| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65186 | L’offre de règlement amiable et le paiement partiel de la dette par le débiteur après le jugement de première instance valent reconnaissance de l’obligation et affaiblissent les moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délég... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délégante de ses propres obligations. La cour écarte les moyens tirés des vices affectant la procédure antérieure à la conclusion du contrat, considérant que la signature de la convention sans réserve par le délégataire l'empêche de se prévaloir de tels griefs. Elle retient en outre que les offres de règlement amiable et le paiement partiel effectués par le débiteur après le jugement constituent une reconnaissance de la dette qui prive ses contestations de tout fondement. Le recours incident en faux est également rejeté, dès lors qu'il ne visait pas le contrat lui-même, seule loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le manquement du délégataire à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pour tenir compte d'un acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 64494 | Convention d’arbitrage : le caractère obligatoire de la procédure s’apprécie au regard de l’économie générale de la clause et non de l’emploi isolé du terme « peut » (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation de recourir à l'arbitrage avant toute saisine judiciaire. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture globale de la clause litigieuse. Elle retient que, nonobstant l'emploi d'un terme suggérant une option, l'agencement des stipulations successives, prévoyant une procédure de conciliation puis l'intervention d'un organe interne, établit un préalable obligatoire à la saisine du juge. La compétence des juridictions étatiques est ainsi subordonnée à l'échec démontré de ce mécanisme contractuel de règlement des différends. La cour ajoute qu'à défaut, le renoncement à une telle procédure supposerait un accord mutuel des parties, lequel faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69022 | L’action en paiement est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une seule des deux sociétés co-acquéreuses, identifiées comme des personnes morales distinctes dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée. La cour écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un protocole de cession de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales et sur l'identification du débiteur. L'intimé soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le litige découlait d'un contrat de gestion déléguée. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales au sujet de leurs activités, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Sur le fond, l'appelant soutenait que l'intimé était seul tenu au paiement, l'autre société mentionnée à l'acte n'étant qu'une de ses filiales. La cour relève cependant que le protocole d'accord litigieux désignait expressément deux sociétés distinctes en qualité d'acquéreurs, chacune dotée d'une personnalité morale propre comme l'attestent les extraits du registre de commerce. Elle ajoute qu'au surplus, les factures produites à l'appui de la demande n'étaient pas acceptées par la société intimée. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé. |
| 80457 | Effet relatif des contrats : Le donneur d’ordre ne peut opposer à son prestataire la résiliation du contrat principal le liant à un tiers pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le décharge... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le déchargeait de ses obligations envers son sous-traitant. La cour fait droit au premier moyen, constatant le paiement effectif d'une facture par la production de pièces bancaires et l'aveu judiciaire de l'intimé. Elle écarte cependant le second moyen en retenant que la résiliation du contrat de gestion déléguée et l'ordonnance de référé y afférente sont inopposables au sous-traitant, tiers à ces actes, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour relève que le donneur d'ordre, en interdisant l'accès au site aux salariés mis à sa disposition avant même la notification de la résiliation du contrat de sous-traitance, a procédé à une rupture abusive dont il doit assumer les conséquences financières conformément à ses engagements contractuels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde restant dû. |
| 73615 | La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 44449 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. |
| 44436 | Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. |
| 52360 | Gestion déléguée de service public : l’opérateur est directement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par les installations exploitées (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/08/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces instal... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société. Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision. |
| 52026 | Force probante du procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’une société en gestion déléguée d’un service public (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 14/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 36600 | Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 19/11/2015 | La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. |
| 31608 | Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 07/03/2019 | La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public. La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le... La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public. La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité concédante. L’entité délégataire est responsable des dommages causés aux tiers par ses activités, et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de la gestion déléguée, même si l’entité délégataire est une société commerciale. En l’espèce, la Cour a jugé que le litige relatif à l’indemnisation des dommages causés par la fuite d’eau relevait de la compétence du tribunal administratif, car il était lié à l’exécution d’un contrat de gestion déléguée d’un service public.
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