| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34565 | Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 05/01/2023 | Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte ... Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire. Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale. En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce. |
| 33930 | Brouillon Mahmoud:32-Protection des dessins et modèles industriels : la nouveauté, l’innovation et l’originalité, conditions essentielles nonobstant l’enregistrement. | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 25/10/2023 | En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouvea... En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouveauté. L’enregistrement antérieur du modèle auprès de l’office compétent est sans incidence sur cette appréciation, la protection n’étant conférée par la loi qu’aux créations présentant un caractère nouveau et innovant. |
| 21400 | C.A.C, 01/12/1998, 464/98 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 01/12/1998 | Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce. Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce.
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| 21405 | C.Cass,05/07/2000, 1128 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 05/07/2000 | La couture est un métier manuel et non intellectuel, devenu un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce entré en vigueur depuis le 03/10/96, et par conséquent, soumis aux dispositions de l’article 1 du Dahir du 24/05/55, et non celui du 25/12/80. La couture est un métier manuel et non intellectuel, devenu un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce entré en vigueur depuis le 03/10/96, et par conséquent, soumis aux dispositions de l’article 1 du Dahir du 24/05/55, et non celui du 25/12/80. |
| 21433 | C.A.C, 04/02/1999, 108 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 04/02/1999 | Par conséquent, toutes les créances en découlent sont renvoyées devant les tribunaux de commerce. Les prêts accordés par des établissements de crédit en exerçant leurs activités habituelles sont considérés comme des opérations commerciales.
Par conséquent, toutes les créances en découlent sont renvoyées devant les tribunaux de commerce. |
| 21432 | C.A.C, 24/12/1998, 578 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 24/12/1998 | Le contrat de location conclu par le commerçant est un contrat commercial, sauf indication contraire en application de l'article 10 du Code de commerce.Le contrat de location conclu par le commerçant est un contrat commercial, sauf indication contraire en application de l'article 10 du Code de commerce.
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| 21431 | C.A.C, 23/04/2002, 1073 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 23/04/2002 | Outre le fait que l’appelant est une société commerciale par sa forme, elle acquiert également un statut commercial en vertu de sa pratique des activités d’assurance conformément aux dispositions de l’article VI, paragraphe 8, du Code de commerce. Outre le fait que l’appelant est une société commerciale par sa forme, elle acquiert également un statut commercial en vertu de sa pratique des activités d’assurance conformément aux dispositions de l’article VI, paragraphe 8, du Code de commerce.
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| 21428 | C.A.C, 22/07/1999, 1100 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 22/07/1999 | Le contrat d’assurance conclu par le commerçant à l’occasion de son commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce. Le contrat d’assurance conclu par le commerçant à l’occasion de son commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce.
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| 21426 | C.A.C, 26/08/1998, 41 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 26/08/1998 | Les actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son activité, même s’il s’agit de préparations, sont réputés commerciaux jusqu’à preuve du contraire. Les actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son activité, même s’il s’agit de préparations, sont réputés commerciaux jusqu’à preuve du contraire.
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| 21422 | C.A.C, 27/07/1999, 1151 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/1999 | le tribunal de commerce est compétent pour y statuer L’obligation du garant non commerçant est acte de commerce au sens de l’obligation initiale.
le tribunal de commerce est compétent pour y statuer |
| 21416 | T.C, 09/12/1999, 2692 | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 09/12/1999 | Il ressort clairement de la loi régissant l’exercice de la profession de la médecine que le législateur interdit l’exercice de la profession médicale en tant qu’activité commerciale. Il ressort clairement de la loi régissant l’exercice de la profession de la médecine que le législateur interdit l’exercice de la profession médicale en tant qu’activité commerciale.
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| 21414 | C.A.C, 28/05/2002, 1442 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 28/05/2002 | Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce. La clinique constituée en société est une société civile professionnelle – incompétence du tribunal de commerce.
Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce. |
| 21413 | C.A.C, 29/07/1999, 1155 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/1999 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un abordage maritime.
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un abordage maritime.
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| 21407 | Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 08/01/2002 | Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridicti... Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur. |
| 21396 | C.Cass,26/06/1985,1568 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 20/06/1985 | Un contrat de courtage est un acte de commerce, même s’il s’agit d’une vente d’un bien immobilier. Un contrat de courtage est un acte de commerce, même s’il s’agit d’une vente d’un bien immobilier.
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| 21344 | C.A.C,11/06/2002,1596/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 11/06/2002 | Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale. Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
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| 21343 | C.A.C,15/07/2002, 2106/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 15/07/2002 | Un contrat de compte bancaire est un contrat commercial. Par conséquent, la juridiction compétente est le tribunal de commerce, que le titulaire du compte soit un commerçant ou un civil.
Un contrat de compte bancaire est un contrat commercial. Par conséquent, la juridiction compétente est le tribunal de commerce, que le titulaire du compte soit un commerçant ou un civil.
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| 21336 | C.A.C,18/07/2002, 2124/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 18/07/2002 | Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce. Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce.
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| 21331 | C.A.C,29/07/2002,201 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/2002 | La cession d’actions n’acquiert un statut commercial que si elle est dotée des éléments à caractère habituel et professionnel. La cession d’actions n’acquiert un statut commercial que si elle est dotée des éléments à caractère habituel et professionnel.
