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Activité artisanale

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56735 Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée.

Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64611 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable.

La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial.

69242 Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond.

Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68649 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales, commerçantes par leur forme, peu important la nature prétendument artisanale de leur activité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en soutenant que son activité relevait de l'artisanat et non du commerce.

La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de commerçant des parties, en l'occurrence une société anonyme et une société à responsabilité limitée, découle de leur forme sociale. Cet état de fait rend inopérant l'argument tiré de la nature prétendument artisanale de l'activité de l'appelante.

Le litige opposant deux commerçants à raison de leurs activités, la cour juge que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie au visa de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

72048 Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux à usage commercial, industriel ou artisanal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la qualification de l'activité de coiffure comme étant artisanale et conférant la qualité de commerçant à son exploitant, le critère déterminant de la compétence est l'objet du litige. Dès lors que l'action en éviction était fondée sur les dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence matérielle est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. La cour rappelle à ce titre qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à son application. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71450 Bail commercial : Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction au motif que son activité d'auto-école revêtait un caractère artisanal et non commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière de baux. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction au motif que son activité d'auto-école revêtait un caractère artisanal et non commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur un bail d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle que cette compétence est expressément attribuée par l'article 36 de la loi n° 49-16. La cour en déduit que la nature civile ou commerciale de l'activité du preneur est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

80837 Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relevant de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la nature de l'activité du preneur pouvait écarter la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait le preneur en invoquant la nature artisanale, et non commerciale, de son activité. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la nature de l'activité du preneur pouvait écarter la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait le preneur en invoquant la nature artisanale, et non commerciale, de son activité. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur l'application du statut des baux commerciaux. Elle juge qu'en application de l'article 35 de la loi 49-16, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. Par conséquent, la nature de l'activité exercée par le preneur dans les lieux loués est inopérante pour contester cette compétence d'attribution. Le jugement est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

45952 Le contrat de société, source d’obligations réciproques, suffit à conférer à un associé la qualité pour agir contre son coassocié (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bén...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que le contrat de société liant les parties, en ce qu'il génère des obligations réciproques, leur confère qualité pour agir l'une contre l'autre en exécution de leurs engagements ou en résiliation. D'autre part, elle écarte à bon droit l'exception de la chose jugée en constatant que l'objet d'une action antérieure en reddition de comptes diffère de celui de la nouvelle action en résiliation du contrat et en paiement des bénéfices pour une période déterminée.

44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

40040 Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’un...

L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce.

L’exercice simultané d’une activité artisanale, telle que la menuiserie, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de courtier pour des opérations ponctuelles de médiation immobilière. À défaut d’une interdiction légale ou réglementaire spécifique prohibant le cumul d’activités, la pratique d’un métier manuel n’infirme pas la preuve de l’accomplissement des prestations de courtage. Par conséquent, la juridiction d’appel confirme le droit de l’intermédiaire à percevoir sa commission ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement, validant ainsi le raisonnement du premier juge sur la base des articles 405 et suivants du Code de commerce.

19152 Qualification de l’activité : L’activité artisanale de réparation de bicyclettes est de nature commerciale (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 16/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usag...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usage professionnel.

20213 CCass,23/12/1998,7817 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/1998  Les dispositions du Code de commerce s'appliquent aux actes à caractère continuel conclus même avant l'entrée en vigueur Code. L'activité artisanale est une activité commerciale soumise aux disposittions du Dahir du 24 mai 1955 peu importe la date de signature contrat de bail.
 Les dispositions du Code de commerce s'appliquent aux actes à caractère continuel conclus même avant l'entrée en vigueur Code. L'activité artisanale est une activité commerciale soumise aux disposittions du Dahir du 24 mai 1955 peu importe la date de signature contrat de bail.
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