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Appréciation souveraine des juges du fond

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59621 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs. Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56969 La fermeture continue du local commercial, cause de résiliation du bail, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné. Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

56947 Fonds de commerce : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur de l’indemnité d’éviction en se basant sur le rapport d’expertise et les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et de la clientèle, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que le premier juge a correctement motivé sa décision de réduire la base de calcul proposée par l'expert pour le droit au bail, conformément à une jurisprudence établie. Elle juge également que l'indemnité allouée au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est proportionnée au faible chiffre d'affaires ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte en outre le moyen tiré de la comparaison avec des fonds de commerce voisins, rappelant que chaque fonds s'apprécie selon ses caractéristiques propres, ce qui rend inopérantes de telles analogies. L'expertise initiale étant jugée régulière et l'appréciation du premier juge pertinente, le jugement est confirmé.

63487 Assurance emprunteur : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge de l’incapacité de travail de l’assuré, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 17/07/2023 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunie...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies, dès lors que l'expertise judiciaire n'établissait ni l'invalidité absolue et définitive, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conditions pourtant cumulatives. La cour retient que le rapport d'expertise, en concluant à une incapacité de travail de 70% en raison d'une pathologie évolutive, caractérise suffisamment l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité professionnelle. Elle juge en outre que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, bien que non expressément mentionnée par l'expert, constitue une conséquence nécessaire et inéluctable de la pathologie constatée et de la difficulté de mouvement qui en résulte. La cour qualifie cette déduction de fait matériel relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances du litige. Par ces motifs, elle écarte le moyen tiré de la mauvaise application des clauses contractuelles et confirme le jugement entrepris.

60944 Bail commercial : L’indemnité d’occupation est due par le preneur jusqu’à la date de son éviction effective des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/05/2023 Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de so...

Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de son inexploitation des lieux, et niait sa responsabilité dans les dégradations constatées. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée pour ces dégradations. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'indemnité d'occupation est due tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux, indépendamment de leur exploitation effective, et ce jusqu'à son éviction forcée. Elle confirme également l'indemnisation des dégradations, relevant que le preneur ne pouvait reprendre des aménagements pour lesquels il avait déjà été indemnisé au titre de la perte du fonds de commerce. La cour rejette par ailleurs l'appel incident, considérant que le montant des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le quantum en raison d'une erreur matérielle de calcul affectant son dispositif.

60817 Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions.

60516 Transport maritime : Le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de gasoil en vrac lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route, fixée par la cour à 0,50 % (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route exonératoire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déterminer d'office le taux de la freinte de route applicable sans ordonner une expertise judiciaire, l'usage constituant une source de droit dont la preuve et le contenu doivent être établis. La cour d'appel de commerce rappelle que si la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur, sa détermination relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La cour retient que, pour des marchandises de même nature (gasoil en vrac) et dans des conditions de transport similaires, l'usage judiciaire a consacré un taux de tolérance de 0,50 %. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à ce taux, la présomption de livraison conforme joue en faveur du transporteur, justifiant l'exonération de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60449 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage du port de destination, justifiant l’écartement d’une expertise basée sur une appréciation personnelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage av...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage avéré du port de destination, la cour d'appel de renvoi écarte le rapport d'expertise. Elle retient qu'il lui appartient de rechercher et de consacrer cet usage et, se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, fixe le taux de freinte de route admissible pour la marchandise litigieuse à 0,30%. Dès lors, en application de l'article 461 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est engagée pour tout manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

65148 L’expertise judiciaire établissant la fausseté des bons de livraison emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de la marchandise non livrée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/12/2022 Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage....

Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65137 Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens.

64991 Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert fondée sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales l’emporte sur les critiques du preneur relatives à la méthodologie suivie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositi...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositions du code de procédure civile, faute d'avoir correctement décrit l'emplacement stratégique du fonds et d'avoir justement évalué ses éléments incorporels. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté les termes de sa mission, telle que définie par le jugement avant dire droit, en tenant compte de la superficie, de l'activité et de la localisation des lieux. Elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels, tels que la clientèle et la réputation commerciale, a été valablement fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur. Faute pour l'appelant de produire un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

64361 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2022 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

33941 Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/01/2023 Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été...

Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur.

33935 Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/02/2022 Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

46140 Expertise judiciaire – Appréciation souveraine des juges du fond face à des rapports contradictoires (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2019 Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits d...

Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits de la défense.

46134 Preuve en matière commerciale : les courriels échangés entre commerçants constituent un mode de preuve admissible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2019 Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le...

Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le solde restant dû d'une créance, écartant ainsi partiellement le montant d'une facture.

46131 Responsabilité de la banque : L’homonymie n’exonère pas le banquier de son obligation de vérifier l’identité du client avant un retrait (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2020 En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en dé...

En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute de la banque est établie et apprécie souverainement le montant de l’indemnisation due au client en réparation de son préjudice matériel et moral, sur la base des montants indûment prélevés et de la durée de la privation de jouissance.

46117 Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat.

46111 Expertise – Appréciation des rapports contradictoires – Le juge du fond peut écarter une expertise dont l’auteur n’est pas spécialisé dans la matière du litige (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/01/2020 Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel mo...

Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent.

46085 Contrat de société : Le retard répété d’un associé dans le versement des bénéfices justifie la résiliation judiciaire du contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 19/12/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des décisions de justice et des rapports d'expertise versés aux débats, qu'un associé ne s'acquittait de son obligation de partager les bénéfices qu'après y avoir été contraint par des mises en demeure et des actions en justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce manquement répété et persistant caractérise un état de demeure justifiant la résiliation judiciaire du contrat de société. Le fait que l'associé défaillant ait offert le paiement dans le d...

Ayant souverainement constaté, au vu des décisions de justice et des rapports d'expertise versés aux débats, qu'un associé ne s'acquittait de son obligation de partager les bénéfices qu'après y avoir été contraint par des mises en demeure et des actions en justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce manquement répété et persistant caractérise un état de demeure justifiant la résiliation judiciaire du contrat de société. Le fait que l'associé défaillant ait offert le paiement dans le délai imparti par une mise en demeure est insuffisant à écarter la résiliation, dès lors que ce comportement s'inscrit dans un schéma d'inexécution habituel.

46048 Bail commercial : l’installation d’une cloison amovible ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'exp...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'expulsion en application de l'article 8 de la loi n° 49-16.

46045 Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 19/09/2019 Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un ...

Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un contrat de distribution à l'origine des faits litigieux, une cour d'appel en déduit exactement que, sa connaissance des faits étant ainsi établie à une date antérieure de plus de trente jours à sa saisine, sa demande est irrecevable.

46041 Bail commercial : la résiliation du bail pour modification des lieux loués est écartée lorsque les travaux d’aménagement sont autorisés par une clause du contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contra...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contrat formant la loi des parties, les travaux effectués dans le cadre de l'autorisation contractuelle ne sauraient constituer un juste motif d'éviction.

46027 Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur des arguments propres à un tiers et sur la remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui é...

Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée après avoir constaté une différence de parties et d'objet avec la décision antérieurement rendue.

46025 Transport maritime de marchandises en vrac : la perte inférieure à la freinte de route admise n’engage pas la responsabilité du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 10/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un transporteur maritime, retient que le manquant constaté dans la marchandise transportée en vrac est inclus dans le taux de freinte de route admis pour ce type de voyage. En retenant, sur la base des conclusions d'une expertise qu'elle a souverainement appréciées, que le taux de perte de 0,89 % était inférieur à la tolérance de 1 %, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens crit...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un transporteur maritime, retient que le manquant constaté dans la marchandise transportée en vrac est inclus dans le taux de freinte de route admis pour ce type de voyage. En retenant, sur la base des conclusions d'une expertise qu'elle a souverainement appréciées, que le taux de perte de 0,89 % était inférieur à la tolérance de 1 %, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens critiquant les modalités de déchargement, dès lors que le préjudice global restait dans les limites de la perte normale.

