du preneur, notamment la valeur du droit au bail et les améliorations apportées au local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de sa valorisation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire et écarté la demande de contre-expertise du bailleur, la cour retient que la faible rentabilité déclarée de l'activité ne saurait minorer l'indemnisation. Elle juge en e...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de sa valorisation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire et écarté la demande de contre-expertise du bailleur, la cour retient que la faible rentabilité déclarée de l'activité ne saurait minorer l'indemnisation. Elle juge en effet que la valeur du droit au bail constitue un élément prépondérant de l'indemnité, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, particulièrement lorsque le loyer est modique au regard de la superficie et de la localisation des lieux, rendant le remplacement du local commercial difficile. La cour valide également l'intégration des frais d'améliorations justifiés par factures, à l'exclusion des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration substantielle de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

78006 Indemnité d’éviction : la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retient la perte du droit au bail et les améliorations mais écarte le préjudice lié à la perte de revenus d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode de calcul du droit au bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le droit au bail doit être évalué en considération de l'emplacement du local, de la faiblesse du loyer et de la quasi-impossibilité pour le preneur de trouver un bien équivalent, indépendamment de la preuve d'un pas-de-porte initial. Elle juge en revanche que le préjudice tiré de la perte des revenus d'un contrat de gérance libre, conclu postérieurement à la délivrance du congé, n'est pas fondé et fait double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 7 de la loi 49-16, les améliorations et réparations constituent un chef de préjudice indemnisable sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur nature. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'ensemble des chefs de préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant global de l'indemnité d'éviction.

73281 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel relève de l’appréciation des juges du fond sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés au fonds de commerce, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. Le bailleur, par appel incident, sollicitait quant à lui la réduction de cette indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'article 19, jugeant que cette disposition ne s'applique pas à la reprise d'un local à usage exclusivement commercial. Sur le quantum de l'indemnité, la cour constate que la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée aboutit à une évaluation très proche de celle retenue en première instance. Elle retient que ce montant, qui prend en compte tous les éléments du fonds de commerce y compris les améliorations avec application d'un coefficient de vétusté, constitue une juste réparation du préjudice. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

81697 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut la réparation du préjudice pour perte de profit, déjà couverte par l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudic...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudice indemnisables. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que le congé est régulier dès lors que l'acte de notification porte le cachet et la signature du commissaire de justice, et qu'une demande d'augmentation de loyer ne vaut pas renonciation au congé préalablement délivré. S'agissant de l'indemnité, la cour juge que la compensation pour les équipements et agencements fixes entre dans la catégorie des améliorations et réparations prévues par l'article 7 de la loi 49-16. En revanche, elle retient que l'indemnisation des frais de personnel et d'aménagement d'un nouveau local, ainsi que la réparation d'une perte de profit, ne sont pas prévues par la loi et constituent une double indemnisation dès lors que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale a déjà été évalué. Le jugement est donc réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

44489 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et le recours à l’expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 04/11/2021 En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49...

En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49-16, et estime que les éléments du rapport sont suffisants pour fonder sa conviction.

44425 Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 08/07/2021 Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d...

Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice.

Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

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