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Dépôt des clés au greffe

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57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive.

Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux.

Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

64737 Bail commercial : Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après le dépôt des clés au greffe en cas de refus du bailleur de les recevoir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/11/2022 La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel...

La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel courant à compter de sa notification, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour la période antérieure. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le refus du bailleur de reprendre les clés impose au preneur d'accomplir les diligences légales subséquentes.

Elle précise qu'à défaut de libération effective des lieux et de consignation des clés auprès du greffe du tribunal, le preneur est réputé demeurer en possession des locaux. Dès lors, son obligation au paiement des loyers subsiste, rendant le moyen tiré de la résiliation inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67912 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé au dépôt des clés au greffe en cas d’impossibilité de les restituer au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa t...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé.

L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa tentative de restitution des clés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel et la discussion de l'affaire au fond la rendent prête à être jugée, sans qu'un renvoi soit nécessaire.

Sur le fond, elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de payer le loyer est subordonnée, en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, à l'accomplissement de la procédure d'offre réelle et de dépôt des clés au secrétariat-greffe. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le bail est réputé s'être poursuivi jusqu'à la restitution effective des lieux.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie le montant du loyer mensuel sur la base des relevés bancaires produits. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

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