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Indemnité de licenciement

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70738 La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé.

69360 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite. L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fond...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68790 Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier.

L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.

Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81519 Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 17/12/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73815 Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

52123 Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de lic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de licenciement, prime celui du Trésor public, l'article 107 du code de recouvrement des créances publiques réservant lui-même l'application du privilège salarial, dont le régime est désormais entièrement défini par l'article 382 du Code du travail en dérogation à l'article 1248 du Dahir des obligations et des contrats.

37697 Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 27/04/1979 En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne...

En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.

Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.

34473 Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

34470 Indemnité de licenciement : la méthode de calcul par année ou fraction d’année est distincte des conditions d’éligibilité à l’indemnité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa dé...

Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir reconnu le droit d’un salarié à une indemnité pour licenciement abusif, en calcule le montant sur la base de l’article 53, sans que l’employeur puisse invoquer les conditions d’ancienneté prévues à l’article 52 pour faire échec à cette méthode de calcul.

34467 Salarié étranger : La date de début de la relation de travail est celle de la prise de fonction effective, non celle du visa apposé sur le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 18/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail.

En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation de travail doit s’apprécier au regard de l’exécution effective de la prestation de travail pour déterminer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

31549 Droit du travail : Le licenciement implique le calcul des dommages-intérêts et du préavis sur la base du salaire net, l’indemnité sur la base du salaire brut, avec prise en compte du 13ᵉ mois (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/04/2019 Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte. Rejet de la demande.

Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte.
Rejet de la demande.

21709 Calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement : toute année entamée est comptabilisée comme une année entière (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Indemnité d’ancienneté 28/03/2017 Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
21593 Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/2019 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois.

S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard.

Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point.

En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait.

Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié.

18961 Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d’appréciation du juge (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 20/05/2009 La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être ef...

Recevabilité du moyen nouveau

La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau.

Indemnité pour perte d’emploi : non-application en l’absence de texte réglementaire

La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel.

Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélection

S’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier.

Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économique

La Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel.

18998 Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 12/11/2008 Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ...
La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.

Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui.

La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal.

En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée.

19001 Prescription des créances salariales : la prime d’ancienneté assimilée au salaire et est soumise au délai de l’article 388 du D.O.C. (Cass. soc. 2004) Cour de cassation, Rabat Travail, Indemnité d’ancienneté 24/12/2004 La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats.

La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats.

20327 CCass,28/12/1999,660/98 Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 28/12/1999 Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux. Note:  L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel .
Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux. Note:  L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel .
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

21049 Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2007 La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,...

La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.

Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.

21151 Licenciement collectif pour motif économique : Le non-respect de la procédure d’autorisation administrative préalable rend la rupture abusive, et ce nonobstant la proposition faite au salarié de réduire son temps de travail (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 13/05/1991 Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser. La cassation partielle est néanmoins prononcée pour vi...

Le licenciement consécutif à la fermeture d’un établissement pour motif économique est abusif dès lors que l’employeur n’a pas obtenu l’autorisation administrative préalable requise par le décret du 14 août 1967. Cette rupture irrégulière, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 754 du Dahir des obligations et des contrats, ne peut être purgée par une offre de réintégration ultérieure, que le salarié est en droit de refuser.

La cassation partielle est néanmoins prononcée pour violation du principe dispositif. La cour d’appel, en l’absence d’appel incident du salarié, ne pouvait d’office majorer l’indemnité de préavis, quand bien même celle-ci serait d’ordre public. En statuant ultra petita, la juridiction du second degré a violé l’article 3 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.

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