| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58165 | Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé... La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance. Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 59329 | Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation. La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 57983 | Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété. Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54833 | Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail | 17/04/2024 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé. |
| 63873 | L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 02/11/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale. La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social. Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 60404 | Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces. La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 63757 | Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 68188 | Injonction de payer : Le délai de déchéance d’un an pour notifier une ordonnance antérieure à la loi nouvelle court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardiveté et, d'autre part, la non-rétroactivité de la loi nouvelle imposant la signification de l'ordonnance dans un délai d'un an sous peine de caducité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que pour les ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de caducité d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, la signification de l'ordonnance, intervenue plus d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme, est sans effet car elle porte sur un titre déjà considéré comme non avenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70742 | Faux incident : le recours en faux visant le cachet apposé sur une facture est inopérant, seule la signature manuscrite conférant force probante à l’acte sous seing privé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport. En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport. En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moyen tiré du faux incident pour plusieurs motifs. S'agissant d'une première facture, elle retient que l'aveu judiciaire fait en première instance par le débiteur sur son authenticité lui interdit de se rétracter en appel. Concernant les autres factures, la cour relève d'une part l'irrégularité formelle du mandat spécial produit et, d'autre part, que le recours visait le cachet apposé et non la signature. Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, seule la signature confère une force probante à un acte sous seing privé, le cachet étant juridiquement indifférent. Sur le fond, la cour considère que les factures, dûment signées et non contestées dans les délais, constituent des factures acceptées qui font pleine preuve de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable ou la production de bons de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69175 | L’ordonnance de désignation d’un arbitre n’étant susceptible d’aucun recours, la demande d’arrêt de son exécution doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 20/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'e... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'est, par nature, susceptible d'aucun recours. Il juge, au visa de l'article 327-5 du code de procédure civile, que l'absence de voie de recours contre une telle décision prive de tout fondement la prétendue difficulté d'exécution. La cour retient en conséquence qu'aucune difficulté, ni juridique ni factuelle, ne fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure ordonnée. La demande de suspension est donc rejetée. |
| 79945 | Tierce opposition : en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le recours doit être dirigé contre l’arrêt confirmatif et non contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la décision susceptible de faire l'objet de ce recours lorsqu'un jugement de premier degré a été confirmé en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un preneur contre le jugement ordonnant son expulsion, au motif que ce recours aurait dû être dirigé contre l'arrêt confirmatif et non contre la décision de première ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la décision susceptible de faire l'objet de ce recours lorsqu'un jugement de premier degré a été confirmé en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un preneur contre le jugement ordonnant son expulsion, au motif que ce recours aurait dû être dirigé contre l'arrêt confirmatif et non contre la décision de première instance. L'appelant soutenait que la tierce opposition devait viser le jugement initial dès lors que celui-ci était la source du préjudice et que l'arrêt d'appel s'était borné à le confirmer. La cour écarte ce moyen en rappelant l'effet dévolutif de l'appel, lequel a pour conséquence de dessaisir le premier juge et de substituer l'arrêt d'appel au jugement entrepris, même en cas de simple confirmation. Elle relève en outre que la procédure d'exécution était fondée sur l'arrêt d'appel et non sur le jugement, ce qui rendait la tierce opposition devant le tribunal de commerce nécessairement irrecevable. La cour retient ainsi que la tierce opposition doit être formée devant la juridiction ayant rendu la dernière décision sur le fond, laquelle se substitue aux décisions antérieures. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 52905 | Le juge doit répondre aux conclusions contestant la recevabilité d’un recours en rétractation au regard de ses cas d’ouverture légaux (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/01/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. |
| 40042 | Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/12/2022 | Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitu... Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement. Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations. Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse. Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant. |
| 35414 | Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 07/03/2023 | Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a... Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir. |
| 35394 | Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable. Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel. |
| 38005 | Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2015 | Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê... Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome. Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile. |
| 37989 | La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2013 | La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. |
| 37914 | Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/01/2025 | Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en a... Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65. Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible. |
