| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45879 | Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 22/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrag... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrage et que celui-ci n'avait pas réglé le solde du marché dans le délai contractuel, la cour d'appel justifie légalement sa décision d'accorder la mainlevée, des dommages-intérêts et des intérêts moratoires. |
| 45887 | Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 15/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complèt... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complète des obligations de l'entrepreneur. |
| 44436 | Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties. |
| 43954 | Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. |
| 35696 | Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 07/05/2015 | En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ... En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée. |
| 35700 | Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 16/05/2019 | En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrat... En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lorsque la loi impose une forme de preuve spécifique, aucune autre ne peut être admise. Or, la réglementation des marchés publics exige la production d’un décompte définitif signé par toutes les parties pour attester de la créance. En l’absence de ce document et les pièces produites n’étant pas revêtues des signatures requises (notamment de l’ordonnateur), la preuve n’est pas rapportée. La Cour relève en outre que le montant réclamé excédait le seuil autorisé par l’article 75 du décret du 5 février 2007 pour les prestations sur bon de commande. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en ne respectant pas ces exigences probatoires, avait fondé sa décision sur une motivation viciée, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |
| 35698 | Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/12/2020 | La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibi... La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibilité d’exécution due à l’impossibilité de se procurer les matériaux spécifiques requis par le cahier des charges. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, a rejeté cette prétention. Il a été établi, notamment par une expertise judiciaire, que la composition technique exigée pour la réalisation des prestations n’était pas entachée d’une « impossibilité absolue » (استحالة مطلقة) susceptible d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le rapport d’expertise avait en effet mis en lumière que l’administration adjudicatrice avait antérieurement conclu des marchés similaires portant sur la même composition technique avec d’autres entreprises, lesquelles avaient mené à bien leur exécution. De surcroît, la composition litigieuse avait déjà été réalisée par le même laboratoire impliqué dans le marché en cause. Partant, les difficultés alléguées par l’entreprise ne revêtaient pas le caractère d’une impossibilité absolue dirimante, la décision d’appel ayant ainsi légalement justifié le rejet de la demande. Le pourvoi a, par conséquent, été rejeté. |
| 35689 | Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Marchés Publics | 02/11/2015 | Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.
Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés. |
| 35686 | Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/05/2015 | L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc... L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge. La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 32322 | Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Administratif, Marchés Publics | 11/02/2025 | La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice. En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans. Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre. La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché. |
| 30677 | Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 17/03/2020 | Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d... Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise. |
| 21880 | C.A.A, 27/02/2008, 242 | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 27/02/2008 | Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché d... N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .
Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.
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| 21872 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 27/02/2008 | Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure Le contractant est tenu d’executer le marché et ne peut échapper à ses obligations que s’il rapporte la preuve que l’execution est impossible en raison d’un évènement de force majeure constitutif de force majeure. La maladie du titualaire du marché ne saurait constituer un cas de force majeure
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| 21833 | Tribunal Administratif d’Agadir, 14/11/1996, 1014/96 | Tribunal administratif, Agadir | Administratif, Marchés Publics | 14/11/1996 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet. N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet. |
| 21795 | CCass,5/1/2017,3/2 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 05/01/2017 | L’attributaire d’un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.
Il ne peut exciper d’un cas de force majeure en raison de l’existence de conditions d’exécution difficiles dès lors qu’avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation qu’il est possible de planter de sorte qu’il ne peut donc être exonéré de sa reponsabilité. L’attributaire d’un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.
Il ne peut exciper d’un cas de force majeure en raison de l’existence de conditions d’exécution difficiles dès lors qu’avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation qu’il est possible de planter de sorte qu’il ne peut donc être exonéré de sa reponsabilité. |
| 15916 | TA,24/04/2012,834 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 24/04/2012 | La livraison du marché doit être soumise à des opérations de contrôle à la charge de l’entrepreneur pour vérifier la conformité des travaux aux obligations prévues au marché et notamment les spécifications techniques.