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| 21327 | C.A.C, 29/07/2002,200 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 29/07/2002 | Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.
Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce. |
| 21320 | C.A.C,21/04/2003, 1347/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 21/04/2003 | Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce. Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce.
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| 21317 | C.A.C,20/04/2004,235/04 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 20/04/2004 | |
| 21312 | C.Cass,26/04/2012,456 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 26/04/2012 | La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa.
Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non... La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa. |
| 15985 | Chèque sans provision : L’atténuation ou l’exemption de la peine d’emprisonnement en cas de constitution de la provision est une simple faculté pour le juge (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/01/2004 | L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple fac... L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple faculté au juge du fond. Il en résulte que la décision de ne pas appliquer cette mesure d'atténuation relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne saurait faire l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 16055 | Chèque – Sanction pénale – Amende non susceptible de sursis et dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la valeur du chèque (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/02/2005 | En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la pr... En application des articles 316 et 324 du Code de commerce, la cour d'appel justifie légalement sa décision en fixant, pour les délits de falsification et d'usage de chèque, le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, dès lors que cette proportion constitue un minimum obligatoire qui s'impose au juge même s'il excède le maximum général de l'amende, et que son exécution ne peut être suspendue. Par ailleurs, l'absence de l'original du chèque au dossier ne vicie pas la condamnation, la preuve des délits pouvant, en vertu de l'article 286 du Code de procédure pénale, se faire par tout moyen de preuve, sauf disposition légale contraire. |
| 16062 | Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur. |
| 16064 | Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/03/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision. |
| 17584 | Preuve de la relation commerciale établie : le juge doit analyser la continuité des opérations et la teneur des garanties bancaires (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/07/2003 | Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouva... Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouvait être fautive, la cour d'appel prive sa décision de base légale et la rend entachée d'un défaut de motivation. |
| 17630 | Concurrence déloyale par imitation : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 12/05/2004 | Pour apprécier l'existence d'une concurrence déloyale par imitation de produit, les juges du fond doivent se fonder sur les ressemblances de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et non sur les différences existant entre les produits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui rejette une demande d'indemnisation en retenant que le produit argué de contrefaçon ne correspond pas en tous points au produit original et présente des différences, sans vé... Pour apprécier l'existence d'une concurrence déloyale par imitation de produit, les juges du fond doivent se fonder sur les ressemblances de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et non sur les différences existant entre les produits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui rejette une demande d'indemnisation en retenant que le produit argué de contrefaçon ne correspond pas en tous points au produit original et présente des différences, sans vérifier si les similitudes relevées, notamment quant à la forme extérieure et aux lignes décoratives, n'étaient pas de nature à induire le public en erreur. |
| 17677 | Société de fait : la preuve de son existence par témoins est admise sans limitation de montant (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 01/12/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une société de fait, se fonde sur des témoignages. En effet, l’existence d’une telle société constitue un fait juridique dont la preuve est libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve testimoniale, sans que puisse y faire obstacle la disposition de l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats qui limite le recours à cette preuve pour les obligations excédant ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une société de fait, se fonde sur des témoignages. En effet, l’existence d’une telle société constitue un fait juridique dont la preuve est libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens, y compris par la preuve testimoniale, sans que puisse y faire obstacle la disposition de l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats qui limite le recours à cette preuve pour les obligations excédant un certain montant. |
| 19152 | Qualification de l’activité : L’activité artisanale de réparation de bicyclettes est de nature commerciale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usag... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usage professionnel. |
| 19179 | CCass,27/04/2005,470 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/04/2005 | Société -Cession d’actions -Obligations de l’associé.
Les droits et les obligations de l’associé auquel les actions ont été cédées, sont ceux à assumer après la cession. La monopolisation de la part de cédant, des gains de la société sans les autres associé, est un engagement indépendant et ses effets ne sont pas transmis au cessionnaire.
L’engagement du Tribunal de statuer est limité aux moyens de défense prévus par la loi avant la clôture de la discussion. Société -Cession d’actions -Obligations de l’associé.
Les droits et les obligations de l’associé auquel les actions ont été cédées, sont ceux à assumer après la cession. La monopolisation de la part de cédant, des gains de la société sans les autres associé, est un engagement indépendant et ses effets ne sont pas transmis au cessionnaire. L’engagement du Tribunal de statuer est limité aux moyens de défense prévus par la loi avant la clôture de la discussion. |
| 19182 | CCass,04/05/2005,497 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 04/05/2005 | La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée. Vente biens immobiliers d’un mineur -Obtenir l’autorisation du juge pour la vente(Oui) -Le droit de ce dernier d’intervenir en cas d’actes non autorisés.
La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée. |
| 19422 | Preuve en matière commerciale : Force probante du bon de commande par télécopie et du bon de livraison (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 06/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges du fond, tiré de la nature civile et non commerciale de la société débitrice. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |
| 20878 | CAC,Casablanca, 22/11/2005,4219/2005 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 22/11/2005 | Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à la partie pour laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil.
Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la finalité du crédit.
Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le dro... Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à la partie pour laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil.
Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la finalité du crédit. Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le droit commercial est le droit applicable. |