| 37679 | Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/11/2013 | La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo... La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée. La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée. |
| 37632 | Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2009 | Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d... Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale. La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés. |
| 37572 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 02/07/2020 | Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ... Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte. |
| 37566 | Irrecevabilité d’un recours en annulation formé par un Ministère près de quatre ans après notification de la sentence (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/11/2018 | Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notifi... Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notification dûment établies. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 229/1, rendu le 2 juillet 2020 dans le dossier n° 2019/1/3/1604. |
| 37353 | Application transitoire de la loi 08-05 : irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale pour les conventions d’arbitrage antérieures au 6 décembre 2007 (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/02/2015 | En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbit... En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue postérieurement. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a déclaré irrecevable le recours formé contre la sentence au visa de l’article 319 ancien du Code de procédure civile, selon lequel la décision des arbitres n’est susceptible d’aucun recours.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 janvier 2019 (arrêt n° 35/1, dossier n° 2016/1/3/427). |
| 35392 | Règlement de juges : l’irrecevabilité de la demande résulte du caractère non définitif de l’un des jugements d’incompétence (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/05/2023 | Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes. Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer u... Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes. Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer une demande de règlement d’un conflit de juridiction négatif lorsque l’une des deux décisions d’incompétence, en l’occurrence celle émanant de la juridiction commerciale, a été rendue en premier ressort. Un tel jugement étant susceptible d’appel, il ne revêt pas le caractère définitif exigé par la loi. En l’absence de deux décisions contradictoires et définitives sur la compétence d’attribution, les conditions requises pour l’ouverture d’un règlement des juges ne sont pas réunies, ce qui justifie l’irrecevabilité de la demande. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 36630 | Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/06/2019 | Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e... Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres. La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage. |
| 35454 | Recours en rétractation : irrecevabilité du recours dirigé contre la décision et non contre la partie bénéficiaire (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/04/2023 | Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence ... Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence procédurale fondamentale. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé irrecevable un recours en rétractation qui avait été introduit à l’encontre de l’arrêt contesté sans désigner la partie adverse qui en était le bénéficiaire. Le non-respect de cette règle de procédure entraîne l’irrecevabilité de la demande. |
| 36263 | Méconnaissance par l’arbitre des règles d’ordre public relatives au redressement judiciaire : annulation de la sentence pour condamnation au paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/12/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’arbitrage (jugement postérieur à l’introduction de l’instance arbitrale) avait néanmoins condamné cette dernière au paiement. Or, cette condamnation au paiement méconnaît les dispositions impératives des articles 686 et 687 du Code de commerce. La Cour a en effet souligné que, si l’instance arbitrale avait bien été initiée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arbitre, une fois dûment informé de cette procédure collective et après convocation du syndic, ne pouvait plus condamner la société débitrice au paiement. Les actions en cours, poursuivies après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne doivent tendre qu’à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant. En prononçant une condamnation pécuniaire, l’arbitre a excédé les limites de sa saisine telles que redéfinies par l’effet de la procédure collective, et a méconnu le principe de suspension des poursuites individuelles en paiement édicté par l’article 686. La Cour a rappelé que ces règles, issues du Livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, sont d’ordre public. Leur transgression par la sentence arbitrale, qui aurait dû se borner à statuer sur l’existence et le quantum de la créance sans ordonner de paiement, justifiait donc son annulation. Consécutivement à cette annulation, et en application de l’article 327-37 du CPC, la Cour d’appel a évoqué le fond du litige. Avant dire droit, elle a ordonné une expertise comptable afin d’établir le montant des redevances contractuelles impayées, de vérifier le respect d’une clause d’exclusivité et d’évaluer les préjudices subséquents, en se fondant sur les pièces comptables des parties. |
| 36583 | Fixation des honoraires des arbitres : Irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale statuant sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/06/2015 | En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de ... En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de recours ouverte est celle devant le président de la juridiction compétente. La décision rendue par le président de la juridiction compétente sur le recours contre la fixation des honoraires arbitraux est définitive et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation contre une telle décision doit se déclarer incompétente et prononcer l’irrecevabilité de la demande. |
| 35453 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours de la partie ayant déjà obtenu la cassation pour défaut d’intérêt à agir (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/04/2023 | Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens. Est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le recours en rétractation d’une décision de cassation intenté par la partie qui en a déjà bénéficié. La Cour de cassation estime qu’un demandeur au pourvoi, ayant obtenu satisfaction par la cassation de l’arrêt attaqué, est dépourvu d’intérêt légitime à former un recours en rétractation au prétexte que la Cour ne se soit pas prononcée sur l’ensemble de ses moyens. En l’espèce, les demandeurs avaient obtenu la cassation d’un arrêt pour avoir statué ultra petita (art. 3 CPC). Le pourvoi ayant été accueilli sur ce moyen jugé suffisant, leur recours ultérieur en rétractation de cette même décision de cassation a été, par conséquent, rejeté. |