Le matériel objet du marché étant toujours entreposé dans un magasin dans des caisses fermées, il n’y a manifestement pas eu de réception provisoire de sorte que l’action en paiement est prématurée et doit être déclarée irrecevable.
L’administration qui invoque le défaut de qualité... La livraison du marché doit être soumise à des opérations de contrôle à la charge de l’entrepreneur pour vérifier la conformité des travaux aux obligations prévues au marché et notamment les spécifications techniques. |
| 16753 | Compétence juridictionnelle : La simple livraison de fournitures à une administration relève du juge judiciaire en l’absence de contrat de fourniture continue (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/10/2000 | Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus qu... Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive. |
| 17556 | Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/09/2002 | Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer l... Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage. La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi. |
| 17786 | Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 01/11/2001 | Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise... Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris. Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État. |
| 17830 | Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 04/01/2001 | Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’... Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties. En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau. |
| 18626 | Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/07/2001 | Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collect... Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique. Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 18716 | Paiement d’une créance publique : la qualité d’ordonnateur du signataire du bon de commande doit être établie et ne peut être déduite d’opérations antérieures (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 15/12/2004 | Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige. Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige. |
| 18780 | Indemnisation du candidat évincé d’un marché public : Le juge doit motiver son évaluation des préjudices matériel et moral (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 07/12/2005 | Encourt la cassation pour défaut de base légale la décision d'une juridiction administrative qui, pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un candidat irrégulièrement évincé d'un marché public, alloue une indemnité au titre du seul préjudice moral sans s'appuyer sur des éléments objectifs et suffisants pour écarter l'existence d'un préjudice matériel, et sans exposer les fondements de la détermination du montant de la réparation allouée. Encourt la cassation pour défaut de base légale la décision d'une juridiction administrative qui, pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un candidat irrégulièrement évincé d'un marché public, alloue une indemnité au titre du seul préjudice moral sans s'appuyer sur des éléments objectifs et suffisants pour écarter l'existence d'un préjudice matériel, et sans exposer les fondements de la détermination du montant de la réparation allouée. |
| 18814 | Nantissement de marché public : l’action en paiement du créancier nanti contre la personne publique relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 17/05/2006 | Le litige par lequel le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur marché public actionne la personne publique maître d'ouvrage en paiement des sommes garanties relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une telle action, dès lors que le litige se rattache à l'exécution d'un contrat administratif et met en cause la responsabilité d'une personne de droit pu... Le litige par lequel le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur marché public actionne la personne publique maître d'ouvrage en paiement des sommes garanties relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une telle action, dès lors que le litige se rattache à l'exécution d'un contrat administratif et met en cause la responsabilité d'une personne de droit public, ce qui fonde la compétence du juge administratif. |
| 18840 | Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 11/10/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité. |
| 20018 | TA,agadir,02/08/2007,363/2006 | Tribunal administratif, Agadir | Administratif, Marchés Publics | 02/08/2007 | L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement, la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948. L'article 5 du dahir du 28 aout 1948 modifié par le dahir du 29 octobre 1962, énonce qu'à défaut d'une stipulation expresse dans le contrat, le bénéficiaire d'un nantissement de marché public, est en droit de recouvrer, exclusivement, la créance garantie par le nantissement, nonobstant toutes oppositions, exceptés celles relatives aux privilèges énumérés à l'article 8 du dahir du 28 aout 1948. |
| 20676 | Qualification du contrat administratif : Le critère légal du marché public rend inopérante la recherche de clauses exorbitantes du droit commun (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 14/11/1996 | Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un trib... Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un tribunal administratif s’était déclaré incompétent en se fondant, à tort, sur l’absence de telles clauses. La Cour affirme la compétence de la juridiction administrative et renvoie l’affaire aux premiers juges pour qu’ils statuent au fond. |