| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34460 | Ancienneté du salarié : la fiche de paie constitue une reconnaissance par l’employeur de la date de début du contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 31/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. |
| 21709 | Calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement : toute année entamée est comptabilisée comme une année entière (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 28/03/2017 | Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière. Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
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| 15523 | Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Indemnité d’ancienneté | 03/10/2018 | Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques. Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. |
| 19001 | Prescription des créances salariales : la prime d’ancienneté assimilée au salaire et est soumise au délai de l’article 388 du D.O.C. (Cass. soc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 24/12/2004 | La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats. La prime d’ancienneté constitue un complément de salaire, fait partie de son calcul et est versée périodiquement comme le salaire. Quant aux créances résultant de l’exécution du contrat de travail, elles sont également soumises à la prescription prévue à l’article 388 du Code des Obligations et des Contrats. |