| 36230 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/10/2016 | En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e... En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme. Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté. |
| 36257 | Clause compromissoire générale et lettre de change : Irrecevabilité du recours cambiaire malgré l’autonomie de l’effet de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/07/2008 | La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clau... La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clause, vicie la procédure ; la demande est irrecevable. L’autonomie de la lettre de change et les règles cambiaires spécifiques ne sauraient neutraliser la convention d’arbitrage, qui lie les parties avec la force obligatoire prévue par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. En outre, l’argument soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême tiré d’une résiliation prétendue du contrat, censée priver la clause compromissoire de tout effet, est irrecevable parce qu’il constitue un moyen nouveau mêlant faits et droit. La cour d’appel a donc justement annulé l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré la demande irrecevable, sanctionnant le non-respect de l’engagement arbitral ; la Cour Suprême rejette le pourvoi. |
| 35444 | Recours en rétractation : irrecevabilité de la requête unique formée contre deux décisions distinctes par leur objet (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 24/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet. En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entr... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet. En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entre ces décisions. La cour d’appel avait prononcé l’irrecevabilité du recours en raison précisément de cette diversité substantielle d’objet au sein d’une même requête. La Cour de cassation confirme la décision attaquée et rappelle le principe procédural selon lequel il est interdit d’introduire un recours unique contre plusieurs décisions différant par leur objet. Elle précise que ce motif d’ordre procédural suffit à lui seul pour déclarer l’irrecevabilité, rendant ainsi inutile tout examen complémentaire des autres moyens soulevés, notamment celui relatif à la contradiction alléguée entre les décisions attaquées. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, validant pleinement le raisonnement procédural suivi par la cour d’appel. |
| 32719 | Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 04/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les voies de recours contre les décisions relatives aux liquidations judiciaires. Elle a relevé que l’article 762, dans sa formulation, restreint les possibilités d’appel aux seuls cas prévus par la loi, notamment ceux impliquant une autorisation de vente par adjudication ou à l’amiable. En l’espèce, la Cour a estimé que l’ordonnance attaquée, portant sur une vente aux enchères publiques, ne relevait pas des hypothèses ouvrant droit à un recours suspensif. En conséquence, la Cour a déclaré l’appel irrecevable. |
| 31123 | Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 05/08/2015 | Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à... Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique. Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. |
| 22023 | Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 04/10/2018 | Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl... Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes. Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562. La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |
| 21468 | Force probante des relevés bancaires et portée de l’expertise judiciaire en matière de créance commerciale – Exclusion des intérêts conventionnels après clôture du compte (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/06/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve. La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul. Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification. Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352). Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. |
| 15620 | Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/12/1995 | -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 36316 | Recours contre une sentence arbitrale : L’engagement de l’instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d’appel (Trib. com. Casablanca 2014) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/11/2014 | La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 ma... La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle. En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022. |
| 16737 | Irrecevabilité du recours en rétractation en matière d’immatriculation foncière (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 05/04/2000 | La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ens... La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ensemble des aspects, y compris les voies de recours. Ce Dahir limite expressément les recours possibles à l’appel et au pourvoi en cassation, tel que prévu par son article 47. Le législateur, en omettant d’inclure le recours en rétractation, a manifestement souhaité l’exclure, rendant ainsi inopérante toute tentative d’introduire cette voie de recours par renvoi au Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a conclu à l’irrecevabilité du recours en rétractation, confirmant le caractère limitatif des voies de recours en matière d’immatriculation foncière. |
| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |
| 16767 | Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 04/02/2001 | Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétracta... Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens. Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable. Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé. |
| 16825 | Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2001 | La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. |
| 16968 | Voies de recours : Irrecevabilité du recours en rétractation formé contre une décision statuant sur un précédent recours en rétractation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/11/2004 | Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation. Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation. |
| 17618 | Pourvoi en cassation : la désignation du défendeur par une formule générale et imprécise entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 17/03/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les interv... Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les intervenants et créanciers sont multiples. |
| 17644 | Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. |