46008 Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/09/2019 Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ...

Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport.

46001 Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

45984 Preuve du contrat de courtage : le témoignage de l’acquéreur confirmant l’intervention de l’intermédiaire ne suffit pas à établir le mandat donné par le vendeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2019 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la c...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la commission.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45974 Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond.

45956 Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb...

Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations.

45952 Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45937 Fourniture d’électricité : La baisse de la consommation après le remplacement du compteur contredit la fraude et justifie l’annulation de la facture de redressement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une facture de redressement de consommation d'électricité établie pour fraude, retient que la fraude n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que la consommation de l'abonné a diminué après le changement du compteur prétendument trafiqué. Un tel motif, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve, suffit à fonder la décision, re...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une facture de redressement de consommation d'électricité établie pour fraude, retient que la fraude n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que la consommation de l'abonné a diminué après le changement du compteur prétendument trafiqué. Un tel motif, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve, suffit à fonder la décision, rendant inopérant le moyen critiquant la validité formelle du procès-verbal de constatation de la fraude établi unilatéralement par le fournisseur.

45924 Responsabilité civile : Appréciation souveraine du rapport d’expertise judiciaire établissant l’absence de lien de causalité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans étude géotechnique préalable, ce qui constitue une faute de la victime de nature à exonérer le défendeur. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'autres rapports produits par le demandeur ni d'ordonner une nouvelle expertise.

45919 Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu...

Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur.

45901 Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants.

45897 Bail commercial – Preuve du paiement du loyer – Une quittance non signée par le bailleur est dépourvue de force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigen...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent que l'acte sous seing privé soit signé par la personne qui s'y oblige.

45880 Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/05/2019 Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste...

Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait.

45868 Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/04/2019 Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de...

Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport. Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise.

45864 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Irrecevabilité du moyen relatif à l’incompétence de l’expert soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'expert désigné pour évaluer le préjudice subi par le preneur commercial.

45862 Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

45849 Preuve de la fraude à la consommation d’électricité : le juge du fond peut souverainement écarter le procès-verbal de l’opérateur et se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2019 Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis...

Ayant fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence de toute fraude ou manipulation du compteur électrique par l'abonné, une cour d'appel écarte légalement la facturation de redressement établie par le fournisseur d'électricité. En retenant les conclusions de l'expert, qui infirmaient les constatations des procès-verbaux de fraude établis par les agents du fournisseur, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, justifiant ainsi sa décision de rejeter la demande en paiement, peu important les autres motifs relatifs aux conditions d'établissement desdits procès-verbaux.

45819 Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif.
Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

45815 Expertise judiciaire : Les juges du fond peuvent valablement se fonder sur un rapport d’expertise reconstituant les comptes d’une opération en l’absence de comptabilité distincte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/12/2019 Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'apprécia...

Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de répondre à des arguments visant des documents jugés non pertinents pour la solution du litige.

45807 Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise.

45803 Indemnisation pour occupation illégale : l’autorité de la chose jugée du jugement d’expulsion établit la faute (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/12/2019 Ayant constaté qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait ordonné l'expulsion du demandeur au pourvoi au motif de son occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de l'occupant était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. C'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a évalué le préjudice subi par le propriétaire, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire do...

Ayant constaté qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait ordonné l'expulsion du demandeur au pourvoi au motif de son occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel en a exactement déduit que la faute de l'occupant était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. C'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a évalué le préjudice subi par le propriétaire, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire dont elle a estimé la méthodologie régulière pour déterminer l'indemnité due au titre de la privation de jouissance et du manque à gagner.

45792 Bail commercial : L’interprétation d’un reçu de paiement et la qualification du versement en loyer ou en dépôt de garantie relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 07/11/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieur...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieurs, est en situation de manquement à ses obligations contractuelles. De même, la cour d'appel justifie sa décision en considérant que la procédure de consignation prévue à l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, relative au refus du créancier d'accepter l'offre d'exécution de l'obligation, est inapplicable au simple dépôt des clés du local par le locataire auprès du tribunal.

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